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Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10733
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° K 16-25.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de Me Carbonnier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ADECCO à lui payer les sommes de 11.862,50 € à titre d'indemnité de préavis, 1.186,25 € au titre des congés payés y afférents, 64.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Quant à la Cour il lui appartient de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, M. Y... soutient que son évolution de carrière s'est arrêtée brutalement en 2007, qu'il a même régressé, à compter de son élection en qualité de membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ; que son poste a été supprimé dans le cadre du PSE mis en oeuvre en 2008, qu'il a postulé, à plusieurs reprises, à des postes de direction pour lesquels il était le plus qualifié, sans même que l'employeur lui réponde officiellement ; qu'il s'est trouvé parallèlement mis à l'écart et a été victime d'un dénigrement permanent ; qu'en janvier 2010, il a été affecté au poste de responsable commercial et clientèle au Havre, poste ne correspondant ni à ses compétences ni à son statut de cadre, et qu'il a subi une baisse de salaire, un changement de fonction et de lieu de travail ; qu'à compter de janvier 2013 il a été muté à l'agence ADECCO ROUEN BTP où lui ont été imposées des conditions de travail dégradantes et vexatoires qui ont eu des répercussions sur son état de santé telles que la médecine du travail a alerté l'employeur sur sa situation en janvier 2013, sans que ce dernier réagisse, ce qui a conduit à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée fin 2013. L'employeur réplique que M. Y... ne rapporte pas la preuve du harcèlement invoqué; que ses conditions de travail lors de sa mutation à l'agence de Rouen, s'inscrivaient dans le contexte particulier d'une réorganisation à la suite d'une fusion entre les sociétés ADIA et ADDECO, et que dans le cadre du déménagement, M. Y... a bénéficié d'un bureau indépendant dès le mois de janvier 2013 ; que pour établir la discrimination syndicale dont il se prétend victime, M. Y... ne se fonde que sur le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise en date du 29 janvier 2010 qui ne mentionne aucun fait précis en lien direct avec lui ni les postes auxquels il a postulé ; que sa nouvelle affectation en janvier 2010 était exclusivement en lien avec la mise en oeuvre du PSE et non avec son élection plus de deux ans auparavant ; que les documents médicaux produits ont été établis à sa demande et sont dépourvus de toute objectivité, et qu'à la suite de la plainte déposée contre lui auprès du conseil de l'ordre, le médecin traitant de M. Y... a expressément reconnu qu'il n'était pas en mesure de constater un lien de cause à effet entre le travail de M. Y... et sa pathologie ; que les postes revendiqués par M. Y... ont été attribués à des personnes méritantes de l'entreprise et à l'issue d'un processus de recrutement, M. Y... ayant d'ailleurs été affecté au poste de responsable commercial au Havre qui correspondait à son premier choix dans le cadre du reclassement lors du PSE ; que ni le CHSCT, ni les syndicats, ni les délégués du personnel, ni l'inspection du travail, n'ont signalé un quelconque harcèlement moral de M. Y... qui n'a d'ailleurs pas sollicité la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à ce titre. Par avenant du 13 septembre 2005, M. Y... a été promu coordinateur BTP sur la région Normandie, position 1, statut cadre, coefficient 350, niveau 5, son salaire brut étant porté à 3.616 € sur 13 mois et dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE en janvier 2010, il s'est vu attribuer le poste de responsable d'activité au Havre, moyennant un salaire de seulement 3.550 €, sur 13 mois. Il établit donc avoir subi une réduction de son salaire que la mise en place du PSE ne permet pas de justifier. M. Y... prouve également avoir posé sa candidature aux postes de directeur d'agence Rouen le 9 janvier 2009, et de responsable grands comptes le 12 octobre 2009, et produit les mails de relance qu'il a adressés à l'employeur à défaut de réponse de sa part, sans que celui-ci conteste y avoir répondu. Par ailleurs, si le médecin traitant de M. Y... a reconnu, à l'occasion de l'instruction de la plainte déposée à son encontre par l'employeur, qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation de cause à effet entre l'état de santé de M. Y... et ses conditions de travail, il n'en demeure pas moins que les 4 avis d'arrêt de travail de M. Y... en 2013 font tous état d'un syndrome anxieux ou dépressif. De plus, le 18 janvier 2013, le médecin du travail qui indiquait suivre M. Y... depuis décembre 2001, a alerté l'employeur sur la situation au travail de ce dernier, l'invitant "à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de M. C. Y... et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre établissement dans des conditions de préservation de son état de santé", lui rappelant son obligation de sécurité de résultat contractuelle en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés. Le médecin du travail souligne que M. Y... décrit depuis janvier 2013 une dégradation de ses relations de travail avec sa hiérarchie directe : "La coopération professionnelle et les relations émotionnelles professionnelles sont actuellement décrites comme très dégradées. L'incertitude sur la durée et l'évolution de l'intensité de cette dégradation constitue un facteur anxiogène... Cette situation entraîne une atteinte de l'état de santé, avec prescription d'un traitement et d'un arrêt de travail." Les arrêts de travail de M. Y..., confortés par l'alerte donnée par le médecin du travail, doivent être mis en parallèle avec l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise finalement constatée par le médecin du travail à l'issue de ses visites des 8 octobre et 20 novembre 2013. Ces faits, précis et concordants, pris dans leur ensemble et dont la matérialité est établie, permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Aucune des pièces produites par l'employeur ne démontre que ces faits peuvent s'expliquer par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et l'absence de dénonciation par M. Y... au CHSCT, aux syndicats, aux délégués du personnel ou à l'inspection du travail, et le fait de ne pas avoir demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sont insuffisants à neutraliser les faits précis établis par le salarié, lequel a en outre informé la médecine du travail qui a alerté l'employeur. Le harcèlement moral est donc établi. Le harcèlement moral, qui a finalement provoqué l'inaptitude de M. Y..., lui a causé un important préjudice qui sera réparé par la somme de 10.000 €. Sur le licenciement Il ressort de ce qui précède que les faits de harcèlement sont à l'origine de l'inaptitude. En conséquence, en application des dispositions des articles L 1153-4 et L 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude de M. Y... est nul. Eu égard aux circonstances de la rupture du lien contractuel, ainsi qu'à l'âge et au montant du salaire de M. Y..., il convient de lui accorder la somme de 64.000 € à titre de dommages-intérêts. Le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis dont le dont le montant est précisé au dispositif compte tenu du salaire mensuel de celui-ci tel qu'il résulte des bulletins de salaire outre la commission à laquelle il peut prétendre ainsi que la cour le retient ci-après » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir dans un premier temps des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, lequel s'entend d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Y... avait satisfait à cette exigence, la cour d'appel a relevé que dans le cadre d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi il avait été reclassé à compter du mois de janvier 2010 au poste de responsable d'activité au HAVRE avec un salaire mensuel de 3.550 €, cependant qu'antérieurement il occupait le poste de coordinateur BTP sur la région Normandie pour un salaire de 3.616 €, sans que l'employeur réponde à ses candidatures présentées au cours de l'année 2009 pour deux autres postes ; qu'en considérant que la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ne permettait pas de justifier cette diminution de salaire, cependant que la signature d'un avenant au contrat de travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à la suite de la suppression du poste du salarié justifie objectivement la diminution de salaire en résultant, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 [devenu 1103] du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1233-61 et suivants, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°/ QU'À TOUT LE MOINS, en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi le reclassement du salarié intervenu selon les prévisions d'un plan de sauvegarde qui a débouché sur la signature d'un avenant présentait un caractère anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en se fondant sur les remarques du médecin du travail, qui invitait la société ADECCO à évaluer la situation de travail de Monsieur Y... et à y apporter les « éventuelles » corrections nécessaires, constatations qui ne caractérisent en elles-mêmes aucun manquement avéré de l'employeur ni aucune situation précise susceptible de laisser présumer une situation de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 4°/ QU'en s'appuyant sur la seule dégradation de l'état de santé du salarié ainsi que sur ses déclarations unilatérales concernant son prétendu mal-être professionnel, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'existence de faits précis et concordants permettant de présumer une situation de harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE seuls des agissements répétés de l'employeur sont susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en retenant l'existence d'une situation de harcèlement moral cependant que les seuls agissements de l'employeur dont elle retenait l'existence étaient constitués par le reclassement du salarié, en janvier 2010, au poste de responsable d'activité au HAVRE plutôt qu'à l'un des deux autres postes de reclassement pour lesquels il s'était déclaré intéressé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés et a violé de plus fort les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO à payer à Monsieur Y... la somme de 1.200 € à titre « d'indemnité forfaitaire pour l'année 2013 » ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de commissions M. Y... fait valoir qu'il percevait, en 2011 au Havre, un taux de commissionnement de 1 % sur la contribution indirecte hors intempérie (CDHI) ; qu'en 2012, lors de sa mutation sur l'agence de Rouen, il a reçu une prime mensuelle garantie de 100 € bruts se substituant à cette commission; qu'à compter de son intégration à l'agence de Rouen BTP, en janvier 2013, il n'a plus rien perçu en dépit de ses réclamations, la société ADECCO ayant finalement décidé, en mars 2013, de modifier le calcul de la partie variable de la rémunération en se basant sur la contribution totale et faisant signer un avenant à ses collègues, avenant qu'elle ne lui a cependant pas transmis en dépit de sa demande. M. Y... sollicite le paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires correspondant au non-paiement de son commissionnement pour 2013. L'employeur réplique que si M. Y... percevait initialement une commission égale à 1 % de la CDHI telle que prévue dans un avenant applicable à compter du 1er octobre 2010, l'avenant à son contrat de travail du 5 janvier 2012 stipulait expressément que la rémunération variable afférente à l'ancienne affectation était caduque et qu'il percevrait désormais la somme de 100 € par mois à titre de "prime fixe garantie mensuelle", la modification n'étant donc pas intervenue arbitrairement et étant avantageuse pour lui, l'agence de Rouen étant déficitaire ; que par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, le taux de rémunération variable applicable est calculée sur la "contribution totale" et que M. Y... ayant refusé de signer l'avenant proposé à cette occasion, s'est exclu de lui-même du processus. L'avenant signé le 5 janvier 2012 prévoit en effet que la rémunération variable afférente à son ancienne affectation devient caduque, les conditions de sa rémunération variable faisant l'objet d'une nouvelle négociation avec sa hiérarchie cependant, l'avenant prévoit également une "prime fixe garantie mensuelle brute", l'employeur reconnaissant d'ailleurs avoir versé 1.200€ au total à ce titre pour l'année 2012. Si en 2013 M. Y... n'a pas signé l'avenant prévoyant une modification de la base de calcul de la rémunération variable sous forme de commissions, il n'en demeure pas moins que l'avenant du 5 janvier 2012 avait prévu aux lieu et place du système de commissions, une prime fixe garantie de 100 € par mois. Cette prime fixe lui était donc due. Il est donc fondé à obtenir une somme de 1.200€ à titre d'indemnité forfaitaire pour l'année 2013 » ; ALORS QUE Monsieur Y... n'avait pas sollicité le paiement de la prime garantie mensuelle brute de 100 € par mois prévue par l'avenant du 5 janvier 2012, mais une indemnité pour perte de chance de percevoir pour l'année 2013 une commission supérieure à ce montant garanti ; qu'en condamnant néanmoins la société ADECCO à lui payer une somme au titre de ce minimum garanti pour l'année 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 4 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel