Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10757
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10757 F Pourvoi n° C 17-10.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jodas et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jodas et Cie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jodas et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jodas et Cie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jodas et Cie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. X... avait eu lieu après la fin de la période d'essai et qu'elle était de ce fait sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Jodas et Cie à lui payer les sommes de 4.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et de 1.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture de la période d'essai ; qu'en l'absence de tout écrit notifiant au salarié le renouvellement de sa période d'essai, comme en l'absence de tout consentement de ce dernier à ce renouvellement, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail de M. X... a eu lieu après la fin de la période d'essai et qu'une telle rupture s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont justement condamné la SAS Jodas et Cie à payer à M. X... les sommes, non contestées en leur montant ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de : - 12.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés-payés afférents ; - 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... présentant une ancienneté de moins de deux ans peut prétendre à une indemnisation en raison du non-respect de la procédure de licenciement, cumulable avec l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que la cour arbitre à la somme de 500 euros ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... X... a été embauché le 12 mai 2011 par la société Jodas et Cie, par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur commercial ; que ce contrat a été rompu le 7 novembre 2011 avec effet au 10 novembre 2010 ; que le demandeur considérant que son contrat a été résilié après la période d'essai, conteste la rupture et présente les différentes demandes qui précèdent ; sur la rupture du contrat de travail; que M. X... considère que le contrat a été rompu après la fin de la période d'essai ; que dès lors, il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, avec une possibilité de renouvellement de trois mois ; que la convention collective applicable prévoit bien cette possibilité ; que ce renouvellement doit fait l'objet d'un accord écrit entre les intéressés ; que l'employeur soutient que lors d'un entretien qui s'est tenu le 13 juillet 2011, la société Jodas a décidé de renouveler la période d'essai pour une durée de trois mois et que le salarié a expressément accepté; que M. X... nie cette affirmation ; qu'aucun document de prolongation de la période d'essai et de son acceptation n'a été signé ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvant pas prouver cette prolongation et son acceptation de la période d'essai, notre conseil dit que cette période a pris fin le 12 août 2011 ; que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur les demandes faites dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... considérant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, formule les demandes suivantes : - 12.600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, - 16.800 € à titre d'indemnité de préavis, - 1.680 € à titre d'indemnité de congés-payés y afférent ; que la rupture de ce contrat de travail a été considérée comme sans cause réelle et sérieuse, ces demandes dont fondées dans leur principe ; que la convention collective prévoit bien un préavis de 4 mois mais seulement dans le cas d'une présence de plus d'un an ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis sera limitée à 3 mois de salaire, soit 12.600 euros et l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférent à 1.260 euros ; que M. X... a une ancienneté de 6 mois, qu'il ne justifie pas de son préjudice, compte tenu de son âge, de son ancienneté et de son salaire, notre conseil limite sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4.200 euros ( ) sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X... demande à ce titre la somme de 2.000 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le conseil lui alloue la somme de 1.000 euros. 1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour dire que le renouvellement de la période d'essai supposait seulement un accord exprès du salarié et s'opposaient sur la valeur probante des attestations produites par l'employeur à ce titre ; qu'en retenant que ledit renouvellement aurait requis un accord écrit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2. ALORS QUE sauf prévision conventionnelle ou contractuelle en ce sens, le renouvellement de la période d'essai ne requiert que l'accord exprès, clair et univoque du salarié ; qu'en relevant que faute d'accord de renouvellement écrit conclu entre les parties, la rupture hors période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser d'où l'exigence d'un écrit pouvait résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, des articles L 1221-21 et suivants du code du travail et de l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. X... avait eu lieu après la fin de la période d'essai et qu'elle était de ce fait sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Jodas et Cie à lui payer les sommes de 4.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et de 1.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture de la période d'essai ; qu'en l'absence de tout écrit notifiant au salarié le renouvellement de sa période d'essai, comme en l'absence de tout consentement de ce dernier à ce renouvellement, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail de M. X... a eu lieu après la fin de la période d'essai et qu'une telle rupture s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont justement condamné la SAS Jodas et Cie à payer à M. X... les sommes, non contestées en leur montant ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de : - 12.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés-payés afférents ; - 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... présentant une ancienneté de moins de deux ans peut prétendre à une indemnisation en raison du non-respect de la procédure de licenciement, cumulable avec l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que la cour arbitre à la somme de 500 euros ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... X... a été embauché le 12 mai 2011 par la société Jodas et Cie, par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur commercial ; que ce contrat a été rompu le 7 novembre 2011 avec effet au 10 novembre 2010 ; que le demandeur considérant que son contrat a été résilié après la période d'essai, conteste la rupture et présente les différentes demandes qui précèdent ; sur la rupture du contrat de travail; que M. X... considère que le contrat a été rompu après la fin de la période d'essai ; que dès lors, il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, avec une possibilité de renouvellement de trois mois ; que la convention collective applicable prévoit bien cette possibilité ; que ce renouvellement doit fait l'objet d'un accord écrit entre les intéressés ; que l'employeur soutient que lors d'un entretien qui s'est tenu le 13 juillet 2011, la société Jodas a décidé de renouveler la période d'essai pour une durée de trois mois et que le salarié a expressément accepté; que M. X... nie cette affirmation ; qu'aucun document de prolongation de la période d'essai et de son acceptation n'a été signé ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvant pas prouver cette prolongation et son acceptation de la période d'essai, notre conseil dit que cette période a pris fin le 12 août 2011 ; que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur les demandes faites dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... considérant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, formule les demandes suivantes : - 12.600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, - 16.800 € à titre d'indemnité de préavis, - 1.680 € à titre d'indemnité de congés-payés y afférent ; que la rupture de ce contrat de travail a été considérée comme sans cause réelle et sérieuse, ces demandes dont fondées dans leur principe ; que la convention collective prévoit bien un préavis de 4 mois mais seulement dans le cas d'une présence de plus d'un an ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis sera limitée à 3 mois de salaire, soit 12.600 euros et l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférent à 1.260 euros ; que M. X... a une ancienneté de 6 mois, qu'il ne justifie pas de son préjudice, compte tenu de son âge, de son ancienneté et de son salaire, notre conseil limite sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4.200 euros ( ) sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X... demande à ce titre la somme de 2.000 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le conseil lui alloue la somme de 1.000 euros. ALORS QUE la lettre de rupture du contrat de travail adressée au salarié après l'expiration de la période d'essai s'analyse en une lettre de licenciement de sorte qu'il appartient aux juges de rechercher si les motifs de rupture y énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant d'examiner si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre remise en main propre du 7 novembre 2011; qu'en jugeant que dès lors qu'elle avait eu lieu après la fin de la période d'essai, la rupture devait s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse quand il lui appartenait de vérifier si la lettre de rupture du 7 novembre 2011 énonçait des griefs matériellement vérifiables et s'ils justifiaient la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Jodas et Cie à payer à M. X... la somme de 30.240 euros à titre d'indemnité en contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre celle de 3.0240 à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents, et de 1.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ; que M. X... rappelle que son contrat de travail prévoyait en son article 9 une obligation de non-concurrence qui devait s'appliquer pendant une durée de douze mois, que malgré la demande expresse faite en ce sens par lui, la société Jodas a refusé de lever l'interdiction de non concurrence, qu'elle n'a pas non plus versé la contrepartie prévue par la convention collective dont l'article 28 stipule : « l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 dernier mois de présence dans l'établissement. Toutefois, dans le cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé une nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence » ; qu'il précise qu'il a été sans activité professionnelle jusqu'au 19 novembre 2012 et qu'il aurait donc dû percevoir une contrepartie équivalente à 6/10ème de la moyenne mensuelle de ses appointements soit 30.240 euros ; que par courriel du 16 novembre 2011, M. X... demandait à son employeur de le libérer de la clause de non-concurrence prévue à son contrat, le 17 novembre 2011 son employeur lui répondait « je confirme que je vous libère de votre clause de non-concurrence intégrée dans votre contrat »; que l'employeur rappelle les termes de l'article 28 de la convention collective nationale qui dispose que « L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'or, cette levée de l'interdiction intervient plus de huit jours après la rupture du contrat de travail en sorte que M. X... peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette clause ; que la société Jodas indique par ailleurs que M. X... a démarché la société Safetool, société spécialisée dans la vente et la distribution d'articles « de bureau et scolaires (ciseaux), de la manutention et de la sécurité » et présentant une activité concurrente ; que par courriel du 22 novembre 2011, il a de nouveau sollicité la société Safetool aux fins d'une éventuelle embauche alors que la clause insérée dans son contrat lui interdisait de démarcher, de manière directe ou indirecte toute entreprise ayant une activité de « vente de coutellerie, cisellerie, arts de la table »; qu'elle ajoute que ces deux sociétés, comme l'indique la dirigeant de la société Safetool et le site internet de la société Jodas, ont toutes deux une activité de « cisellerie » laquelle est expressément visée par la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. X... ; que la société appelante demande donc l'application des dispositions de l'article 28 de la convention collective nationale qui prévoient une fine que « l'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés » ; qu'or, les pièces versées aux débats démontrent que la société Safetool commercialise et distribue des articles destinés aux activités scolaires (ciseaux, scolaires et de bureau, des tailles-crayons, des agrafeuses et perforateurs, des compas, des instruments de mesure et accessoires de bureau) sans rapport avec l'activité de la société Jodas (couteaux, arts de la table pour être située à Thiers) ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, la clause de non-concurrence était rédigée en ces termes : « à la cessation du contrat quel qu'en soit la cause ou l'auteur, le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur. Il s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes : vente de coutellerie, cisellerie, arts de la table... » ; qu'ainsi, il n'était pas fait interdiction au salarié de démarcher une autre entreprise, qui de plus en l'espèce n'exerce pas une activité concurrente de celle de la société Jodas et, en tout état de cause, le fait pour un salarié d'avoir sollicité un emploi similaire auprès d'une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. X... de ce chef ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes liées à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à l'indemnité compensatrice de congés-payés afférents ; que M. X... demande à ce titre les sommes de 30.240 et 3.024 euros ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence sans prévoir une contrepartie financière ; que la convention collective prévoit cette clause et une indemnité de 6/10 de la moyenne mensuelle des salaires ; qu'en l'absence de contrepartie financière prévue dans le contrat de travail, la convention collective s'applique ; que la convention collective prévoit que cette clause, si elle est levée par l'employeur, ce dernier doit le faire par signification écrite dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur fait valoir qu'il a levé cette clause par un mail adressé à son salarié le 17 novembre 2011 alors que la lettre de rupture est du 7 novembre soit plus de huit jours après la notification du licenciement ; qu'en conséquence, notre conseil dit que ces demandes sont fondées ; 1° - ALORS QUE si la renonciation unilatérale par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ne peut intervenir que dans les formes et délais prévus par la convention collective, l'acceptation par l'employeur de la demande du salarié souhaitant être libéré de cette clause de non-concurrence, qui forme un accord ayant force obligatoire, n'est soumise à aucun délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courriel du 16 novembre 2011, le salarié avait demandé à son employeur de le libérer de la clause de non-concurrence prévue à son contrat, et que le 17 novembre 2011, son employeur lui avait répondu « je vous confirme que je vous libère de votre clause de non-concurrence intégrée dans votre contrat » ; qu'en jugeant que l'employeur aurait ainsi levé tardivement l'interdiction de non-concurrence au regard de l'article 28 de la convention collective applicable lui impartissait un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture pour libérer le salarié, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas renoncé unilatéralement au bénéfice de la clause de non-concurrence mais avait accepté la demande du salarié d'être libéré de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; 2° - ALORS subsidiairement QU'exercent une activité concurrente les sociétés qui ont une activité similaire au moins dans un domaine, peu important que toutes leurs activités ne soient pas identiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail interdisait au salarié d'exercer pour son compte ou pour le compte d'une personne physique ou morale, aucune activité susceptible de la concurrencer, et de s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente à la sienne dans les activités suivantes « vente de coutellerie, cisellerie, arts de la table... » ; qu'en jugeant que la société Safetool, qui commercialisait divers articles destinés aux activités scolaires, et notamment des ciseaux, scolaires et de bureau, n'exerçait pas une activité concurrente à celle de la société Jodas et Cie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 3° - ALORS QUE la clause de non-concurrence qui interdit au salarié de « s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente » lui interdit de démarcher une entreprise concurrente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 4° - ALORS QUE le seul fait pour un salarié d'avoir sollicité un emploi similaire auprès d'une société concurrente caractérise une violation de la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 28 de la convention collective nationalearticle L. 1232-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 5 de la convention collective nationalearticle 1134 du code du travail dans sa rédactionarticle 28 de la convention collective applicablarticle 28 de la convention collective des ingénarticle 1134 du code civil dans sa rédaction issuearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel