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Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10736
- Date
- 25 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvoi n° J 17-14.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Caroline Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'épargne Rhône-Alpes ; Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et un rappel de salaire sur rémunération variable ; AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel par l'effet dévolutif de l'appel, étant saisis d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il y a lieu d'examiner si les conditions en étaient réunies au jour de la saisine du juge de première : instance, nonobstant le licenciement de la salariée intervenu ultérieurement ; QUE seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; QU'il convient donc d'examiner les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat ; QUE Mme Y... reproche en premier lieu à l'employeur de l'avoir affectée en octobre 2010 lors de son retour de congé de maternité, à l'agence de la Ponatière, agence de moindre taille que l'agence Foch qu'elle dirigeait auparavant ; QUE, outre le fait que cette affectation correspondait au même emploi de directeur d'agence de catégorie II, avec le même niveau de classification et la même rémunération, que celle-ci n'a duré que quelques mois en l'absence de disponibilité du poste de directeur de l'agence Foch et a été suivie 7 mois plus tard d'une affectation à l'agence de Perrot à Grenoble équivalente à l'agence Foch ; QUE ce grief antérieur de plus de deux ans par rapport à la demande de résiliation judiciaire, n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ; QUE la salariée invoque également le manque de crédit qui lui aurait été accordé lors de l'évaluation de M. A... alors qu'ayant découvert une tentative de fraude, elle avait émis un doute quant au fait que ce salarié puisse en être complice, celui-ci a bénéficié d'une promotion ; QUE toutefois, les mails datant d'avril et juin 2011 qu'elle a échangés avec sa direction ne font nullement apparaître l'absence de prise en compte de ses observations, l'employeur justifiant par ailleurs que M. A... a fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 15 septembre 2011 ; QU'enfin, ce grief ancien n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ; QUE Mme Y... soutient qu'elle a subi un harcèlement moral avec l'arrivée de 2 nouveaux supérieurs hiérarchiques, MM. B... et C... ; QU'elle fait valoir qu'ils ont multiplié les demandes à son égard parfois plusieurs fois par jour, cette situation s'accentuant en avril 2012, dans le cadre de l'application par la CERA de la méthode dite du benchmark ; QU'elle produit quelques échanges de mails principalement avec M. B... s'échelonnant entre janvier et novembre 2012 dont plusieurs échanges les 27 et 28 avril 2012 ; QUE toutefois, le contenu de ces mails ne révèle pas l'existence de pressions ni de discrédit à son égard mais seulement l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction dans le cadre de leur relation professionnelle notamment pour solliciter des informations sur un dossier particulier (mails des 25 et 26 janvier 2012), sur le suivi du phoning à savoir les appels des clients (mails des 9 février, 27 et 28 avril 2012), sur des questions d'organisation du travail (mails du 8 février 2012, 20 avril 2012, 27 avril 2012, 13 juin 2012, 4 juillet 2012), sur l'aménagement du temps de travail d'une salariée (mails du 11 juillet 2012), sur la présence d'un collaborateur à l'agence (6 et 8 novembre 2012) étant observé que les mails sont rédigés dans des termes courtois de part et d'autre ; QUE le fait que M. B... ait adressé le 25 septembre 2012 un mail à une salariée en congé maladie en ayant mis en copie Mme Y... pour information ne saurait davantage constituer un fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de cette dernière ; QUE Mme Y... n'établit pas avoir été dénigrée par son supérieur le 18 septembre 2012 à l'issue d'une réunion dès lors que ni Mme D... ni M. E... qui attestent en sa faveur n'ont assisté à cet échange, ces derniers ne faisant que rapporter les propos de la salariée et son ressenti ; QUE de même, les comptes-rendus de visite de la médecine du travail ne sont que la retranscription des propos de la salariée ; QUE s'agissant des effets de la méthode dite du Benchmark consistant à classer des agences en fonction de leurs performances économiques et mise en place au sein de la CERA en 2007, Mme Y... qui n'a jamais auparavant émis de plaintes à cet égard, n'établit par aucun élément objectif ni qu'il lui aurait été reproché un mauvais classement de l'agence ni que la dégradation de son état de santé serait due à cette méthode ; QU'au vu de ces éléments, la salariée ne justifie pas d'éléments susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ni d'un manquement grave de l'employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE Mme Y... sera en conséquence déboutée de cette demande et le jugement infirmé sur ce point ; QUE les mêmes faits invoqués par Mme Y... ne permettent pas davantage de démontrer l'existence d'un lien entre son inaptitude et un comportement fautif de l'employeur. il convient donc de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement pour inaptitude ; ALORS QUE le harcèlement moral dont l'employeur se rend coupable peut justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail ; qu'il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer qu'ils sont étrangers à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour considérer qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, apprécier isolément les faits dont la salariée faisait état, soit la réintégration dans un poste inférieur à celui qu'elle occupait précédemment, le manque de confiance de l'employeur dans une affaire de fraude, le contrôle permanent et disproportionné compte tenu de son niveau de responsabilité et la pression provoquée par les méthodes de management ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, devenu 1227 et 1228 du code civil.
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel