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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10764
- Date
- 31 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° C 17-13.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sacha A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Pascale C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Global export BV, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme C..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le motif d'accroissement temporaire à l'activité de la société Global Export BV justifie son emploi en contrat à durée déterminée et rejeté ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la rupture abusive de ce contrat et au non-respect de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A... prétend que le contrat de travail à durée déterminée auquel il était soumis était en réalité lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il fait état d'une imprécision du motif du recours sur son contrat à durée déterminée et de l'absence d'une fiche de poste pour démontrer que la société Global Expert BV a dissimulé le caractère permanent de son activité ; qu'au des pièces versés au débat, il apparaît cependant clairement d'après les termes des articles 1 à 3 du contrat de travail à durée déterminée que M. A... était "Chargé de mission", que "l'engagement de M. A... résulte d'un accroissement d'activité lié à la mise en en place de la nouvelle centrale d'achat aux Pays-Bas" et que sa fonction consistait à définir et déployer la "politique tarifaire de transport" ; qu'il résulte de ces indications suffisamment précises du contrat que cette fonction du salarié consistait essentiellement à réaliser un plan de transport efficient, dans le cadre d'une mission temporaire ; qu'une fiche de poste n'était pas nécessaire en l'espèce pour affirmer le caractère temporaire de l'activité de M. A... et aucun élément ne démontre que le contrat de trois mois dont bénéficiait l'intéressé avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que d''autre part, le salarié prétend avoir exercé sa mission de directeur de référencement depuis le 5 mars 2013 ; qu'afin de démontrer qu'il a exercé cette mission pendant son contrat à durée déterminée, M. A... verse au débat un courrier portant sur la modification de son contrat de travail en date du 29 août 2013 dans lequel le groupe Monceau Fleurs rappelle avoir effectué des "efforts de réorganisation et d'économies déjà mis en oeuvre et poursuivi dans le cadre du plan rebond 2013" ; que le salarié verse ensuite un compte-rendu de réunion en date du 7 mars 2013, dans lequel M. A... apparaît être un "prestataire GMF en charge de la coordination du projet" ; que cependant, ni cette dénomination de prestataire d'une offre indéfinie, apparue dans une pièce unique, ni le courrier fourni par le salarié ne permettent d'établir que M. A... a exercé une mission de directeur de référencement avant le commencement de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 juin 2013 ; que de plus, la société fait valoir à l'appui de nombreuses pièces que le salarié a effectivement travaillé sur l'établissement d'un plan de transport qui était l'objet de son contrat de travail à durée déterminée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la demande de requalification du contrat de travail de M. A... était infondée et rejeté les demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et au titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est stipulé sur le contrat de travail que « l'engagement de M. A... résulte d'un accroissement d'activité lié à la mise en place de la nouvelle central d'achat au Pays-Bas » ; qu'en l'espèce le recours au contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par le code du travail ; que la répartition des tâches au sein de l'entreprise entre les différents salariés relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; que M. A... ne démontre pas la caractère durable du poste qu'il a occupé en CDD alors qu'il a été recruté pour effectuer une mission de mise en oeuvre d'une politique tarifaire ; que l'activité référencement n'était pas une tâche principale de la société Global BV qui était une « centrale d'achat » ; que lors de la cessation d'activité de sa filiale, la maison mère Monceau Fleurs a donc changé de modèle économique pour faire disparaître la « centrale d'achat » au profit d'un modèle de référencement, modèle qui a nécessité le recrutement d'un directeur du référencement à partir du changement de modèle ; qu'à l'issue du CDD, M. A... a été embauché en contrat à durée indéterminée sur ce nouveau poste de directeur du référencement dans la société mère » ; 1°) ALORS QUE saisis d'une demande requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les juges du fond doivent non pas seulement préciser le motif qui aurait donné lieu au contrat à durée déterminée mais également vérifier la réalité de ce motif invoqué par l'employeur ; qu'en ne vérifiant pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué par l'employeur mais contesté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il est interdit de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour un motif de pré-embauche ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée entre la société Global Export BV et M. A... n'était pas justifié par un motif de pré embauche au sein du groupe Monceau Fleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, par référence à des données factuelles précises, de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée ; qu'en retenant qu'aucun élément ne démontre que le contrat de trois mois dont bénéficiait l'intéressé avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le salarié n'établit pas avoir exercé une mission de directeur de référencement avant le commencement de son contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1242-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de relative au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Maître C... soutient que M. A... a exécuté son contrat de travail à durée déterminée sous le statut de cadre dirigeant, et par conséquent que la réglementation sur les heures supplémentaires du titre II du code du travail ne lui était pas applicable ; qu'or les premiers juges ont justement relevé au vu du contrat de travail du salarié et de la convention collective à laquelle il fait référence que M. A... ne bénéficiait pas d'une entière autonomie et était limité tant dans sa délégation que dans son domaine d'activité ; que la réglementation sur les heures supplémentaires était donc effectivement applicable au cadre salarié ; que pour démontrer avoir effectué des heures supplémentaires, M. A... verse au débat, comme unique élément de preuve, de nombreux courriers électroniques démontrant ses échanges professionnels au cours de sa mission ; que le salarié a ainsi calculé des heures qui lui seraient dues en définissant ses horaires de travail journalier par le temps écoulé entre le premier et le dernier message envoyé dans la journée ; qu'or, Maître C... rappelle à juste titre que ces messages ne sauraient révéler la durée du travail effectif puisque cet échange n'est pas continu ; qu'en tout état de cause, ces simples courriers électroniques ne peuvent en eux-mêmes constituer des éléments de fait suffisamment précis pour déterminer la réalité d'heures supplémentaires effectuées ; que par ailleurs, il apparaît que le salarié ne démontre ni en quoi il aurait été contraint par l'employeur, ni en quoi celui-ci aurait donné son accord pour envoyer des messages d'ordre professionnel au-delà des heures prévues par son contrat de travail » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. A..., s'il apporte lors des débats et dans ses pièces des éléments faisant état de courriels expédiés le soir ou le week-end, il ne démontre absolument pas en quoi il était contraint par l'employeur de les réaliser en dehors du temps de travail habituel et pendant les dimanches alors qu'il disposait de toute latitude pour gérer son temps de travail comme indiqué à l'article 4 de son contrat de travail ; que de surcroît, il n'apporte aucun élément suffisant pour étayer sa demande afin que l'employeur puisse y répondre contradictoirement et apporter au juge les justifications nécessaires » ; 1°) ALORS QU'en retenant que, M. A... verse au débat, « comme unique élément de preuve », de nombreux courriers électroniques démontrant ses échanges professionnels au cours de sa mission, qui ne sauraient révéler la durée du travail effectif puisque cet échange n'est pas continu (p. 4), quand M. A... avait également produit, au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires, un décompte journalier des heures supplémentaires qu'il avait effectuées pendant toute la durée de son contrat de travail à durée déterminée (pièce n° 142) et un récapitulatif des voyages Thalys qu'il avait effectués pendant cette même période (pièce n° 1), la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé par omission ces documents dont la production n'était pourtant pas contestée ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en retenant que M. A... verse au débat, « comme unique élément de preuve », de nombreux courriers électroniques démontrant ses échanges professionnels au cours de sa mission, qui ne sauraient révéler la durée du travail effectif puisque cet échange n'est pas continu, quand il résultait du bordereau de pièces qu'un décompte journalier des heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant toute la durée de son contrat de travail à durée déterminée et un récapitulatif des voyages Thalys qu'il avait effectués pendant cette même période avaient été communiqués, la cour d'appel, qui n'a pas invité M. A... à s'expliquer sur l'absence de ces pièces au dossier, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Subsidiairement, 3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. A... n'apporte aucun élément suffisant pour étayer sa demande afin que l'employeur puisse y répondre, quand le salarié produisait un décompte journalier des heures supplémentaires qu'il avait effectuées pendant toute la durée de son contrat de travail à durée déterminée (pièce n° 142) auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que M. A... ne démontre ni en quoi il aurait été contraint par l'employeur, ni en quoi celui-ci aurait donné son accord pour envoyer des messages d'ordre professionnel au-delà des heures prévues par son contrat de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en affirmant péremptoirement que M. A... ne démontre ni en quoi il aurait été contraint par l'employeur ni en quoi celui-ci aurait donné son accord pour envoyer des messages d'ordre professionnel au-delà des preuves prévues par son contrat de travail, sans analyser, serait-ce sommairement, les multiples courriels professionnels envoyés par M. A... à d'autres salariés de la société à des heures très tardives et le week-end sur la période en cause (pièces n°s 2 à 134), qui étaient de nature à établir l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande relative au rappel de ses congés payés ; AUX MOTIFS QUE « M. A... estime avoir accumulé lors de l'exécution de son contrat à durée déterminée huit jours de congés payés n'ayant pas été versés du fait de l'absence de transfert de son contrat de travail entre les sociétés distinctes Global Expert BV et Groupe Monceau Fleurs ; qu'or Maître C... verse aux débats les bulletins de salaire du salarié ainsi que son attestation pôle emploi obtenue à l'issue de la rupture de son contrat à durée indéterminée qui établissent que les huit jours de congés payés issus du contrat de travail avec la société Global Expert BV ont été versés par la société mère Groupe Monceau Fleurs au titre du solde de tout compte » ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de congés payés est versée à la fin du contrat de travail à durée déterminée, sauf s'il se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la même personne ; qu'en retenant que M. A... a reçu, à l'issue de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Monceau Fleurs, l'indemnité de congés payés qu'il réclame, quand ces congés payés ne pouvait se confondre avec l'indemnité de congés payés due par la société Global Export lors de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-16 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1242-16 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle L 1242-2 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel