Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10732
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 5 333 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° W 16-24.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cerner France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nedjma Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cerner France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cerner France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cerner France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dit que le licenciement de Mme Y... était nul comme procédant d'un harcèlement moral et d'avoir condamné la société Cerner France à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y..., s'estimant victime de harcèlement moral, rapporte plusieurs faits : - son changement de bureau, le nouveau étant insalubre, non éclairé et sans fenêtre, ne lui permettant pas de travailler dans des conditions saines et normales, - le retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, - de nombreux courriels critiquant son travail ou des reproches concernant une absence de demande préalable de congés payés pourtant demandés et acceptés par ses supérieurs, - le refus de lui signer le dossier de formation CIF pourtant autorisé par la société et préconisé par le médecin du travail ; qu'elle se réfère également, au titre d'une très grande souffrance au travail, à de nombreux éléments médicaux et à la reconnaissance de la maladie professionnelle comme accident du travail par le médecin conseil de la sécurité sociale ; qu'elle relève encore qu'une première convocation à un entretien préalable, datée du 7 décembre 2009, n'a pas eu de suite, après qu'elle eut alerté l'inspection du travail de sa situation ; que Mme Y... produit de nombreuses pièces se rapportant à ces faits, notamment : - un courrier de l'inspection du travail en date du 14 juin 2010 indiquant avoir, lors d'une seconde visite de contrôle, « été conduit à constater que Mme Y... avait été changée de place depuis son retour de maladie, son ancien bureau étant désormais occupé par son collègue récemment embauché et affecté au même emploi de "researcher". Or, il s'avère que le nouveau bureau d'affectation de Mme Y... est bien plus mal situé que l'ancien puisqu'il se trouve à l'endroit le plus éloigné possible de la fenêtre et à proximité de la porte d'entrée/sortie des locaux, alors que l'ancien bureau était situé près de la fenêtre et dans un endroit plus calme. (...) Cette mesure intervient dans [un] contexte difficile (...) » ; que ce n'est que suite à l'intervention de l'inspection du travail que Mme Y... réintégrait son ancien emplacement ; - le même courrier faisait référence au retrait du téléphone portable de Mme Y... en mars 2009 ; - plusieurs lettres adressées par Mme Y... à son employeur évoquant des situations de harcèlement ; - de nombreuses pièces médicales, étant souligné qu'elles émanent tant de la médecine générale, de l'assurance maladie, que de la médecine du travail ; qu'ainsi sont produits : - un certificat d'arrêt de travail en date du 23 juin 2009 émanant du docteur Isabelle C... , médecin généraliste, compte tenu d'un « syndrome dépressif sévère », suivi d'un certificat médical émanant du service médical interentreprises relevant, dès le 11 février 2009, une « grande souffrance mentale » en relation avec son travail, également évoquée par ce service dans des certificats des 28 janvier et 23 mars 2010 (« souffrance mentale au travail depuis un an ») ; - de nouveaux arrêts de travail après une première reprise du travail le 9 décembre 2009 ; - le 15 décembre 2009 le docteur D... B..., médecin traitant, certifiait que « l'état de santé de Mme Y... lui interdit toute activité » et qu'« elle ne pourra se rendre à la convocation du 17 décembre » et « surtout de se rendre sur les lieux de son travail » ; - de nombreux arrêts de travail étaient délivrés par la suite, tandis que le médecin du service médical interentreprises relevait le 29 juin 2010 que Mme Y... « est très mal, psychologiquement détruite (...) Depuis plusieurs mois je lui conseille de s'arrêter, voire de se faire hospitaliser. Elle ne veut pas car elle a des problèmes à régler au travail. (...) Elle a besoin de dormir pour récupérer de cette charge mentale (...) » ; - le 21 février 2011 la médecine du travail déclarait Mme Y... « inapte temporairement » ; - le même jour, le médecin du travail adressait un courriel à l'employeur concluant qu'il « exerç[ait] à nouveau son droit d'alerte sur la situation de souffrance que subissent certains de vos salariés liée à leurs conditions de travail et en particulier ce jour Mme Y... » ; que si, dans un premier temps, la CPAM a retenu que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie (courrier du 29 novembre 2011), l'Assurance maladie de Paris a finalement retenu, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ainsi qu'il ressort du courrier du 29 juillet 2014, que la maladie déclarée par Mme Y... (« syndrome anxio-dépressif ») est d'origine professionnelle, annulant la précédente notification ; qu'il apparaît que l'inspection du travail est vainement intervenue en février 2011 auprès de la société Cerner pour tenter de débloquer le dossier CIF de la salariée après accord de prise en charge partielle par le Fongecif ; qu'il a été fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement en date du 8 janvier 2009 ; que les faits ainsi établis par Mme Y..., pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les éléments présentés par la société Cerner France, s'ils révèlent, en ce qui concerne le retrait du téléphone portable, que cette mesure n'a pas seulement concerné Mme Y... mais plus largement certaines catégories de salariés eu égard aux fonctions exercées, sont insuffisants à apporter plus avant la démonstration suffisante que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant observé en particulier que l'absence d'éléments probatoires supplémentaires apportés par la salariée, tels que notamment des témoignages ou des démarches auprès des délégués du personnel ou d'autres institutions ne peut être valablement invoquée par l'employeur à ce titre sans opérer un renversement de la charge de la preuve, ou que la chronologie de partie des arrêts de travail par le médecin traitant, au regard de la chronologie de mesures disciplinaires, ne peut suffire à remettre en cause leur contenu, leur précision, leur répétition ou leur concordance ; qu'il est constant par ailleurs que Mme Y... a été confrontée à de nombreux changements de supérieurs et managers ; qu'en application de l'article L.1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... par la société Cerner France est nul comme procédant de harcèlement moral ; ( ) que les faits de harcèlement moral ont causé à Mme Y... un préjudice moral spécifique justifiant que lui soit allouée la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société Cerner France avait démontré (conclusions p. 14 et suivantes) que le changement de bureau dénoncé par Mme Y... comme constitutif d'un harcèlement moral n'était pas un changement de pièce, mais un simple changement d'emplacement de son bureau au sein de l'open space situé dans une tour vitrée de La défense, que le bureau auquel elle avait été affectée était, comme tous les bureaux situés sur ce plateau, éclairé par la lumière naturelle en journée, ainsi qu'en avait attesté la société Métra 92 qui, lors d'une inspection des locaux en 2009 et 2010 avait constaté que tout l'open space bénéficiait de la lumière et qui n'avait relevé aucune insalubrité ou problème d'aération et qu'enfin Mme Y... s'était trouvée assise en face de Mme D..., secrétaire du CHSCT, qui n'aurait pas manqué de relever toute difficulté liée au positionnement de leur bureau si elle avait existé ; qu'en retenant néanmoins qu'en affectant Mme Y... à cet emplacement, la société aurait commis un agissement constitutif de harcèlement moral sans répondre aux écritures de la société soulignant qu'il n'était ni insalubre, ni dépourvu de fenêtre, ni insuffisamment éclairé, de sorte qu'aucun traitement fautif ne pouvait être retenu à son encontre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant comme constitutifs d'agissements caractérisant un harcèlement moral les courriels critiquant le travail de la salariée, quand cette dernière, qui n'en avait produit aucun, n'avait jamais démontré en quoi les critiques formulées sur son travail auraient été infondées et quand la cour avait elle-même constaté (arrêt p. 5) que l'avertissement notifié le 18 mai 2009 en raison de la mauvaise qualité de son travail, qui avait justifié plus de 300 heures de reprise par un collègue, était justifié, elle a violé les articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE le changement de supérieur hiérarchique d'un salarié, qui peut s'expliquer par de multiples raisons organisationnelles ou conjoncturelles, telles que départs de l'entreprise, promotions, etc., ne saurait être constitutif d'un agissement fautif de la part de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral justifiant la nullité du licenciement de Mme Y..., qu'il était constant qu'elle avait été confrontée à de nombreux changements de supérieurs et managers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE la dégradation de l'état de santé d'un salarié n'est pas constitutive en elle-même d'un harcèlement moral ; qu'il doit être démontré qu'elle a été provoquée par des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'en déduisant des opinions exprimées par les praticiens que Mme Y... aurait éprouvé une souffrance au travail constitutive d'un harcèlement moral, quand il ne ressortait de ses constatations aucun agissement répété de la société Cerner France de nature à caractériser un tel harcèlement, ni le retrait du téléphone portable pour des raisons de restriction budgétaire, ni le changement d'emplacement de son bureau dans un lieu correctement éclairé et parfaitement salubre, ni les critiques formulées sur son travail, justifiées par sa qualité défectueuse ne pouvant être considérés comme des agissements fautifs, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cerner France à verser à Mme Y... les sommes de 53 333 € au titre des heures supplémentaires et de 33 203 € au titre du droit à repos compensateur afférent ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite l'indemnisation de 3 402 heures supplémentaires entre le 4 décembre 2006 et le 11 juillet 2011 ; que Mme Y... étaye sa demande en produisant, outre un tableau récapitulatif, les relevés de ses horaires de travail tels que renseignés dans un logiciel dédié au sein de l'entreprise ; qu'elle se réfère en outre aux courriers de l'inspection du travail relatifs aux « dépassements constatés » et aux « documents communiqués [qui] font apparaître qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail considérable dont témoigne sa durée de travail » ; que la société Cerner souligne qu'après avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires début 2010, qui ont donné lieu à un paiement en mai 2010, aucune demande complémentaire n'a été formée en justice par Mme Y... avant ses conclusions du 25 avril 2016 ; qu'elle justifie d'un paiement partiel intervenu en mai 2010 ; qu'elle rappelle que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait un forfait décompté en jours par référence aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec) ; que Mme Y... jouissait d'une autonomie liée à ses fonctions et au statut y afférent ; que Mme Y... fait cependant valoir que la Cour de cassation a censuré un forfait jour mis en oeuvre dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu en application de ladite convention collective (Cass. Soc. du 24 avril 2013), pour réclamer l'application du régime de droit commun d'indemnisation des heures supplémentaires ; que la société Cerner soutient que la prescription extinctive est acquise au titre des heures supplémentaires réclamées pour la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2009, eu égard à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail ; que toutefois, ainsi que le fait valoir l'intimée, les instances introduites avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, sont jugées selon le régime antérieur de prescription quinquennale, et peut être interrompue par la reconnaissance partielle par l'employeur débiteur ; qu'elle se réfère en ce sens au courrier de l'employeur du 2 février 2010 et courriel du 25 mai 2010 admettant certains dépassements de la durée du travail suivi de la régularisation partielle susvisée sur le bulletin de paie mai 2010 ; qu'il s'ensuit que la prescription extinctive n'est pas acquise ; que la société Cerner France fait aussi valoir que les heures prétendument effectuées ne correspondaient à aucun travail effectué ; qu'à cet égard, il a déjà été retenu que des relances fréquentes avaient dû être adressées à la salarié dans le cadre de son travail et que certains de ses travaux avaient été repris ; que dans ces conditions et au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis par les parties, il sera fait droit partiellement aux prétentions de Mme Y... de ce chef, en condamnant la société Cerner France à lui payer la somme de 53 333 € au titre des heures supplémentaires effectuées ; que s'agissant du droit à repos compensateur afférent, il sera fait droit à la demande formée par Mme Y... dans la limite de 33 203 € ; ALORS QUE si les conventions collectives de branche autorisant les forfaits doivent garantir le respect des exigences constitutionnelles de droit à la santé et au repos des travailleurs, ainsi que des principes généraux communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé, elles peuvent renvoyer à des accords d'entreprise le soin de fixer leurs modalités de mise en oeuvre et de contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter le forfait jours contractuellement convenu et faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires, à retenir que les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective Syntec dont la Cour de cassation aurait constaté qu'elle ne garantissait pas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il n'existait pas au niveau de l'entreprise Cerner France des accords collectifs répondant à ces exigences et garantissant suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel