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Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10755
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° J 16-26.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadine X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Y..., contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; En présence du CGEA Centre-Ouest AGS Rennes, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeValéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de MmeValéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. Le conseiller référendaire rapporteur le président Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les juridictions sociales compétentes pour statuer sur ce litige, en présence d'un contrat de travail ayant lié le contredisant et l'entreprise, puis la SARL Y... ; - AUX MOTIFS QUE « la compétence des juridictions sociales est subordonnée à la réalité d'un contrat de travail, qui exige l'existence d'un travail à effectuer, d'un salaire et d'une subordination ; que l''écrit n'est pas indispensable pour établir [a preuve d'une relation de travail salariée, qu'en l'espèce, le contredisant a travaillé pour le compte de l'entreprise de charpenterie couverture de son père de 1969 à 1997, par le biais d'un contrat de travail oral, qui n'avait pas fait l'objet d'un écrit, qui n'est pas obligatoire, en raison des liens de famille étroits qui existaient entre le père et son jeune fils ; que les bulletins de salaires antérieurs à 1997 confortent ce travail salarié, sous la subordination du père de famille, Monsieur Claude Y... ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement ou d'une rupture de ce contrat de travail, en sorte qu'il subsiste toujours entre les parties ; qu'en 1997, quand le père a constitué la société à responsabilité limitée qui reprenait les travaux de son entreprise antérieure, il a institué ses deux fils Jean-Claude et Jacques, en qualité de cogérants, chacun détenant 10 % des parts de la société ; que comme il s'agit d'une micro-entreprise, qui n'employait que deux apprentis, l'essentiel de la tâche à accomplir était contenu dans les tâches matérielles de charpente et de couverture qu'il avait toujours remplies depuis 1969 ; que la vingtaine d'attestations régulières évoquant de manière circonstanciée le travail effectué chez les particuliers à cet égard démontre la réalité de cet exercice ; que lors de la contestation par la société de l'avis d'inaptitude du 3 mai 2012,l'inspection du travail a été saisie et, le 3 octobre 2012, l'inspecteur a spécifié que le statut de gérant n'est pas incompatible avec le statut de salarié et que tous les éléments en possession, y compris les copies du registre unique du personnel et d'un bulletin de salaire tendaient à démontrer que M. Jacques Y... était bien salarié de la société Y..., adhérente au service de santé au travail, et qu'elle l'avait déclaré parmi les effectifs à suivre immédiatement par le docteur B..., en mentionnant, en ce qui le concernait, le poste de travail de charpentier couvreur, en sorte qu'il effectuait, au sein de la société, tant des tâches commerciales et administratives que des interventions en qualité de charpentier couvreur ; que le père est toujours t'associé majoritaire de la société et c'est lui qui signera la lettre de licenciement comme la lettre de convocation à l'entretien préalable, démontrant par-là, son ascendant sur son fils et la subordination que celui-ci pouvait avoir à son égard ; qu'en effet, son métier ne peut être exercé personnellement comme s'il s'agissait d'une entreprise individuelle, mais il oeuvrait dans le cadre d'une société à responsabilité limitée comportant deux associés dans le cadre de laquelle le pouvoir dépend de la hauteur de participation au capital ; qu'il est marquant qu'avant la création de la société son salaire était identique à celui qu'il percevra après sa désignation en tant que cogérant et en 1998 sur le certificat d'affiliation par PRO BTP il est expressément déclaré comme salarié ; qu'il n'est pas indifférent de relever que son salaire est resté le même de 1995 à 2001, soit 1875 € mensuels, pour être ensuite porté à 2100 €, en décembre 2002 et à 2500 € en octobre 2005 jusqu'en juin 2010, date à partir de laquelle il évoluera à 4600 € bruts ; qu'en conséquence, il convient de constater que tous les éléments caractérisant le contrat de travail sont démontrés en l'espèce et qu'il convient de retenir la compétence des juridictions sociales, en infirmant la thèse des premiers Juges »; - ALORS D'UNE PART QUE s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un mandat social, ce cumul implique que les fonctions salariées correspondent à des fonctions techniques distinctes, nettement dissociables de celles découlant du mandat, exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et ce, en contrepartie d'une rémunération distincte de celle qui peut être allouée pour les fonctions de mandataire social ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'analyser les conditions d'emploi de M. Jacques Y... afin de déterminer s'il exerçait des fonctions techniques distinctes de celles de co-gérant et si ces fonctions étaient exercées dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles L.1221-1 du code du travail ; - ALORS D'AUTRE PART QU' un contrat de travail se caractérise avant tout par l'existence d'un lien de subordination, qui se défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'indiquer sous l'autorité de qui Monsieur Jacques Y... avait exercé ses fonctions, particulièrement à compter de l'année 1997 après que Monsieur Y... père a pris sa retraite, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; - ALORS DE TROISIEME PART, QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; de sorte qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail de l'inscription de M. Jacques Y... sur le registre des entrées et sorties du personnel, de la délivrance de fiches de paie, d'un suivi médical ou encore de la mise en oeuvre à son encontre de la procédure de licenciement, la Cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. Jacques Y... et la société Y..., en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS ENFIN QU'il appartient au mandataire social dont la qualité de salarié est contestée, de rapporter la preuve du lien de subordination, de sorte qu'en dispensant M. Jacques Y... de la charge de cette preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 décembre 2012 et en conséquence d'avoir condamné la société Y..., alors en liquidation amiable à payer à M. Jacques Y... 9.200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 920 € à titre de congés payés afférents, 75.900 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - AUX MOTIFS QU' « il a saisi, le 4 décembre 2012, le conseil des prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ta société, trois jours avant la date du licenciement, en sorte que c'est cette demande qui doit être examinée de manière prioritaire et, si elle est retenue, il n'y aura pas lieu d'évoquer les mérites du licenciement pour inaptitude ; [ ] ; que le deuxième moyen résulte de la réduction unilatérale de son salaire ; qu'il ne l'a pas votée et en justifie par la production de la résolution approuvant la baisse de sa rémunération de 4600 € à 3200 € du 23 octobre 2012, alors qu'il percevait cette somme mensuelle brute depuis juin 2010 ; que le procès-verbal d'assemblée générale et l'avis de l'expert-comptable ne permettent pas d'en déduire que cette réduction considérable, qui affecte les deux co-gérants est tirée à des problèmes de santé économique ou de difficultés de l'entreprise, en sorte que la société ne fournit aucun moyen justifiant cette réduction du salaire ; qu'il s'agit donc d'un fait qui doit être analysé comme une modification unilatérale du salaire, qui constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, avec toutes ses conséquences de droit ;que dans ce cas, la rupture du contrat de travail doit être effective au jour du licenciement, soit le 7 décembre 2012 » ; - ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Jacques Y... et la SARL Y... entraînera, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel