Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10752
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 3 037 559 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° Y 17-15.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Carole X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Etienne Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Domenica Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Marie-Madeleine A..., épouse B..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Antoine A..., domicilié [...] , tous trois pris en qualité d'héritiers de François A..., décédé, 5°/ à la direction régionale des finances publiques de Corse, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire en qualité de curateur de la succession vacante d'Angèle Marie Thérèse C..., épouse A..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au 25 septembre 2014, date de l'audience du bureau de jugement. AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE le contrat de travail perdurera jusqu'à la date de l'audience du bureau de jugement, soit le 25 septembre 2014. ALORS QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, sauf lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au 25 septembre 2014, date de l'audience du bureau de jugement et non pas au 27 novembre 2014, date du jugement la prononçant, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée de condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 375,59 € correspondant au montant de salaires perdus pour la période allant du 1er octobre 2010 au 27 novembre 2014. AUX MOTIFS QUE l'arrêt maladie de Mme X... s'est terminé le 30 août 2010 ; qu'une visite médicale de reprise aurait donc dû être passée par la salariée ; qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale de reprise ; qu'il ne l'a pas fait, Mme X... n'étant pas inscrite auprès du service de santé au travail par le cabinet médical ; que Mme X... n'a pas repris ses fonctions auprès du docteur Y..., son absence ne pouvant être qualifiée d'absence injustifiée ; que cependant, pour pouvoir exiger le paiement de sa rémunération pour une période au cours de laquelle il n'a pas travaillé pour son employeur, le salarié doit justifier de ce qu'il s'est tenu à disposition de celui-ci ; qu'or, en l'espèce, Mme X... ne s'est jamais manifestée auprès du docteur Y... pour lui dire que son arrêt maladie avait pris fin, et qu'elle pouvait ou qu'elle souhaitait reprendre le travail ; qu'elle ne justifie par aucune pièce de sa situation entre le 1er septembre 2010 et le mois d'avril 2014, date à laquelle elle a été embauchée comme vacataire par la mairie de [...], comme assistante périscolaire ; qu'elle ne produit notamment aucune attestation de la Cpam ou de Pôle emploi permettant de savoir si des sommes lui avaient été versées ou non sur la période allant de 2010 à 2014, et à quel titre ; qu'elle n'a d'ailleurs à aucun moment dans ses écritures, proposé de reprendre son poste au sein du cabinet, alors même que le docteur Y... offrait dans ses dernières conclusions de la réintégrer au cabinet ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire alors qu'il n'est nullement établi que celle-ci tout en ne travaillant pas, se tenait à sa disposition. ET AUX MOTIFS QUE la démission du salarié est la manifestation claire et non équivoque de sa part, de rompre le contrat de travail ; qu'ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'absence de visite médicale de reprise à l'initiative de l'employeur ne permet de considérer que Mme X... était à compter du 1er septembre 2010, en situation d'absence injustifiée ; qu'elle n'a par aucun acte positif manifesté de façon claire et non équivoque, de démissionner ; que dès sa saisine initiale du conseil de prud'hommes le 14.11.2011, elle sollicitait d'ailleurs la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci a commis un certain nombre de manquements graves à ses obligations : l'absence de délivrance de bulletins de paie, l'absence d'inscription de la salariée au service de la santé au travail, l'absence de visite médicale de reprise, l'absence de paiement de la prime d'ancienneté due en vertu de la convention collective ; que ces manquements justifient que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts du docteur Y..., cette rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. 1°) ALORS QUE, d'une part, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, d'informer le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au salarié, dont le contrat de travail était suspendu au moment du transfert, de ne pas avoir manifesté ou d'avoir tardé à manifester auprès de son nouvel employeur sa volonté de reprendre le travail ou de voir organiser la visite de reprise, si l'ancien ou le nouvel employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir informé le salarié de ce transfert ; que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de salaires perdus à compter du 1er octobre 2010, après avoir constaté le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite de reprise et prononcé la résiliation judiciaire aux torts de ce dernier, l'arrêt retient que la salariée ne s'est jamais manifestée auprès du docteur Y..., son nouvel employeur, pour lui dire que son arrêt maladie avait pris fin et qu'elle pouvait ou qu'elle souhaitait reprendre le travail ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait soutenu, sans être contredite, qu'elle n'avait pas été informée du transfert de plein droit de son contrat de travail par son nouvel employeur, mais par les ayants droit de son ancien employeur, et ce, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, en novembre 2011, d'une demande en résiliation judiciaire en raison notamment du refus de l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si et à quelle date l'ancien ou le nouvel employeur aurait mis la salariée en mesure de manifester auprès de son nouvel employeur sa volonté de voir organiser la visite de reprise, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 du même code 1134 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause. 2°) ALORS QUE, d'autre part, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de sa perte de salaire à compter du 1er octobre 2010, après avoir constaté que l'arrêt maladie de Mme X... s'est terminé le 30 août 2010, l'arrêt retient que la salariée ne s'est jamais manifestée auprès du docteur Y..., son nouvel employeur, pour lui dire que son arrêt maladie avait pris fin et qu'elle pouvait ou qu'elle souhaitait reprendre le travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il était constant et non contesté que le nouvel employeur n'avait pas informé Mme X... du transfert de plein droit de son contrat de travail et que cette dernière n'avait été informée de ce transfert que par les ayants droit de son ancien employeur, et ce, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, en novembre 2011, d'une demande en résiliation judiciaire en raison notamment du refus de l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise et alors que, d'autre part, elle a prononcé la résiliation judicaire aux torts du nouvel employeur en raison notamment de l'absence d'inscription de la salariée au service de la santé au travail et de l'absence de visite médicale de reprise, ce dont il se déduisait nécessairement que la salariée avait manifesté, en vain, sa volonté de voir organiser la visite de reprise et s'était tenue à cet effet à la disposition tant des ayants droit de son ancien employeur que de son nouvel employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, en sa rédaction applicable en la cause. 3°) Et ALORS QUE l'employeur ne peut être dispensé de payer son salaire au salarié qui se tient à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail ; que l'employeur doit en conséquence rémunérer le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, s'est tenu à sa disposition pour qu'il soit procédé à la visite médicale de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de sa perte de salaire à compter du 1er octobre 2010, l'arrêt retient que la salariée ne justifie par aucune pièce de sa situation entre le 1er septembre 2010 et le mois d'avril 2014, date à laquelle elle a été embauchée comme vacataire par la mairie de [...], qu'elle ne produit notamment aucune attestation de la Cpam ou de Pôle emploi permettant de savoir si des sommes lui avaient été versées ou non, et à quel titre, sur la période allant de 2010 à 2014 et qu'elle n'a à aucun moment dans ses écritures proposé de reprendre son poste au sein du cabinet, alors même que le docteur Y... offrait dans ses dernières conclusions de la réintégrer au cabinet ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en raison notamment de son manquement à son obligation d'organiser la visite de reprise et alors que, d'autre part, il ne résulte nullement de ces motifs que les ayants droit de l'ancien employeur ou le nouvel employeur auraient rapporté la preuve soit d'une convocation de Mme X..., - avant ou après la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale ou, en tout cas, après la réception par le nouvel employeur de la citation à comparaître -, à une visite médicale de reprise et du refus de la salariée de s'y présenter, soit d'une situation contraignante empêchant de fournir du travail à la salariée employée qu'à mi-temps, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait nécessairement que la salariée, laquelle était en droit d'être employée par d'autres employeurs pour l'autre moitié de son temps, s'était tenue à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite médicale de reprise, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 362 euros le montant dû à la salariée par l'employeur, au titre de la prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE l'article 14 de la convention collective des cabinets médicaux accorde au personnel une prime d'ancienneté dont elle précise les modalités de calcul : un pourcentage variable du salaire est accordé en fonction de la durée de l'ancienneté ; qu'aucune disposition de la convention ne prévoit que le versement de la prime est exclu pour les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, il n'est pas possible d'en faire une application restrictive en défaveur du salarié ; que dès lors, il convient de dire que la prime est due à Mme X..., en faisant cependant application du délai de prescription de 5 ans, s'agissant d'un accessoire du salaire ; que le docteur Y... ayant été attrait à la procédure le 4 février 2013, la période antérieure au 4 février 2008 est donc prescrite ; qu'il n'est pas établi que les indemnité journalières de la sécurité sociale aient été calculées sur le salaire incluant ces primes d'ancienneté, puisque le taux de l'indemnité journalière est toujours resté fixé à 20,66 euros, ce qui représentait pour 30 jours, une somme de 619 euros, correspondant au salaire de base en 2006 ; qu'enfin, par application de l'article L. 1225-54 du code du travail, la durée du congé parental d'éduction est prise en compte pour moitié, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; qu'en conséquence, le congé parental de 3 ans qu'a pris Mme X... entre septembre 2004 et le 23.09.2007, compte pour un an et demi en ce qui concerne son ancienneté ; que Mme X... ayant été embauchée le 1er septembre 1994, elle a une ancienneté : de 10 ans au début de son congé parental en septembre 2004, - de 11 ans et demi au 23.09.2007 (application de l'article L. 1225-24) au 23.03.2008, ce qui lui donne droit à 10 % de majoration de salaire sur les mois de février 2008 et mars 2008 : 61 euros par mois, - de 12 ans qui lui donne droit à 13 % de majoration de salaire, du 23.03.2008 au 23.03.2011 (80 euros par mois, soir 619,91 euros x 13 % = 80 euros par mois) ; que toutefois, dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande en paiement du salaire à compter d'octobre 2010, il n'y a pas lieu d'accorder une prime d'ancienneté sur un salaire qui n'est pas dû ; qu'il convient donc de condamner le docteur Y... à lui payer la somme suivante : - février et mars 2008 : 2 mois x 61 euros = 122 euros, - du 23.03.2008 au 01.10.2010 : 80 euros x 28 mois = 2.240 euros, soit un total dû de 2.362 euros brut ; qu'il convient dès lors de condamner l'appelant à payer cette somme à Mme X..., et de reformer le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant retenu. ALORS QUE pour limiter à la somme de 2 362 euros le montant dû à Mme X..., au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande en paiement du salaire à compter d'octobre 2010, il n'y a pas lieu d'accorder une prime d'ancienneté sur un salaire qui n'est pas dû ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Mme X... à la somme de 619,80 euros. AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 1235-3, qui fixe le montant minimum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux salaires des 6 derniers mois ; qu'en ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a subi ; que si Mme X... compte plus de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle n'y a plus travaillé depuis 2003, et n'a jamais manifesté la volonté de reprendre son poste ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé le préjudice subi à la somme de 619,80 euros, correspondant à un mois de salaire de base. ALORS QUE pour limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à la salariée à la somme de 619,80 euros, l'arrêt retient que si la salariée compte plus de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle n'y a plus travaillé depuis 2003, et n'a jamais manifesté la volonté de reprendre son poste ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Y... était l'employeur de Mme X..., d'avoir en conséquence rejeté sa demande de mise hors de cause et d'avoir prononcé diverses condamnations pécuniaires à son encontre au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; Aux motifs que : « Par application de l'article L.1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que le décès de l'employeur constitue, au même titre que la cession de l'entreprise, une cause de transfert de plein droit du contrat de travail. Par ailleurs ces dispositions étant d'ordre public, ni l'absence de mention dans l'acte de cession d'entreprise, de contrats de travail en cours, ni l'ignorance de leur existence par le repreneur, ne sont opposables au salarié. Enfin, le fait que l'exécution du contrat de travail soit suspendue, par l'effet d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité, ne fait pas obstacle au transfert. Un cabinet médical, ensemble organisé de personnes et de moyens matériels et incorporels nécessaires à l'activité, constitue une entité économique susceptible d'être transférée au sens de l'article L.1224-1. Il convient de déterminer s'il y a eu transfert de cette entité, et à quelle date. Il est constant que Mme X... a été embauchée à compter du 1er septembre 1994 par le docteur François A... médecin ophtalmologiste, et qu'elle était employée à mi-temps par celui-ci. Elle a par ailleurs été employée pour l'autre moyen de son temps par le docteur F... , à compter de l'année 2000, dans le cadre d'un contrat totalement distinct. Le docteur François A... a signé avec le docteur Etienne Y... une première convention le 14 septembre 2004 intitulée « Contrat d'association », ayant pour objet déclaré de « faciliter l'activité professionnelle de médecin ophtalmologiste », par laquelle les deux médecins convenaient : - que les deux médecins s'engageaient à travailler sur le même fauteuil et le même bureau alternativement, en se répartissant les jours ouvrables et les vacances, - que le docteur A... cédait immédiatement la moitié de clientèle médicale propre, et la totalité de sa clientèle chirurgicale (segment antérieur et postérieur de l'oeil), - que le docteur Y... donnait immédiatement au docteur A... l'exclusivité de la chirurgie réfractive, et jusqu'au 31.12.2005 au plus tard, - que la part des frais du cabinet médical incombant au 14.09.2004 au docteur A... serait toujours réglée par celui-ci, le docteur Y... s'engageant à lui reverser par rétrocession la moitié de ces frais, - que chacun percevrait les honoraires qu'il générait. Le 20 septembre 2004, les deux médecins signaient un second contrat intitulé « Cession de cabinet », par lequel le docteur A... qui avait décidé de cesser toute activité professionnelle à compter du 31.12.2007, cédait son cabinet médical « au plus tard au 31.12.2007 » au docteur Y..., moyennant un prix de 30.500 euros, payable en 3 échéances de 8.500 euros fin 2005, 11.000 euros fin 2006 et 11.000 euros fin 2007. Le docteur A... s'engageait à céder définitivement au docteur Y... son activité totale et définitive, médicale et chirurgicale, et cela sans aucun supplément de cession, au plus tard le 31 7 décembre 2007. A cette date, il céderait et transporterait à son successeur le droit à la location de l'appartement sis [...] . Jusqu'au 31.12.2007, le docteur Y... s'engageait à exercer en association avec le docteur A... et en alternance avec lui, en consultation, selon les modalités prévues dans la convention du 14 septembre 2004. En résumé, les parties ont fixé la date de la cession totale de l'activité au 31.12.2007. Dans l'attente de cette date, elles exerçaient toutes les deux au sein du même cabinet médical, en alternance, le docteur A... cédant d'ores et déjà au docteur Y... la moitié de sa clientèle médicale, et la totalité de sa clientèle chirurgicale. Si elle comportait une cession partielle de la clientèle, la convention d'association, qui avait vocation à régir l'activité du cabinet pendant la période transitoire allant de septembre 2004 au 31 décembre 2007, n'emportait pas un transfert de l'entité économique à un nouvel employeur, puisque le docteur A... continuait à exercer à titre personnel au sein du cabinet. Il continuait à prendre en charge la moitié de sa patientèle médicale, et réalisait les chirurgies rétractives, certains jours de la semaine. Cette activité à temps partiel était toujours susceptible de nécessiter la présence d'une secrétaire, à temps partiel. Le contrat de travail de Mme X... n'a donc pas pu être transféré au docteur Y... en septembre 2004, du seul fait de cette convention d'association. Le décès du docteur A... est survenu le [...] au cours de cette période transitoire, avant la cession de cabinet. Le contrat de travail de Mme X..., qui la liait encore à cette date au docteur A..., a été transféré le 1er janvier 2006, à la succession de celui-ci. Cependant, il n'est pas contesté par le docteur Y... qu'à compter de janvier 2006, il a pris en charge l'ensemble de la clientèle du cabinet, y compris celle du docteur A..., et qu'il a alors acquis de fait, la maîtrise de la totalité de l'activité médicale et chirurgicale. D'autre part, s'il est incontestable que la convention de cession de cabinet, compte tenu des modalités échelonnées de paiement du prix de vente, constitue un contrat à exécution successive, le décès du vendeur en cours d'exécution du contrat n'était susceptible d'entraîner la résiliation du contrat que si l'acheteur ne payait pas à la succession le solde du prix aux échéances fixées. Or M. Antoine A... prétend que le docteur Y... a payé le solde du prix après le décès, sans préciser toutefois la date et le mode de paiement, et celui-ci ne le conteste pas dans ses écritures. Au demeurant, il n'est justifié d'aucune demande en paiement du solde. La cession de cabinet s'est donc bien opérée, au plus tard le 31.12.2007. Il en résulte qu'étant devenu le seul exploitant du cabinet, et l'ayant acquis de façon complète, le docteur Y... par un nouveau transfert de contrat de travail, est devenu l'employeur de Mme X.... Le jugement entrepris sera sur ce premier point confirmé » ; Alors, d'une part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le docteur Y... ne conteste pas avoir acquis l'ensemble de la clientèle du docteur A... au 1er janvier 2006, quand il soutenait pourtant que la cession de la clientèle n'avait pu avoir lieu à cette date en raison du décès du second ayant empêché la présentation de sa clientèle prévue par la convention de cession du cabinet médical (p. 15 à 18 des conclusions de M. Y...), la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir que le décès du Dr A... avait mis fin à la convention de présentation de la clientèle et empêché en conséquence que cette clientèle soit transférée à la date du 31 décembre 2007 (p. 15 à 18 de ses conclusions d'appel) ; qu'en considérant cependant que « la cession de cabinet s'est donc bien opérée, au plus tard le 31.12.2007 », sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, au surplus, que M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pu reprendre le contrat de travail de Mme X... du fait du silence de la convention de cession de cabinet au sujet de l'existence de ce contrat (p. 18 de ses conclusions d'appel) ; qu'en retenant néanmoins que ce contrat de travail avait été transféré à M. Y... de plein droit en application de l'article L.1224-1 du code du travail, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel