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Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10744
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 1 548 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° E 17-11.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. D... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D... . M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de 7.980 euros au titre de la revalorisation à 100 % de son salaire pour la période du 11 mars 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que de celle en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et de l'avoir condamné à payer à l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 7.500 euros au titre de la répétition de l'indu ; AUX MOTIFS QU'il est attesté par les pièces produites aux débats que M. D... a été embauché en qualité de médecin par l'ANPAA le 11 mars 2009, pour une rémunération à l'échelon 8 de la grille indiciaire de l'ANPAA, correspondant à 8/10ème de la grille des médecins spécialistes de la CCN du 1er mars 1979, conformément à l'accord de transfert en date du 26 mars 2003 agréé avec effet définitif au 1er juillet 2004 de l'accord d'entreprise de l'ANPAA du 28 mars 1986 vers les conventions collectives du 15 mars 1966 pour les personnels non médecins et du 1er mars 1979 pour les personnels médecins, stipulant dans son article B-2 b) le reclassement desdits médecins de l'ANPAA au poste de médecin spécialiste de la convention de 1979, mais avec application de 8\10ème du coefficient prévu par cette convention ; que sur le fond, M. D... ne conteste pas l'application de l'accord de transfert susvisé mais se prévaut de la décision unilatérale de son employeur de lui octroyer une revalorisation à 100 % de son salaire à compter de son embauche calculée à hauteur de 15.480,50 euros, tel qu'il lui a été notifié par courrier en date du 16 octobre 2012 ; que force est toutefois de constater que le courrier et donc l'engagement de l'employeur dont se prévaut M. D... : - a été signé pour ordre par M. Jérôme X..., coordinateur des services de l'ANPAA 974 et non par M. Thierry Y..., directeur départemental, ni par le directeur des ressources humaines du siège national de l'ANPAA, seuls susceptibles de représenter l'employeur et au demeurant signataires tous deux du contrat de travail de l'intéressé et de ses avenants des 1er septembre 2009, 1er janvier 2012 et 1er février 2012 (pièces 1 et 2 de l'appelante), - qu'étonné de ne pas percevoir la revalorisation annoncée, M. D... saisissait directement par courrier son employeur en la personne du directeur général de l'association M. Z... le 16 novembre 2012 (pièce 10 appelante) sollicitant l'envoi de l'avenant à son contrat de travail promis dans le courrier du 16 octobre 2012 ainsi que la revalorisation salariale, il lui était répondu par LRAR du 7 décembre 2012 (pièce 11 de l'appelante) que la lettre litigieuse n'avait pas eu pour effet d'engager l'association, ayant été signée par des personnes sans qualité ni délégation pour le faire, et qu'aucun avenant de revalorisation le concernant n'avait été signé ; que M. D... ne démontre en conséquence pas la réalité de l'engagement unilatéral de l'employeur à revaloriser son salaire à compter de son embauche dès lors qu'il ne conteste pas sur le fond la conformité de sa rémunération avec l'accord collectif de transfert applicable à l'entreprise et qu'il ne pouvait ignorer que le courrier du 16 octobre 2012 dont il se prévaut à titre d'engagement n'était pas valide, ayant été signé par un salarié sans délégation ni mandat apparent de l'employeur pour ce faire, et n'ayant donné lieu à aucun avenant de son contrat de travail contrairement à la revalorisation dûment intervenue par avenant du 1er janvier 2012, le caractère erroné et sans valeur juridique dudit courrier et l'absence de mandat du signataire lui ayant été de surcroît dûment rappelé par l'employeur en titre le 7 décembre 2012 ; que de manière surabondante, il sera en outre observé que les premiers juges se sont trompés dans leur motivation quant à la date d'effet de l'engagement unilatéral de l'employeur à revaloriser les médecins de l'association à 100 %, sans accord des partenaires sociaux et la circulaire interministérielle de la DGCS en date du 22 novembre 2012 rappelant que l'accord d'adhésion de l'ANPAA de 2003 à la CCN 79 prévoyant la rémunération des médecins sur la base de 80 % de la grille des médecins spécialistes de la convention reste seule applicable, en l'absence d'agrément de toute décision ultérieure du Bureau de l'ANPAA non opposable aux partenaires sociaux (pièce 21 appelante) ; qu'en effet, ce faisant les premiers juges font référence, sans l'expliciter, à l'instruction budgétaire adressée par le siège national de l'ANPAA aux directeurs départementaux en date du 28 septembre 2011 (pièce 16 appelante), avisant ces derniers de l'application à 100 % de grille de la convention collective de 1979 aux médecins qualifiés de spécialistes à compter de l'année 2012, sans effet rétroactif, et cette revalorisation à 100 % de la grille à compter du 1er janvier 2012 ayant été dûment appliquée aux salaires versés à M. D... tel qu'il ressort de la comparaison entre ses fiches de paie 2011 et 2012(son salaire de base étant passé de 1.418,76 euros à 1.551 euros) et de l'avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2012, produits par l'appelante et non contestés en défense ; que le seul engagement unilatéral de revalorisation à 100 % de l'employeur en question, applicable à compter du 1er janvier 2012, est donc sans incidence sur la présente demande de M. D... , rempli de ses droits pour 2012, qui porte sur une revalorisation rétroactive à 100 % de la grille de la date de son embauche le 11 mars 2009 au 31 décembre 2011 ; que le salarié devra donc être débouté de sa demande injustifiée en revalorisation à 100 % de son salaire pour la période du 11 mars 2009 au 31 décembre 2011 et sur le solde de 7 980 euros réclamé à ce titre compte tenu d'un acompte déjà perçu ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu ; ( ) qu'en l'espèce, il est acquis tel que développé plus haut que M. D... ne pouvait prétendre à la revalorisation à 100 % de son salaire antérieurement au 1er janvier 2012, tel qu'elle lui avait été annoncée par courrier du 16 octobre 2012 signé pour ordre par M. X..., coordinateur des services de l'ANPAA 974 et il est attesté que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2012 (pièce 11 de l'appelante), M. D... a été dûment avisé par son employeur que le courrier litigieux du 16 octobre 2012 n'engageait pas l'association, ayant été signé par des personnes sans qualité ni délégation pour le faire, et qu'aucun avenant de revalorisation le concernant ne serait pris ; qu'à cette date, même si tel qu'il l'affirme, M. D... n'avait pas pris l'initiative de la demande de revalorisation annoncée, il était parfaitement informé par son employeur qu'il n'y ouvrait pas droit ; que force est de constater pour autant qu'en date du 13 décembre 2012, postérieurement au courrier du directeur national de l'association précité l'informant de ce qu'il n'ouvrait pas droit à revalorisation rétroactive, M. D... a persisté et formé une demande d'avance sur salaire auprès de Mme A..., Présidente élue de la Commission exécutive de la Réunion, avec laquelle il n'avait aucun lien de subordination hiérarchique et qui n'était pas son employeur, au terme de laquelle un acompte en sa faveur de 7.500 euros a été décidé par Mme A... et lui a été payé par chèque de la direction départementale, dont le directeur a ensuite été licencié pour faute grave ensuite notamment de ce paiement contraire aux directives nationales ; qu'il en résulte que M. D... a sciemment demandé et reçu un chèque d'acompte de 7.500,00 euros sur une revalorisation de salaire qu'il savait ne pas lui être due, pour en avoir été dûment informé par son employeur, et sera donc condamné à la restituer à l'Association ANPAA ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, que pour justifier de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros, le salarié invoque un préjudice matériel résultant du retard de paiement du solde de son rappel de salaire sur revalorisation par son employeur ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande et le jugement déféré devra être réformé de ce chef, le salarié n'ayant subi aucun préjudice de retard de paiement, puisque le solde réclamé ne lui était pas dû par son employeur ; 1°) ALORS QUE la croyance légitime du salarié en l'étendue des pouvoirs du mandataire suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes desdits pouvoirs ; qu'en se bornant, pour juger que M. D... ne démontrait pas l'engagement unilatéral de son employeur de revaloriser son salaire à compter de son embauche, à énoncer qu'il ne pouvait ignorer que le courrier du 16 octobre 2012 dont il se prévalait à titre d'engagement n'était pas valable, ayant été signé par un salarié sans délégation ni mandat apparent de l'employeur pour ce faire, sans préciser les circonstances qui n'autorisaient pas le salarié à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du salarié ayant signé « pour ordre » du directeur départemental le courrier du 16 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 2°) ALORS QUE la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'apprécie au jour de la signature de l'acte litigieux ; qu'en se fondant, pour considérer que M. D... ne pouvait ignorer que le courrier du 16 octobre 2012 dont il se prévalait à titre d'engagement n'était pas valable, ayant été signé par un salarié sans délégation ni mandat apparent de l'employeur pour ce faire, sur les circonstances inopérantes que ce courrier n'avait donné lieu à aucun avenant à son contrat de travail, et que par lettre du 7 décembre 2012, l'employeur avait indiqué au salarié le caractère erroné et sans valeur juridique dudit courrier comme également l'absence de mandat du signataire, circonstances postérieures au courrier du 16 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'exécution partielle par l'employeur de l'engagement unilatéral pris en son nom par un salarié sans mandat, vaut ratification de cet engagement unilatéral ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une avance de 7500 euros sur la revalorisation de son salaire d'un montant de 15480 euros avait été payée à M. D... le 13 décembre 2012 par chèque de la direction département, dont le directeur département, M. B..., était avec le directeur des ressources humaines, le seul susceptible de représenter l'employeur, a néanmoins, pour juger que M. D... ne démontrait pas l'engagement unilatéral de son employeur de revaloriser son salaire à compter de son embauche, énoncé qu'il ne pouvait ignorer que le courrier du 16 octobre 2012 dont il se prévalait à titre d'engagement n'était pas valable, ayant été signé par un salarié sans délégation ni mandat apparent de l'employeur pour ce faire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en payant au salarié un acompte sur sa revalorisation, l'employeur exécutant ainsi partiellement l'engagement unilatéral pris en son nom le 16 octobre 2012 par un salarié sans mandat, l'avait ratifié, violant l'article 1998 du code civil ; 4°) ALORS QUE lorsque l'engagement unilatéral de l'employeur est institué après l'entrée en vigueur de l'accord collectif, les dispositions qui ont le même objet ne pouvant se cumuler, seule la disposition la plus favorable est appliquée ; qu'en affirmant, après avoir constaté que l'engagement unilatéral de l'employeur de revaloriser le salaire de M. D... à compter de son embauche résultait d'un courrier en date du 12 octobre 2012, que la circulaire interministérielle de la direction générale de la cohésion sociale en date du 22 novembre 2012 rappelait que l'accord d'adhésion de l'ANPAA de 2003 à la convention collective nationale de 1979 prévoyant la rémunération des médecins sur la base de 80 % de la grille des médecins spécialistes de la convention restait seule applicable, en l'absence d'agrément de toute décision ultérieure du bureau de l'association non opposable aux partenaires sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'engagement unilatéral de l'employeur, prévoyant un avantage plus favorable que celui de la convention collective déjà en vigueur, devait s'appliquer, violant ainsi l'article L. 2254-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel