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Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10746
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 79 814 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° K 17-16.798 ______________________ Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ali X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Meunidec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Meunidec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Meunidec ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE, «la société MEUNIDEC produit aux débats un compte rendu de réunion avec les délégués du personnel en décembre 2010 qui fait apparaître que ceux-ci ont eu à connaître du reclassement de monsieur X..., ont été informés de l'avis du médecin du travail et ont retenu qu'il n'existait "pas de possibilité de reclassement compte tenu de son inaptitude"; la condition de consultation des délégués du personnel prévue par le texte précité pour laquelle aucun formalisme n'est requis, est dès lors remplie; Le médecin du travail a rendu le 9 décembre 2010 un avis d'inaptitude ainsi rédigé: "Inapte à la reprise du travail à son poste. Port de charges et station debout contre-indiqués ainsi que les gestes répétitifs et forcés avec les membres supérieurs. Inapte au travail en général"; cet avis est dépourvu de toute ambiguïté quant aux capacités physiques de monsieur X... et aucune disposition n'impose à l'employeur de solliciter un complément d'avis du médecin du travail; Monsieur X... ne met pas en cause l'effectif de la société MEUNIDEC tel qu'énoncé dans les conclusions de l'appelante; cet effectif comporte 26 postes d'ouvriers sur 35, dont il ne peut être contesté auraient-ils été disponibles, qu'il s'agit de postes ne répondant pas aux contre-indications du médecin du travail qui exclut la station debout et les gestes répétitifs; monsieur X... ne dispose pas des qualifications requises pour occuper un poste d'agent de maîtrise et pas davantage des compétences lui permettant d'occuper un poste d'employé administratif; Les délégués du personnel, consultés, n'ont pas conclu différemment en retenant qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise; La société MEUNIDEC a procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe et a ainsi sollicité 24 sociétés auxquelles elle a certes envoyé le même courrier, cette identité n'étant pas de nature à mettre en doute le sérieux de la démarche, la demande étant elle-même identique, mais un courrier comportant l'ensemble des éléments utiles à la recherche de reclassement soit en l'espèce l'identité du salarié concerné, le poste occupé, les préconisations du médecin du travail; le fait que certaines des sociétés aient le même dirigeant est inhérent à la notion de groupe et est sans effet sur l'effectivité de la recherche de reclassement; Il doit en conséquence être considéré que la société MEUNIDEC s'est conformée aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail et le licenciement ne peut être remis en cause contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision doit être infirmée de ce chef»; 1) ALORS QUE, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés après la constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié, et avant la proposition de reclassement ou que soit engagée la procédure de licenciement; que le document produit par la société Meunidec, pour établir que les délégués du personnel avaient été consultés, n'est pas daté et est seulement intitulé «Réunion décembre 2010»; que la seconde visite médicale de reprise et l'avis d'inaptitude datent du 9 décembre 2010; qu'il n'est donc pas établi que la prétendue consultation des délégués du personnel ait eu lieu postérieurement à cet avis d'inaptitude, et avant que soit engagée la procédure de licenciement;qu'en se bornant à énoncer que la condition de consultation des délégués du personnel était remplie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette consultation avait eu lieu après l'avis d'inaptitude du médecin du travail, et avant la mise en uvre de la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail; 2) ALORS QUE M. X... faisait valoir que le document produit par la société Meunidec, visant à établir que la consultation des délégués du personnel avait eu lieu, n'était pas daté et était simplement intitulé «Réunion décembre 2010», ce dont il déduisait que ce document ne permettait pas de s'assurer que les délégués du personnel avaient été consultés en temps et en heure, et non pas précocement ou tardivement; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de M. X..., pour juger que la condition de consultation des délégués du personnel était remplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 3) ALORS QUE l'employeur, tenu de consulter les délégués du personnel quant au reclassement du salarié inapte et dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, a l'obligation de fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en retenant que la condition de consultation des délégués du personnel était remplie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Meunidec leur avait fourni toutes les informations utiles et nécessaires leur permettant d'exprimer un avis éclairé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail; 4) ALORS QUE, dans ses écritures, M. X... indiquait que les délégués du personnel n'avaient pas été à même de donner leur avis lors de leur consultation; qu'en retenant toutefois que la condition de consultation des délégués du personnel prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail était remplie, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme étant irrecevables les demandes de M. X..., au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement; AUX MOTIFS QU'«il n'est pas contesté, ainsi que le soutient monsieur X..., que le délai de six mois ne peut courir que si le salarié a signé le reçu à une date où il ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur et où il avait connaissance des motifs de son licenciement; Le solde de tout compte signé par monsieur X... porte sur 2 mois de préavis et l'indemnité de licenciement est datée du 6 janvier 2011, date d'expédition de la lettre de licenciement; cette date n'est pas manuscrite par le salarié mais a manifestement été imprimée en même temps que le reçu a été édité; L'employeur soutient qu'en réalité la date ainsi portée l'a été du fait de la date d'édition mais que monsieur X... a signé le reçu le 10 janvier, date à laquelle il avait reçu la lettre de licenciement et était donc informé de ses motifs; interrogé à l'audience, monsieur X... a indiqué qu'il ne s'était pas rendu à l'entreprise entre la date de l'entretien préalable au licenciement, à laquelle il n'a pas pu signer le reçu pour solde de tout compte, et la date de réception de la lettre du licenciement (8 janvier 2011) puisqu'il précise "quand j'ai reçu la lettre, je suis allé à l'entreprise"; Ainsi, nonobstant la date portée sur le reçu, il résulte des propres déclarations de monsieur X... qu'il n'a pas signé le reçu pour solde de tout compte avant d'avoir pleinement connaissance du motif du licenciement et de ses droits et obligations; si la date de signature peut demeurer imprécise, il apparaît avec certitude que le chèque correspondant au reçu a été encaissé par le salarié le 12 janvier 2011; dès lors, au-delà du 12 juillet 2011, le reçu signé est devenu libératoire pour les sommes y figurant; monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2011 et ne pouvait donc remettre en cause le montant des indemnités de préavis et de licenciement porté sur le reçu qu'il avait signé»; ALORS QUE l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail; que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait que ce reçu soit rédigé en des termes généraux; que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... mentionnait les sommes de 3.333,24 euros, au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, et de 8.482,23 euros, au titre de l'indemnité de licenciement; qu'en réalité, la société Meunidec était redevable des sommes, respectivement, de 3.798,14 euros et 9.685,26 euros; qu'en jugeant néanmoins que la demande de M. X... tendant au paiement de reliquats des indemnités compensatoire de préavis et de licenciement était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L.1234-20 du code du travail, dans sa version en vigueur le 27 juin 2008. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Meunidec Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MEUNIDEC à payer à Monsieur X... la somme de 476,29 € bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QU' « il est acquis que lorsque le salarié a été empêché de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à la maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; dans l'hypothèse où ce report est impossible en raison de la rupture du contrat de travail, le salarié peut bénéficier d'une indemnité destinée à compenser les congés payés non pris ; que la Cour de Justice de l'Union Européenne énonce cependant dans un arrêt du 22 novembre 2011 après avoir rappelé les principes ci-avant, posés notamment par l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE. que "le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité, énoncés au point 31 du présent arrêt, que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle ; qu'en effet, au-delà d'une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs ; que par conséquent, au regard de la finalité même du droit au congé annuel payé, directement conféré par le droit de l'Union à chaque travailleur, un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période » ; que si la cour, au terme de cet arrêt, retient que la législation qui fixe à 15 mois le délai à l'expiration duquel le droit au congé annuel payé s'éteint, n'est pas contraire à l'article 7 précité, sans recommander un tel délai, il apparaît cependant qu'elle pose clairement le principe selon lequel le report illimité ne peut être admis ; qu'il convient dès lors de retenir, en faisant application du délai de 15 mois qui concilie la finalité assignée aux congés payés annuels et l'interdiction du cumul illimité de ces congés, qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... pouvait prétendre à 30 jours de congés payés acquis sur la période 2008-2009 (soit 2.191,23 €) les droits acquis au titre de la période antérieure étant éteints ; il a perçu en avril 2008 au titre de congés payés non pris la somme de 1.713,94 €, alors qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation au titre desdits congés à cette date, le contrat de travail n'étant pas rompu, et qu'il ne pouvait davantage y prétendre à la date de la rupture, ses droits étant éteints ; il convient donc de constater que la société MEUNIDEC reste lui devoir au titre des droits à congés payés, la somme de 477,29 € bruts, et sera condamnée à lui verser la somme de 476,29 €, conformément à sa demande » ; ALORS, D'UNE PART QU'une directive ne peut permettre, dans un litige entre particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire et ne peut mettre directement d'obligation à la charge de l'employeur ; qu'en se fondant directement sur l'article 7, § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, pour dire que la société MEUNIDEC devait un rappel d'indemnité de congés payés à Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 7, § 1 de la Directive 2003/88/CE, par refus d'application les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail et par fausse interprétation l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, le même texte n'impose pas a contrario une période de report au moins égale à quinze mois ; qu'en faisant arbitrairement application d'un délai de quinze mois pour dire que Monsieur X..., absent sans discontinuer pour motif médical d'origine professionnelle depuis le 22 novembre 2007, pouvait prétendre à trente jours de congés payés acquis sur la période 2008-2009, la cour d'appel a violé par fausse interprétation si l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail était rempliearticle 455 du code de procédure civile.article L.1234-20 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail et le licenciementarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel