Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10759
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 2 239 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvois n° M 17-14.890 N 17-14.891 P 17-14.892 Q 17-14.893 R 17-14.894 S 17-14.895 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° M 17-14.890 à S 17-14.895 formés par : 1°/ la société Stenico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Vincent XX... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Stenico, 3°/ la société Delphine YY... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Stenico, contre six arrêts rendus le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ au syndicat CGT Stenico, dont le siège est [...] , 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Bernadette Z..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Jocelyne A..., divorcée B..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Martine C..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Angélique D..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Katy E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT Stenico et Mmes Y..., Z..., A..., C..., D... et E... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stenico, de la société Vincent XX... , ès qualités, et de la société Delphine YY... , ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Stenico et de Mmes Y..., Z..., A..., C..., D... et E... ; Sur le rapport de MmeAubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation des pourvois principaux et celui du pourvoi incident commun, annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen commun aux pourvois principaux n° M 17-14.890 à S 17-14.895 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stenico, la société Vincent XX... , ès qualités, et la société Delphine YY... , ès qualités IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements en ce qu'ils ont débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau, fixé les créances des six salariées à inscrire au passif de la société Stenico, comme suit, pour Mme Y... les sommes de 18 477,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à juin 2015 outre 1 847,73 euros brut au titre des congés payés afférents, 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Pour Mme Z..., les sommes de 11 444,63 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 1 144,46 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme A..., les sommes de 22 392,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 239,25 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme C..., les sommes de 22 392,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 239,25 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme D..., les sommes de 20 208,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 020,82 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, pour Mme E..., les sommes de 22 388,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à mars 2016 outre 2 238,89 euros brut au titre des congés payés afférents, de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR fixé la créance du syndicat CGT Stenico à inscrire au passif de la société Stenico comme suit, 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des dossiers, d'AVOIR ordonné la publication des arrêts sous forme d'un affichage dans les locaux de la société Stenico, passé 15 jours de la notification des arrêts pour une durée d'1 mois, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'AVOIR déclaré les arrêts opposables au CGEA de Bordeaux, d'AVOIR rappelé que la garantie de l'AGS était subsidiaire et que les décisions étaient opposables au CGEA de Bordeaux dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains de l'employeur et qu'en outre l'AGS ne garantissait pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L. 3253-19 et suivants du même code, et d'AVOIR dit que les dépens de première instance et d'appel seraient réputés frais privilégiés de la procédure collective ; AUX MOTIFS QUE « Au soutien de son action, Mme Annick Y... expose : - que sa demande en paiement de rappel de salaire étant fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal', elle ne supporte pas seule la charge de la preuve mais doit seulement établir des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge alors pour la société STENICO de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement dénoncée ; - que la convention collective nationale applicable énumère des emplois repères et mentionne les tâches correspondant à chaque emploi ; - qu'ainsi au coefficient 140 qui lui est attribué correspond l'emploi de télé-conseiller confirmé et à celui 190 qu'elle revendique l'emploi de superviseur confirmé ; - que la société STENICO a établi unilatéralement une grille de classification des emplois sans retenir les dénomination des emplois repères prévus par la convention collective nationale et en maintenant la classification des télé-vendeurs en vigueur dans l'entreprise en 2011 ; - que si un coefficient différent peut être attribué pour des postes relevant d'un même libellé, encore faut-il que ces postes aient un contenu différent, comme le prévoit le préambule de la convention collective nationale ; - qu'au sein de la société STENICO, d'une part les coefficients 140, 150, 160 et 170 correspondent à un même libellé de poste à savoir 'délégué commercial' et à un même contenu et d'autre part le coefficient 190 correspond à un libellé différent, à savoir attaché commercial, mais à un contenu identique à celui d'attaché commercial ; - qu'en effet les fonctions de délégué commercial et d'attaché commercial sont décrites par l'employeur de la même manière à savoir : 'prospecter des professionnels à l'échelle du territoire national et constituer un fichier client' ; - que 23 de ses collègues attestent de l'identité de ces emplois et des tâches s'y rapportant au sein de l'entreprise et parmi elles notamment Mme G... qui est classée au coefficient 190 et atteste cependant qu'elle occupe un poste de déléguée commerciale ; - que du fait de son ancienneté elle a acquis une expérience et des connaissances de haut niveau, ainsi que cela ressort notamment des comptes-rendus de ses entretiens annuels d'évaluation ; - que la société STENICO affiche mensuellement un tableau intitulé 'relevé CA/présence/téléphone' qui présente toujours les salariés de l'entreprise par classe en référence à la grille de 2011 et par chiffre d'affaires ; - que la différence de coefficient entre salariés ne peut se justifier à partir du chiffre d'affaires réalisé d'autant qu'une prime est versée en fonction précisément du chiffre d'affaires atteint ; - que les salariées bénéficiant du coefficient 190 n'exercent pas les tâches d'animation ou de formation qui pourraient justifier la différence de traitement ; - que les missions d'animation ont été dévolues à des animatrices placées hiérarchiquement au-dessus des télé-vendeurs comme le démontre l'organigramme de la société ; - qu'en raison donc de l'identité de contenu entre son poste de déléguée commerciale et celui d'attachée commerciale, elle revendique le coefficient 190. La société STENICO, Maître Delphine YY... et Maître Vincent XX... objectent : - qu'en vertu des dispositions de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise, elle était tenue d'affecter un coefficient différent aux postes qui répondant au même libellé ont cependant des contenus différents ; - que pour procéder à la classification des emplois elle a dû prendre en considération plusieurs critères fixés par la convention collective nationale à savoir notamment : le niveau de connaissance, la technicité, la complexité, la polyvalence, la responsabilité en termes d'autonomie et d'initiative ou encore le critère 'gestion d'une équipe et conseil' ; - que l'attestation rédigée par Mme G... produite par la salariée n'est pas probante, étant observé que l'attestante n'est pas attachée commerciale mais chargée de mission ; - que selon la Cour de cassation, il existe une présomption de justification des différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes résultant d'accords collectifs et il appartient désormais à celui qui conteste ces différences de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; - qu'en l'espèce, rien ne prouve qu'elle ait attribué aux salariés des coefficients en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; - que les fonctions d'attaché commercial supposent, non seulement la compréhension générale des fonctions, mais également la recherche d'optimisation avec la prise en compte d'objectifs à moyen terme et la mise en oeuvre des moyens pour les atteindre ; - qu'en outre l'attaché commercial doit apporter une aide technique aux autres salariés par sa connaissance professionnelle, ce que n'ont pas à faire de manière habituelle les délégués commerciaux ; - qu'encore l'attaché commercial est autonome dans la présentation de son argumentation et échange avec les équipes extérieures à l'entreprise ou notamment les experts-comptables ; - que le travail des salariés relevant du coefficient 190 diffère de celui des salariés des coefficients 140 à 170 sur le plan de la complexité, de l'autonomie et de la communication ; - que la salariée ne détaille pas ses tâches et produit une fiche d'évaluation datant de 2011 inopérante pour revendiquer une qualification en 2014 ; - que Mme Annick Y... ne démontre pas l'accomplissement des fonctions lui permettant de revendiquer le coefficient 190 ; - que le rappel de salaire réclamé par Mme Annick Y... n'a pas été calculé sur les minimas de la convention collective. Le CGEA de Bordeaux adopte l'argumentation des intimés et fait valoir que le retard de paiement n'ouvre pas droit systématiquement à des dommages et intérêts, l'article 1153 du code civil devant trouver à s'appliquer. - Sur la demande formée par la salariée au titre du principe 'à travail égal, salaire égal' : A titre liminaire et pour bien circonscrire le litige, il convient de rappeler que la demande en paiement de rappel de salaire formée par la salariée repose sur l'application du principe 'à travail égal, salaire égal' et qu'elle revendique, au titre de cette demande, l'application du coefficient 190 prévu par la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur du tertiaire, non pas au motif qu'elle accomplirait les fonctions et les tâches conventionnellement attachées à ce niveau de classification ce qu'au demeurant elle ne démontre pas, mais en raison de ce que les salariés de l'entreprise auxquels ce niveau de classification est reconnu et le salaire correspondant est accordé, accomplissent strictement les mêmes fonctions et tâches qu'elle. Cette précision étant apportée, il se déduit de ce principe général du droit 'à travail égal, salaire égal', sur le fond, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique, et, sur le terrain de la preuve, qu'il appartient au salarié qui évoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement lorsque les éléments produits par le salarié suffisent à étayer sa demande. (motifs dans les arrêts de Mmes Y..., Z..., A..., C..., D..., E... : En l'espèce, Mme Annick Y... expose, sous la forme d'une attestation, notamment les tâches qu'elle accomplit de manière autonome.) (motifs propres à Mme A... divorcée B... : En l'espèce Mme B... expose, sous la forme d'une attestation, notamment qu'elle accomplit de manière « totalement autonome » les tâches suivantes : - « appels sortants auprès des entreprises et administrations pour présenter les ESAT et les ateliers protégés en vendant de la papeterie et des produits d'hygiène 10 fois plus cher que dans le commerce, - obtenir le décideur, négocier la vente si celle-ci aboutit, - établir le bon de commande et l'envoyer par mail, fax, sms ou courrier, - s'assurer du retour en bonne et due forme, - régler les litiges, impayés, -essayer de fidéliser les clients et faire de nouveaux prospects ») Ensuite Mme Annick Y... verse aux débats, outre les attestations des 5 autres salariées ayant introduit une action judiciaire aux mêmes fins qu'elle, les attestations rédigées par 18 collègues ou ex-collègues, ayant ou ayant eu, comme elle, la qualification de 'déléguée commerciale' à savoir Mmes Irène H..., Isabelle I..., Brigitte J...., Chantal K..., BB... L..., CC... M..., Natacha N..., Patricia O..., Corinne P..., Cécile Q..., Vanessa B..., Karine R..., Angélique S..., Sophie T..., Maud U..., Nathalie V... qui précise notamment avoir été manager en 2005 et 2006, Nathalie AA... ou une autre qualification telle Mme Isabelle W... qui exerce les fonctions d'animatrice chef de ventes, attestations dont il ressort que leurs rédactrices accomplissent les mêmes tâches que l'appelante mais aussi que les autres salariées de l'entreprise classées à des coefficients différents du leur et notamment au coefficient 190, et ce en toute autonomie. En outre Mme Annick Y... communique une attestation rédigée par Mme Béatrice G... (sa pièce n° 37) aux termes de laquelle celle-ci indique que bien qu'elle ait la qualification de 'chargée de mission' et soit classée au coefficient 190 depuis juillet 2012, elle occupe de fait depuis cette date un poste de déléguée commerciale, 'comme les autres déléguées, tous coefficients confondus'. Encore Mme Annick Y... verse aux débats une attestation rédigée par Mme Brigitte J... (sa pièce n° 37-1) dont il ressort notamment que les salariées bénéficiant de la 'classe 5', ce qui signifie qu'elles sont classées au coefficient 190, avaient recours fréquemment à l'assistance de leur animateur ou du chef d'agence. Cette attestation rend compte de ce que les salariées du coefficient 190 n'exercent pas leurs fonctions avec plus d'autonomie que celles des coefficients inférieurs. Ces éléments nombreux, précis et concordants suffisent à étayer l'argumentation de la salariée selon laquelle elle est victime d'une atteinte du principe 'à travail égal, salaire égal'. Pour leur part les intimés qui supportent, à ce stade du raisonnement, la charge de la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement dont fait état la salariée, se limitent d'une part à rappeler les critères conventionnels permettant de fonder une distinction entre les fonctions correspondant à chacun des coefficients compris entre 140 et 190 et d'autre part à se référer à l'état de la jurisprudence en matière de charge de la preuve dans les litiges à l'occasion desquels des différences de traitements entre catégories professionnelles instaurées par des accords collectifs sont contestées. Or sur le premier point, et comme cela a déjà été relevé, la salariée ne conteste pas que la convention collective fixe des critères différents pour chacun des coefficients compris entre 140 et 190, ni même n'affirme remplir les critères propres à ce dernier coefficient mais fait valoir qu'elle fournit le même travail et remplit les mêmes fonctions et tâches que ses collègues classées au coefficient 190, ce à quoi les intimés n'apportent aucune contradiction reposant sur des éléments de fait objectifs. Sur le second point, des observations similaires doivent être faites, puisque la salariée ne remet pas en cause la distinction faite par la convention collective entre les fonctions relevant des coefficients 140 et 190, distinction qui certes est présumée fondée, mais réclame le bénéfice d'un salaire équivalent à celui de ses collègues qui, bien que classées au coefficient 190, accomplissent le même travail qu'elle et dans les mêmes conditions qu'elle. Enfin, le moyen des intimés selon lequel le montant du rappel de salaire formé par Mme Annick Y... serait erroné car ne reposant pas sur le minima conventionnel afférent au coefficient 190 est inopérant puisqu'encore une fois cette dernière réclame au premier chef un rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal, salaire égal' sans prétendre ni démontrer qu'elle remplit les conditions de la classification à ce niveau, étant observé que les intimés ne proposent pas, même à titre subsidiaire, un calcul alternatif ou des modalités d'un calcul alternatif. Aussi, il sera fait droit à la demande de ce chef de la salariée et sa créance à inscrire au passif de la société STENICO sera fixée comme suit : - 18 477,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à juin 2015 outre 1 847,73 euros brut au titre des congés payés afférents. - Sur la demande de la salariée tendant à voir juger que le coefficient 190 doit lui être attribué à compter de la décision à intervenir : Alors qu'il est acquis qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, en l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus tenant à l'absence de démonstration par la salariée de ce qu'elle remplirait les conditions de la classification au coefficient 190, celle-ci sera déboutée de sa demande distincte tendant à voir juger que le coefficient 190 doit lui être attribué à compter de la présente décision. Sur les autres demandes des parties : Si le retard de paiement du salaire ouvre droit au règlement d'intérêts moratoires, il ne peut être invoqué au soutien d'une demande de dommages et intérêts qu'à la double condition posée par l'article 1153 ancien du code civil que le créancier établisse la mauvaise foi de son débiteur et l'existence d'un préjudice spécifique. Or la cour constate que la salariée ne justifie pas de ce préjudice. Les intimés ne contestent ni le droit à agir en justice du syndicat CGT STENICO ni le principe d'un préjudice s'inscrivant dans le cadre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que celui-ci représente, étant observé que l'atteinte au principe de droit 'à travail égal, salaire égal' s'inscrit bien dans ce cadre. Toutefois le syndicat CGT STENICO ne développe aucun moyen permettant à la cour d'apprécier le préjudice dont il réclame la réparation. Aussi le syndicat CGT STENICO sera débouté de sa demande de ce chef. En revanche il sera fait droit à la demande du syndicat CGT STENICO tendant à la publication dans l'entreprise du présent arrêt sous la forme d'un affichage, mais le syndicat sera débouté de ses autres demandes de publication dont il ne soutient ni a fortiori il ne démontre l'intérêt pour la salariée ou pour l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme Annick Y... ayant obtenu gain de cause pour une large partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société STENICO. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Annick Y... et du syndicat CGT STENICO les frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Aussi leur créance respective au titre des frais irrépétibles de l'appel sera fixée au passif de la société STENICO à la somme de 150 euros au profit de Mme Annick Y..., et à la somme de 50 euros au profit du syndicat CGT STENICO » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée avait été victime d'une inégalité de traitement, la cour d'appel s'est fondée sur la propre attestation de la salariée établie pour les besoins de la cause aux termes de laquelle elle exposait les tâches qu'elle accomplissait de manière autonome ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié se plaint, à l'appui d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », de percevoir une rémunération inférieure à d'autres salariés, les juges doivent se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des salariés qui se comparent pour apprécier si les salariés effectuent un travail égal ou de valeur égale ; qu'en l'espèce, la salariée qui bénéficiait du coefficient 150 de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du tertiaire, prétendait que les salariés de l'entreprise et bénéficiant du salaire correspondant au coefficient 190, accomplissaient strictement les mêmes fonctions et tâches qu'elle, sans pourtant prétendre remplir les conditions pour le bénéfice du coefficient 190 ; que pour dire que la salariée avait été victime d'une inégalité de traitement, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée versait aux débats, outre sa propre attestation, les attestations de 18 collègues ou ex-collègues, classées à un coefficient inférieur à 190, desquelles il ressortirait qu'elles accomplissaient les mêmes tâches que la salariée et que les autres salariés de l'entreprise classés au coefficient 190, l'attestation d'une salariée bénéficiant de la qualification de « chargée de mission » et du coefficient 190 indiquant qu'elle occupait un poste de déléguée commerciale « comme les autres déléguées, tous coefficients confondus » ainsi que l'attestation d'une salariée rendant compte de ce que les salariées bénéficiant du coefficient 190 n'exerçaient pas leurs fonctions avec plus d'autonomie que celles de coefficient inférieur (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment préciser les fonctions réellement exercées, la situation et les responsabilités ni de la salariée qui invoquait une inégalité de traitement (à l'exception de certaines tâches pour Mme A... divorcée B...) ni de celles avec lesquelles elle se comparait, et sans se livrer à une étude comparée des fonctions et responsabilités des salariées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». Moyen, commun aux recours, produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Stenico et Mmes Y..., Z..., A..., C..., D... et E... Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariées de leur demandant tendant à voir juger que le coefficient 190 devait leur être attribué à compter de la décision à intervenir ; AUX MOTIFS propres QU'il est acquis qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus tenant à l'absence de démonstration par la salariée de ce qu'elle remplirait les conditions de la classification au coefficient 190, celle-ci sera déboutée de sa demande distincte tendant à voir juger que le coefficient 190 doit lui être attribué à compter de la présente décision ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'application de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 telle que posée par l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS en date du 25 septembre 2013 n'est pas contestée ; qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la demanderesse sollicite que le coefficient 190 lui soit attribué arguant de ce que les salariées font toutes le même travail produisant 22 attestations de salariées au soutien de son argumentation ; que toutefois, ces attestations seront considérées avec prudence puisque les auteurs sont toutes à un coefficient inférieur à celui réclamé par la demanderesse étant observé qu'aucune de ces salariées ne bénéficie du coefficient 190 ; que la demanderesse indique que 4 salariées, qu'elle nomme, sont placées dans la même situation qu'elle et qu'elles sont en classe 5 coefficient 190 et qu'ayant le même travail, elle devrait également bénéficier de ce coefficient ; qu'or, la lecture attentive du dossier n'a pas permis de trouver trace de preuve ou d'attestations de ces salariées ; que dans ces conditions, cet élément ne sera pas retenu ; qu'en outre, la demanderesse indique pouvoir bénéficier du coefficient 190 qu'elle remet en cause en même temps arguant de ce que la SAS STENICO aurait pris en compte la notion de chiffre d'affaires ; qu'or, elle ne rapporte aucune preuve de la prise en compte de ce critère et sa seule affirmation ne saurait suppléer l'absence de preuve ; que le courrier de la CGT en date du 13 janvier 2014 indique seulement « nous venons d'être informé par l'équipe syndicale de votre entreprise que vous étiez sur le point de classifier des postes au regard du chiffre d'affaires réalisé par chacun des collaborateurs occupant ces emplois » ; que de la même manière, le Syndicat CFDT indique, dans un courrier en date du 9 janvier 2013, avoir été informé que l'entreprise était sur le point de classifier les postes de délégués commerciaux au regard du chiffre d'affaires réalisé par chacun ; qu'or, ces seuls éléments ne sauraient constituer la preuve de ce que le critère retenu par la SAS STENICO soit le chiffre d'affaires réalisé par la salariée ; qu'en outre, il sera remarqué que la demanderesse a été recrutée en qualité de « déléguée commerciale » et non en qualité d'« attachée commerciale » ; qu'or, seule cette dernière fonction a un coefficient de 190 ; qu'il ressort des propres écritures de la demanderesse que sous l'appellation générique de « déléguée commerciale », les salariées font le même travail et les mêmes tâches ; qu'or, la demande porte sur l'attribution du coefficient 190 qui n'est pas prévu pour les « déléguées commerciales », mais pour le poste « d'attaché commercial » dont plusieurs éléments dans le descriptif de la fonction diffèrent ; que dès lors, la demanderesse est, d'une part, mal fondée à dire que la SAS STENICO a procédé à une classification en fonction du chiffre d'affaires puisqu'elle n'en rapporte pas la preuve et d'autre part, elle est mal fondée à demander l'application à son endroit du coefficient 190, qui concerne les « attachées commerciales » et non les délégués commerciaux ; que dans ces conditions, ses demandes liées à l'affectation du coefficient 190 sont rejetées ; ALORS QUE le salarié victime d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » est fondé à obtenir, d'une part, un rappel de salaire, et, d'autre part, le rétablissement de sa situation, et en particulier la reconstitution de sa carrière ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire des salariées sur la base du coefficient 190 tout en les déboutant de leur demande d'attribution dudit coefficient pour l'avenir, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil devant trouver à sarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1315 du code civil dans sa version antériearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour chacarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel