Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10729
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° N 16-26.847 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Caroline Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Protectim Security Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Caroline Y..., domiciliée [...] , 2°/ à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, dont le siège est [...] 75013 Paris, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim security services, et les observations écrites et orales, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Weissmann , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protectim Security Services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 1 000 euros et à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Protectim Security Services PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai de Mme Y... produisait les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR condamné la société Protectim security services à lui verser la somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour rupture illicite de la relation de travail ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.1153-2 et L.1153-4 et L.1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut voir rompre sa période d'essai pour avoir refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L.1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; que par lettre du 24 mai 2013, présentée par la Poste le lendemain et reçue par Caroline Y... le 28 mai 2013, la responsable des ressources humaines a mis fin à la période d'essai en ces termes : «En application des dispositions de votre contrat de travail signé en date du 11 mars 2013, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre période d'essai. Conformément à la loi du 25 juin 2008, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l'issue d'un délai de prévenance de deux semaines (..) soit le 7 juin 2013 au soir » ; que cette lettre ne fait pas même état d'une insatisfaction quant à la qualité du travail réalisé par Caroline Y... au cours de la période d'essai ; qu'au demeurant, le 30 avril 2013, la chargée des ressources humaines de la société Protectim Sécurity Services avait accédé à la demande de Caroline Y... de bénéficier de congés payés du 5 au 10 août 2013 et lui avait indiqué qu'elle reprendrait ses fonctions le 12 août conformément à son planning ; qu'ainsi, à cette date, rien ne laissait supposer que la période d'essai débutée le 11 mars 2013 était perçue par l'employeur comme non concluante, la société Protectim Sécurity Services envisageant et organisant au contraire la relation de travail pour la période postérieure à l'essai de trois mois ; qu'avant même la réception de la lettre mettant fin à sa période d'essai, Caroline Y... a demandé par mail du samedi 25 mai 2013 adressé à Philippe B... un entretien pour lui «faire part de certaines choses depuis (son) arrivée à Protectim » et a adressé un mail à Haykel C... le 27 mai 2013 (adressé en copie à Philippe B..., Dan D... et Valery E...) dans lequel elle indique : «Et concernant les raisons pour lesquelles tu as mis fin à mon contrat, je ne comprends pas que ce jour, tu me dises que : c'est Paris qui souhaite embaucher une personne qui a les compétences... Hier lors de notre entretien tu m'as exposé d'autres raisons. Toi et moi nous savons pourquoi tu as mis fin à ma période d'essai, alors que jusque Paris, il n'y avait jamais eu aucun problème» ; que Caroline Y... s'est entretenue avec Dan D..., président de la société, le 29 mai 2013 et lui a remis un courrier relatant le voyage professionnel à Paris, l'attitude à son égard de M. C... depuis lors et la teneur de l'entretien pour le bilan conduit par M. C... ; qu'elle a écrit dans ce courrier que M. C... avait commencé, suite au séjour parisien, à remettre sans cesse en cause son travail, à lui reprocher des inepties, alors qu'elle estimait avoir toujours respecté les protocoles de travail et avoir toujours effectué son travail correctement ; qu'elle ajoutait que lors de l'entretien pour le bilan qui avait duré cinq minutes à peine, M. C... lui avait indiqué qu'elle l'avait déçu à Paris, qu'il n'y avait pas de changement depuis un mois et qu'elle ne s'investissait pas assez dans son travail ; qu'elle s'interrogeait sur le sens pour M. C... de la notion d'investissement dans le travail ; que dans sa plainte devant les services de police le 5 juin 2013, Caroline Y... a indiqué qu'elle avait compris à l'attitude de Haykel C... depuis le séjour parisien qu'il lui en voulait et qu'elle « n'aurait pas ce boulot », qu'il avait eu le culot de lui dire lors de l'entretien de fin de période d'essai qu'elle l'avait déçue à Paris, qu'elle était persuadée qu'elle aurait eu le poste si elle avait « couché » avec son supérieur direct ; que ce n'est que par courrier du 11 juin 2013 après avoir reçu Haykel C... et un mail de sa part en date du 31 mai 2013 destiné à lui « expliquer les nombreuses anomalies et problèmes avec Caroline Y... », que le président de la société Protectim Sécurity Services a répondu à Caroline Y... que la rupture de la période d'essai avait été décidée par la direction en raison d'éléments objectifs et strictement professionnels, à savoir qu'elle ne savait toujours pas utiliser de manière optimum le logiciel Comète, pour le remplacement des agents et pour sortir une simple liste d'agents, qu'elle prenait des décisions sans en informer au préalable son responsable et son collègue planificateur, telles que la suppression de vacation aux agents et des réponses aux mails du service RH avec la transmission d'informations erronées, qu'elle avait menti sur le pointage du mois d'avril en informant son responsable qu'elle était à 100 % sur le pointage des sites, ce qui s'est avéré erroné ; qu'il n'est pas contesté que la rupture de la période d'essai fait immédiatement suite à l'entretien bilan conduit par M. C... ; qu'il ne fait aucun doute que l'appréciation des qualités professionnelles de Caroline Y... par la direction de la société Protectim Sécurity Services, dont le siège social est à Paris, est largement inspirée par Haykel C..., son supérieur hiérarchique au sein de l'agence de Lille ; qu'entendu le 30 janvier 2014 par la police dans le cadre de la plainte pour harcèlement sexuel déposée par Julie F..., Haykel C... a d'ailleurs expliqué que lorsqu'il s'était rendu compte que Caroline Y... n'était pas compétente pour le poste, il le lui avait dit et avait mis fin à sa période d'essai, ce qui démontre le rôle essentiel qu'il a joué dans la décision de mettre fin à la relation de travail liant Caroline Y... et la société Protectim Sécurity Services ; qu'il ressort du mail de Haykel C... à Dan D... en date du 31 mai 2013 que ce n'est qu'après la rupture de la période d'essai et les protestations de Caroline Y... que la direction de la société Protectim Sécurity Services s'est enquis auprès du responsable de l'agence de Lille des raisons susceptibles d'expliquer cette décision ; que la société Protectim Sécurity Services a maintenu la rupture de la période d'essai après la dénonciation des faits par Caroline Y... sans mener la moindre enquête mais en se bornant à recueillir les explications du mis en cause ; qu'il n'est justifié d'aucun reproche adressé à Caroline Y... par la direction de la société ; que les mails produits par l'employeur et adressés par Philippe B..., directeur d'exploitation, à l'agence lilloise ne concernent pas en effet Caroline Y... ; qu'ils sont adressés à « Messieurs », « Messieurs, dame », « Valéry » ; que le seul reproche formalisé de Haykel C... à l'égard de Caroline Y... est contenu dans un mail du 22 mai 2013 dans lequel il critique le fait qu'elle a donné une réponse à Emilie sur la réclamation paie avril de Sameh G... sans être passé par Valery ou lui-même ; que les attestations de Philippe B..., directeur commercial, et de Valéry E... H... , responsable opérationnel, mettent en cause les compétences de Caroline Y... en termes généraux, sans viser aucun fait précis ; qu'aucun élément objectif sérieux n'est produit pour illustrer les prétendues insuffisances de Caroline Y...; que la rupture de la période d'essai apparaît donc bien avoir été initiée par Haykel C... et en réalité décidée sans autre motif que le refus de Caroline Y... de céder à ses avances à Paris ; qu'il s'ensuit que la rupture de la période d'essai produit les effets d'un licenciement nul ; qu'au regard notamment de l'âge de vingt-quatre ans de Caroline Y... lors de la rupture du contrat de travail, du fait qu'elle bénéficiait au sein de la société Protectim Sécurity Services d'une rémunération mensuelle brute de 2 024,36 euros bruts et qu'elle justifie n'avoir travaillé par la suite qu'à temps partiel ou dans le cadre de contrats précaires pour une rémunération moindre, il convient de lui allouer une indemnité de 15 000 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; ALORS D'UNE PART QU' en se fondant, pour dire que la rupture au cours de la période d'essai était illicite, sur les dispositions des articles L.1153-2, L.1153-4 et L.1154-1 du code du travail édictant qu' « aucun salarié ne peut voir rompre sa période d'essai pour avoir refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L.1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés » (arrêt, p. 6), cependant qu'elle avait écarté le harcèlement sexuel et rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement estimant, d'une part, que le comportement de M. C... à l'égard de Mme Y... ne revêtait pas le caractère d'agissements répétés au sens de l'article L.1153-1 1° du code du travail susceptible de caractériser une situation de harcèlement sexuel et, d'autre part, que la salariée n'alléguait aucune forme de pression grave, visée par l'article L.1153-1 2° du même code, exercée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle (arrêt, p. 6), de sorte que toute forme d'abus était exclue de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'il rompt le contrat de travail durant la période d'essai, l'employeur n'a pas à justifier d'un quelconque motif ; qu'en relevant, en l'espèce, que la lettre de rupture de la période d'essai « ne fait pas même état d'une insatisfaction quant à la qualité du travail réalisé par Caroline Y... au cours de la période d'essai » (arrêt, p. 7), ce qui revenait à rechercher si l'employeur justifiait d'un motif légitime de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit caractérisé ; que lorsque l'employeur notifie la rupture de la période d'essai, la rupture du contrat de travail se situe à la date où il a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant ladite rupture ; qu'en retenant, en l'espèce, que la rupture de la relation de travail notifiée par la société exposante au cours de la période d'essai était illicite aux motifs qu'avant même la réception de la lettre du 24 mai 2013 mettant fin à sa période d'essai, la salariée avait demandé par mail du 25 mai 2013 au directeur d'exploitation un entretien pour lui « faire part de certaines choses », qu'elle s'était ensuite entretenue avec le président de la société le 29 mai 2013 et lui avait remis un courrier dénonçant l'attitude à son égard de M. C..., puis que la société avait néanmoins maintenu la rupture de la période d'essai après la dénonciation des faits « sans mener la moindre enquête mais en se bornant à recueillir les explication du mise en cause » (arrêt, p. 7 et 8), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, comme portant sur des faits postérieurs à la date de rupture de la période d'essai et donc insusceptibles de caractériser l'abus de droit de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ; ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dispositions régissant la rupture du contrat de travail édictées par les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en matière de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; que la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai ne peut jamais produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul et ne peut donner lieu qu'au versement de dommagesintérêts ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la rupture de la période d'essai produisait « les effets d'un licenciement nul » et qu'il convenait d'allouer à Mme Y... « une indemnité de 15 000 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail » (arrêt, p. 8), cependant que les règles relatives à la rupture du contrat de travail ne lui étaient pas applicables et que la rupture de la période d'essai, à la supposer même abusive ou illicite, ne pouvait donner lieu qu'au versement de dommages-intérêts sans pouvoir produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-l et L. 1235-3 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Protectim security services à verser à Mme Y... la somme de 5000 € d'indemnités pour non respect de l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU' en application des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.1153-5 du Code du travail que l'employeur, tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement sexuel, a manqué à cette obligation dès lors qu'il n'a pas mis en place de système de prévention pour en préserver ses salariés et, qu'informé par Caroline Y... de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel et de ce que la rupture de la période d'essai pourrait être consécutive à son refus de subir de tels faits, il n'a pas pris de mesures propres à faire cesser cette situation en se bornant à recueillir les observations de la personne dénoncée comme harceleur et en dispensant Caroline Y... de travailler du 5 au 7 juin 2013; que les pièces médicales produites montrent que Caroline Y... a présenté en juin 2013 un syndrome dépressif, une anxiété généralisée rapportée à un problème professionnel et des troubles du sommeil ; que son préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros ; ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que la rupture de la période d'essai de Mme Y... produisait les effets d'un licenciement nul et condamné la société Protectim security services à lui verser la somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour rupture illicite de la relation de travail, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 5000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L. 1153-5 du code du travail oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ; que toutefois, le manquement de l'employeur à ces prescriptions ne peut être caractérisé que dans la mesure où l'atteinte alléguée à la santé ou à la sécurité du salarié est avérée ; que tel ne peut être le cas lorsque les allégations de cette atteinte ne font l'objet d'aucune preuve et que la réalité du fait, et donc du manquement de l'employeur, n'est pas établie ; qu'en faisant droit, en l'espèce, à la demande indemnitaire de Mme Y... formulée au titre de l'absence de respect par la société Protectim security services de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, et en lui allouant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cependant qu'elle avait expressément écarté, dans le même temps, le harcèlement sexuel allégué et estimé que le comportement reproché à M. C... ne s'inscrivait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 1153-1 1° et 2° du code du travail (arrêt, p. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. L.1153-1 et L.1153-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en faisant droit, en l'espèce, à la demande indemnitaire de Mme Y... au titre de l'absence de respect par la société Protectim security services de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, et en lui allouant des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, quand il ressortait de ses propres constatations que le président de la société n'avait été informé par Mme Y... de l'attitude reprochée à M. C... que le 29 mai 2013, soit postérieurement à la rupture de la période d'essai intervenue le 24 mai 2013, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à l'employeur de n'avoir « pas pris de mesures propres à faire cesser cette situation » (arrêt, p. 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1153-1 et L.1153-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Protectim security services à régler à l'association AVFT la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU' en application des articles 31 et 325 et suivants du code de procédure civile qu'au regard de son objet statutaire et des prétentions de Caroline Y..., l'AVTF justifie d'un intérêt légitime et suffisant rendant son intervention volontaire recevable ; que le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif qu'elle a pour objet de défendre sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'affichage et la publication du présent arrêt ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que la société Protectim security services avait manqué à son obligation de sécurité, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Protectim security services à payer à l'association AVFT la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel