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Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10748
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° R 17-14.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [...] , ayant un établissement rue Paul Nicole 50100 Cherbourg, contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... relevait de la classification de gérant de restaurant de collectivité, classe 8 coefficient 295, et d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que M. X... soutient avoir, à tort, été classé chef de cuisine (classe 5 coefficient 225) alors qu'il aurait dû être reconnu comme gérant de restaurant de collectivité (classé 8 coefficient 295), ce que conteste l'AFPA ; qu'au vu des fiches de poste produites par M. X..., que l'AFPA indique être obsolètes sans toutefois en produire d'autres, le chef de cuisine « (organise) et (gère) l'ensemble du processus de production des repas » et « (collabore) à la gestion du restaurant », il assure l'administration et la gestion « en association avec le gérant responsable de production », le gérant est « responsable de la production des repas, de la gestion et de l'organisation quotidienne de la fonction restauration ( ) dans le respect des règles et procédures édictées par l'institution » ; qu'un chef de cuisine ne peut donc être seul dans un établissement puisqu'il seconde un gérant ; que la fiche produite ne prévoit pas qu'il pourrait assurer seul cette gestion y compris dans un petit établissement ; qu'il est en revanche prévu que, quand un établissement sert plus de 70.000 repas par an, le gérant ne prend plus en charge les activités de production et qu'un poste de chef de cuisine doit être envisagé ; qu'en conséquence, le fait que l'établissement de Cherbourg serve 12 à 13.000 repas par an permet qu'un gérant en assure seul l'administration sans chef de cuisine mais ne permet pas, au vu des fiches produites, qu'un chef de cuisine fasse office de gérant ; que l'AFPA fait également valoir que la société Compass, prestataire de service pour elle, piloterait la gestion du restaurant en fournissant des outils de gestion de production, en donnant des conseils et des préconisations pour améliorer les productions et équilibres économiques du restaurant, des plans d'approvisionnement, des fiches recettes et ferait, en quelque sorte, office de gérant de restaurant « externe » ; que toutefois, ces outils et méthodes correspondant aux «règles et procédures » normalement édictées par l'institution au profit des gérants de restaurant et que l'AFPA a choisi d'externaliser ; qu'elle ne saurait utilement prétendre que ces outils remplaceraient le supérieur hiérarchique que constitue un gérant de restaurant ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, M. X..., qui organise et gère seul l'établissement de Cherbourg, doit être classé gérant de restaurant de collectivité ; que M. X... ne réclame pas de rappel de salaire mais des dommages et intérêts qu'il ressort des pièces produites qu'une question sur la classification de M. X... a été posée le 28/8/2012 à la réunion des délégués du personnel et qu'il a été demandé qu'il soit reconnu gérant de restaurant ; que M. X... a demandé l'intervention de la DIRECCTE qui, en septembre 2013, a informé l'AFPA qu'à son sens, M. X... devait être classé gérant de restaurant ; que le 8/12/2014, le syndicat CFDT a réitéré auprès de la direction régionale une demande de reclassification ; que l'AFPA a manqué à ses obligations en ne classant pas M. X... au niveau qui était le sien ; que ce manquement a occasionné à M. X... un préjudice moral dont témoignent les efforts qu'il a faits au cours des années pour obtenir cette reconnaissance ; qu'en réparation de ce préjudice, il lui sera alloué 3.000 euros de dommages et intérêts ( ) que les dommages et intérêts alloués produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ( ) ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles ; que de ce chef, l'AFPA sera condamnée à lui verser 1.200 euros. 1° - ALORS QUE l'attribution d'un coefficient ou d'une qualification suppose que les juges analysent les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective applicable ou de la fiche de poste, puis vérifient si ces fonctions correspondent à la qualification revendiquée; qu'en tirant de la seule analyse de la fiche de poste de chef de cuisine et de la fiche de poste de gérant de restaurant de collectivité la conclusion que le salarié organisait et gérait seul l'établissement de Cherbourg et devait être classé gérant de restaurant de collectivité, la cour d'appel qui n'a pas recherché concrètement quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ni si elles correspondaient à celles de la fiche de poste de gérant de restaurant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 2° - ALORS QUE l'attribution d'une qualification au salarié suppose qu'il remplisse l'ensemble des critères posés par la convention collective ou la fiche de poste ; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale et imprécise, que le salarié organisait et gérait seul l'établissement de Cherbourg pour lui accorder la qualité de gérant de restaurant de collectivité sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il effectuait réellement toutes les activités du gérant de restaurant de collectivité énumérées dans sa fiche de poste, et notamment les missions d'animation et de promotion de la qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 3° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que le salarié organisait et gérait seul l'établissement de Cherbourg sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QU'il appartient au salarié de prouver qu'il exerce les fonctions correspondant à l'emploi qu'il revendique; qu'en accordant au salarié la qualification de gérant de restaurant au prétexte que son employeur ne démontrait pas que la société Compass, prestataire de service, faisait office de gérant de restaurant externe, lorsqu'il appartenait au salarié de prouver qu'il exerçait réellement les fonctions de gérant de restaurant qu'il revendiquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 5° - ALORS QUE si selon la fiche de poste, le chef de cuisine, en sus de sa mission d'organisation et de gestion de l'ensemble du processus de production des repas, doit collaborer à la gestion et à l'administration du restaurant en association avec le gérant du restaurant, la seule circonstance que l'établissement ne comporte pas de gérant de restaurant ne permet pas d'attribuer automatiquement au chef de cuisine la classification de gérant de restaurant ; que les juges du fond doivent vérifier si ce chef de cuisine exerce réellement l'ensemble des fonctions correspondant à la qualification de gérant de restaurant qui sont distinctes et plus importantes que celles de chef de cuisine ; qu'en accordant au salarié, chef de cuisine, la qualification de gérant de restaurant aux prétextes inopérants que, selon les fiches de poste, le chef de cuisine ne pouvait être seul dans l'établissement puisqu'il devait gérer et administrer avec le gérant de restaurant, et qu'en l'absence d'un tel gérant, le salarié organisait et gérait seul l'établissement, lorsqu'elle devait rechercher s'il exerçait réellement l'ensemble des fonctions correspondant à la qualification de gérant de restaurant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel