Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10758
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° N 17-11.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Euro pneu import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution du plan de la société Euro pneu import, contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...] , 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est rue Z... Gabriel Domergue, Les Bureaux du Parc, [...] , pris en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F... , avocat de la société Euro pneu import et de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro pneu import et la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro pneu import et la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour la société Euro pneu import et la SCP Silvestri Baujet, ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR requalifié la démission en licenciement abusif et fixé au passif de la procédure collective de la société Euro pneu import les sommes de 4 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 409,80 euros à titre de congés payés sur préavis, 5 020,05 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1231-1 du code du travail dispose : "le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ( )" ; que la démission, rupture du contrat de travail à la seule initiative du salarié, doit être la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que, pour être admise comme telle et produire tous ses effets, elle doit s'exprimer en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite ; que Mme Y... a, le 22 décembre 2011, déposé sur le bureau du gérant de la société Euro pneu un écrit ainsi rédigé : "Je soussignée Mlle Y... X..., employée de la SARL Europneu Import, déclare par la présente démissionner de mon poste à ce jour et déclare ne pas effectuer mon préavis" ; qu'elle a adressé le 23 décembre suivant à son employeur une lettre recommandée dont les termes sont les suivants : "Par la présente, je vous informe que je souhaite revenir sur la démission que je vous ai présentée hier. En effet, cette décision ne résultait pas de ma volonté claire de quitter mon emploi, établie sur un coup de colère, mais du manque de respect répété de l'ensemble de la direction à mon égard. En conséquence, je déclare par la présente rétracter cette démission et vous saurai donc gré de ne pas en tenir compte" ; que ce courrier de rétractation, envoyé le lendemain de la remise de la lettre de démission et dont les termes explicitent les conditions dans lesquelles Mme Y... a déposé cette lettre de démission, autorise à discuter la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que, de surcroît, il est constant que Mme Y... a été placée en arrêt maladie dès le 20 septembre 2011 alors qu'elle était revenue de ses congés au début du mois ; que le certificat médical de son médecin traitant établit que la salariée était traitée pour syndrome anxio-dépressif à compter d'août 2011 ; qu'elle n'avait repris le travail que le 6 décembre lorsqu'elle a remis la lettre litigieuse ; que, enfin, il est établi par les termes d'un courrier adressé le 21 septembre 2011 à la salariée par son employeur qu'il existait un différend entre les parties sur l'étendue des attributions de Mme Y... à son retour de congés ; que, en effet, ce document commence ainsi : "Vous m'avez dernièrement reproché d'avoir réduit I 'éventail de vos fonctions au sein de la société Euro pneu Import lors de votre retour de congé maternité ( . .) Je constate que vous n'avez pas compris ma démarche et je pense que votre attitude peu communicative depuis votre retour y est pour beaucoup" ; que les circonstances de l'état psychologique altéré de l'intimée et de l'existence d'un sérieux désaccord sur le lieu de travail, antérieurs et contemporains de la remise de la lettre de démission, ainsi que de la rétractation de cette démission dès le lendemain, conduisent la cour à dénier à la démarche du 22 décembre 2011 le caractère clair et non équivoque qui caractérise une démission ; que, puisque Mme Y... a adressé une lettre de rétractation à son employeur, il ne peut être considéré qu'elle a pris acte de la rupture du lien contractuel ; que, en conséquence, la démission équivoque du 22 décembre 2011 dont la rétractation a été refusée par la société Euro pneu Import par lettre recommandée du 6 janvier 2012, sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnisation de l'intimée : que l'attestation pôle emploi renseignée par l'employeur pour l'enregistrement de Mme Y... démontre que l'entreprise comptait moins de onze salariés au jour du licenciement litigieux ; que sont donc applicables les dispositions de l'article L. 123 5-5 du code du travail, particulièrement en son alinéa 2, en vertu desquelles le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que, ici, la salariée démontre qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en janvier 2013, soit une année après son licenciement et que, mère de deux enfants, elle n'a pas perçu l'Aide au retour à l'emploi puisque son employeur a mentionné, à l'attestation pôle emploi, que le motif de la rupture du contrat était la démission de la salariée ; que l'indemnisation fixée par le premier juge au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que sur un fondement juridique qui ne s'applique pas au cas d'espèce, est, dans son quantum, parfaitement évaluée ; qu'elle sera confirmée ; que le CGEA discute le montant des indemnités allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) et de l'indemnité légale de licenciement ; que, toutefois, le premier juge a retenu à juste titre une assiette de calcul fondée sur le salaire moyen perçu avant l'arrêt maladie, soit 2.049 euros ; que le jugement du 1er avril 2015 sera confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. Elle doit donc s'exprimer librement et de manière explicite. Outre les vices du consentement affectant la démission, les circonstances de fait entourant la rupture, son caractère précipité, l'état psychologique du salarié, peuvent être révélateurs d'une volonté momentanément aliénée. Le salarié qui aurait été contraint de rompre son contrat en raison d'une faute de l'employeur ne peut être considéré comme ayant manifesté sa volonté de démissionner. Peu importe à cet égard que la lettre de démission n'ait été assortie d'aucune réserve. Celle-ci pourra être remise en cause s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Elle doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pressions de l'employeur. La démission doit procéder d'une volonté éclairée : une démission donnée sous l'emprise de la colère, de l'émotion ou dans un état psychologique anormal ne manifeste pas une telle volonté claire et non équivoque. La volonté momentanément aliénée peut être révélée par des circonstances qui tiennent à la personne, à la vie privée ou à un contexte professionnel du salarié. Il en va de même des démissions notifiées dans un mouvement d'humeur, dans le feu d'une discussion par une salariée fatiguée, à la suite d'une altercation avec l'employeur ou un autre membre du personnel. L'appréciation se fait in concreto en fonction de la qualification professionnelle et des circonstances de la rupture. Un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission. Si les faits sont avérés, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La faute reprochée doit être caractérisée et suffisamment sérieuse. En l'espèce, Mme Y... a été en congé maternité à compter de fin mars 2011, puis en congés payés et a réintégré l'entreprise début septembre 2011. M. B... a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel 12heures/semaine) à compter du 4 juillet 2011 jusqu'au 27 août 2011 avec pour mention du motif du recours au CDD le remplacement de Mme Y... pendant son congé maternité. Par lettre datée du 21 septembre 2011, (dont la demanderesse indique qu'elle a en réalité été rédigée le 22 septembre 2011 et qu'il s'agit d'une erreur matérielle), effectivement remise en main propre à l'employeur le 22 septembre, elle démissionne sans préciser les raisons de cette décision. Le même jour, l'employeur lui écrivait un courrier, dont il nie la réalité dans la présente procédure, libellé comme suit : « Vous m'avez dernièrement reproché d'avoir réduit l'éventail de vos fonctions au sein de la société Euro pneu import lors de votre retour de congé maternité ; Je tiens, par le présent courrier, à vous rassurer en vous précisant qu'il était prévu de vous restituer l'intégralité de vos fonctions progressivement. Je suis navré de l'interprétation que vous avez faite de l'allègement temporaire de vos tâches dans l'entreprise qui résulte uniquement de contraintes organisationnelles. En effet, je vous rappelle que vous avez été absente de l'entreprise de fin mars à fin août 2011, et que j'ai donc dû réorganiser le travail administratif pour pouvoir y faire face. J'ai personnellement pris en charge certains des tâches et dossiers. De même, qu'il m'a fallu un peu de temps pour réorganiser le service administratif à la suite de votre départ, il me faut un peu de temps pour rétablir l'ancienne organisation. Par ailleurs, vous m'avez demandé à reprendre votre travail à temps partiel ce qui me conduira obligatoirement à assurer certaines des tâches que vous accomplissez auparavant. Il n'a jamais été question pour moi de remettre en cause vos fonctions. La progressivité du retour à l'organisation administrative antérieure à votre absence n'avait pour but que de vous permettre de reprendre votre travail dans de bonnes conditions et d'assurer une passation des fonctions que j'avais prises en charge dans les meilleures conditions pour le bon fonctionnement et la pérennité de l'entreprise. Je constate que n'avez pas compris ma démarche et je pense que votre attitude peu communicative depuis votre retour y est pour beaucoup. En conséquence, vous retrouverez l'intégralité de vos fonctions de secrétaire-comptable à compter de la réception du présent courrier. Ma fonction de gérante nécessite que je sois mis au courant de l'intégralité des évènements qui surviennent au sein de l'entreprise. Je compte donc sur vous pour me communiquer toute information relevant du domaine dont vous avez la charge et dont je dois avoir connaissance pour agir au mieux des intérêts de l'entreprise ». Le 22 septembre 2011, Mme Y... est en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2011, réceptionnée le 26 suivant, la salariée écrit à l'employeur : « Par la présente, je vous informe que je souhaite revenir sur la démission que je vous ai présentée hier. En effet, cette décision ne résultait pas de ma volonté claire de quitter mon emploi, établie sur un coup de colère, mais du manque de respect de l'ensemble de la direction à mon égard En conséquence, je déclare par la présente rétracter cette démission et je vous saurai donc gré de ne pas en tenir compte ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2011, l'employeur répond à la lettre de démission : « Nous prenons acte de votre démission ( ). Nous acceptons votre demande de ne pas exécuter votre préavis. (.. .). Nous vous rappelons que nous avons pris contact téléphonique avec vous le 23 décembre 2011 pour demander de vos nouvelles et vérifier si vous mainteniez votre décision de démissionner. Vous avez interrompu sans explications la conversation téléphonique. Nous vous avons rappelé un quart d'heure plus tard mais vous n'avez pas décroché. Nous vous avons alors laissé un message vous demandant de reprendre contact avec nous pour convenir d'un rendez-vous pour que nous puissions faire un point précis sur votre situation. Vous n'avez pas donné suite à ce message». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2012 réceptionnée le 5 suivant, Mme Y... écrivait à l'employeur : « Suite à notre conversation téléphonique de ce soir, je tiens à confirmer notre rendez-vous du mardi décembre 2011 concernant la rétractation de ma démission. Au vu de mon état moral, je sollicite d'être accompagnée lors de cet entretien par la personne de mon choix. Je vous saurai donc gré de bien vouloir me répondre par téléphone dès réception de ce courrier afin de prendre mes dispositions». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2012, postée le 7 et réceptionnée le 9, Mme Y... écrit encore à l'employeur : « Faisant suite à votre courrier du 24 décembre dernier concernant ma démission, je souhaite par la présente reprendre les faits qui m'ont poussé à établir cette lettre sous le coup de la colère ; En effet, suite au décès de M. C... [...] alors gérant de la SARL Euros Pneu import, je me suis vu dans l'obligation et pour les bienfaits du garage, d'accepter la gérance de l'entreprise ( ... ) Après d'importantes difficultés ( .. .) m'ont poussée en mars 2011, à mettre fin à mon mandat de gérante, suite à ma grossesse. Je n'avais toutefois jamais renoncé à mon poste antérieur d'assistante comptable que j'aimais réellement. A mon retour de congé maternité, je me suis trouvée stupéfaite et désemparée en constatant que mes fonctions avaient toutes été distribuées à d'autres salariés avec l'arrivée d'un directeur, de la propriétaire de l'entreprise et pire, d'un second comptable. Je me suis immédiatement sentie totalement inutile à passer des journées sans aucune tâche à accomplir, ce qui a rapidement entraîné un mois d'arrêt pour dépression. Malgré votre courrier du 21 septembre m'indiquant que je cite : « vous retrouverez l'intégralité de vos fonctions de secrétaire-comptable à compter de la réception du présent courrier», j'étais toujours mise à l'écart, notamment le 22 décembre, jour de formation sur le nouveau logiciel comptable où je me suis retrouvée seule au fond de mon bureau à devoir regarder un autre comptable, M. Z... suivre la formation de comptabilité que j'avais auparavant déjà effectuée, alors qu'il était convenu que je sois formée pour ma part sur l'inventaire et la gestion des stocks. C'est dans ces circonstances très particulières, et parce que totalement humiliée, que sous l'effet de la colère et de la résignation j'ai donné ma démission ce jour-là pour que ce calvaire cesse. Au vu de l'ensemble de ces faits et votre refus d'envisager toute discussion avec moi, comme cela était pourtant convenu par téléphone le mardi 10 janvier, je considère donc que votre refus d'accepter la rétractation de ma démission, vaut rupture abusive et de votre fait de mon contrat de travail. Je me réserve le droit de faire constater vos manquements et mon préjudice en justice». Par lettre du 10 janvier 2012, la salariée écrit encore : Je viens à l'instant de recevoir votre courrier recommandé m'annonçant l'annulation du rendez-vous que nous avions évoqué pour aujourd'hui à 14h, pour tenter de trouver une solution à ma situation (réintégration ou indemnisation de la rupture de mon contrat). Concernant votre appel du 23 décembre 2011, le fait que j'ai dû mettre fin à la communication est lié au fait que je rentrais en consultation chez mon médecin, Docteur D..., pour soigner ma dépression. Ce qui ne signifiait en rien le rejet d'une discussion avec vous. Je prends acte de votre décision définitive et de votre refus de toute concertation. J'avais pourtant pris soin de vous expliquer en détail les raisons de la rétractation de ma démission donnée dans un état de grande fébrilité (cf courrier du 6 janvier 2012) et pour des faits que je vous reproche suite à mon remplacement définitif constaté à mon retour de congé maternité. Je vais donc m'en remettre à justice pour trancher ce litige». Mme Y... a effectivement saisi le conseil de prud'hommes le 17 janvier 2012. Mme Y... produit des justificatifs de ce qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 21 septembre 2011 et suivie pour un syndrome anxio-dépressíf « en rapport avec des soucis professionnels « selon attestation rédigée par son médecin traitant le 31 octobre 2012, qui témoigne en outre de sa présence à son cabinet le 23 décembre 2011. Elle a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 5 décembre 2011 avec la mention « à revoir dans trois mois ». Il ressort de l'ensemble de ces pièces que Mme Y... a démissionné par lettre remise en main propre à son employeur le 22 septembre 2011, et a même sollicité d'être dispensée d'effectuer le préavis, que si cette lettre n'est pas motivée, elle se rétractait dès le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception, en expliquant longuement et de façon détaillée les raisons de ce revirement. Les raisons invoquées de cette décision précipitée sont corroborées par le courrier adressé le 21 septembre 2011curieusement passé sous silence par l'employeur, et dont il résulte effectivement qu'à son retour de congé maternité, Mme Y... n'a pu retrouver son poste. Les explications qu'il donne sur la nécessité de se réorganiser sont peu crédibles alors que la date de retour de la salariée était fixée longtemps à l'avance. Le fait qu'elle ait demandé à travailler à temps partiel, ce qu'elle ne conteste pas avoir fait, n'explique pas pourquoi elle a été immédiatement écartée de nombre de ses anciennes fonctions, et que son remplaçant, M. B..., pourtant expressément embauché en contrat à durée déterminée pour la remplacer ait été conservé à son poste après son retour. L'explication est plutôt à trouver dans une mise à l'écart volontaire de Mme Y... alors que l'employeur produit au dossier une longue attestation de M. B... selon laquelle il a découvert de nombreuses erreurs et négligences dans le travail de Mme Y... lors de son remplacement. Il résulte de ce qui précède que la démission de Mme Y... remise sous l'effet de la colère et de l'aigreur, dans le contexte du litige qui l'opposait à son employeur, et motivée par les manquements de ce dernier, ne peut être considérée comme procédant d'une volonté claire et non équivoque. L'employeur était d'ailleurs prêt à examiner les arguments de sa salariée à l'appui de sa demande de rétractation en lui proposant un rendez-vous le 10 janvier, puis a fait volte-face par courrier du 6 janvier 2012, sans motif réel alors au contraire que la salariée avait confirmé par courrier du 3 janvier 2012 sa demande en ce sens. La démission doit donc être requalifée en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en produire tous les effets. Il lui est donc dû des indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires soit 4.098 euros ; les congés payés sur préavis de 409,80 euros. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, en tenant compte des mois de service au-delà des années pleines, auxquels s'ajoutent un 1/15ème par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, sur la base des 3 ou 12 derniers mois de salaires selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Le salaire moyen sera calculé sur la base de celui perçu avant l'arrêt maladie, soit 2.049 euros ; une indemnité légale de licenciement soit pour 11 ans et 11 mois d'ancienneté : 2.049/ 5 x 11 ans+ 2.049 / 5 /12 x 11 mois + 2049 /15 = 5.020,05 euros. La salariée peut prétendre en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement abusif qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires. Au vu de son ancienneté, des circonstances de la rupture de son contrat de travail à l'issue d'un congé maternité, de l'impossibilité pour elle de percevoir les allocations chômage, de ce qu'elle souhaitait reprendre un emploi à temps partiel, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces sommes seront fixées à la liquidation judiciaire de la SARL Euro pneu import. Le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de sa garantie légale ». ALORS QUE l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission ne suffit pas à requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif ; que les juges du fond doivent vérifier si les manquements invoqués sont suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la démission de la salariée du 22 décembre 2011 devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a relevé que les circonstances de l'état psychologique altéré de la salariée suivie pour dépression depuis août 2011, qui a repris son travail au mois de septembre 2011 après avoir été absente depuis le 30 mars 2011, l'existence d'un sérieux désaccord sur le lieu de travail antérieur et contemporain à la démission ainsi que la rétractation de la démission rendait la démission équivoque qui devait être requalifiée en licenciement abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier quels étaient les manquements reprochés à l'employeur et si ces derniers étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, en sorte que la démission devait être requalifiée, ou non, en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L. 1231-1 du code du travail. ET ALORS QU' une démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le juge constate que les manquements retenus à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du conseil de prud'hommes, pour juger que la démission devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée avait été mise à l'écart à son retour de congés maternité ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient suffisamment graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, lors même qu'elle relevait que la salariée avait demandé à travailler à temps partiel et que son état dépressif était antérieur à la reprise de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail disposearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel