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Cour de Cassation · soc — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10768
- Date
- 7 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10768 F Pourvoi n° Z 16-28.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mickaël A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Y..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... , de Me C... , avocat de la société Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. A... de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité des contrats de travail à durée déterminée : M. Mickaël A... sollicite effectivement dans le dispositif de ses conclusions une requalification des contrats conclus avec la société les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009 et demande une requalification en "contrat de travail de droit commun" ; qu'au vu du jugement attaqué, la demande de requalification et d'indemnité à ce titre n'a pas été formulée devant le juge départiteur et n'a ainsi pas été débattue lors des débats en première instance ; que M. Mickaël A... indique que le terme effectif des contrats n'était pas connu et que le délai de carence n'a pas été respecté entre le contrat ayant pris fin le 02/09/2007 et celui ayant été mis en oeuvre du 08/09/2007 au 25/11/2007 ; qu'au vu des différents contrats de travail à durée déterminée produits pour la période considérée, c'est à tort que M. Mickaël A... soutient que le terme effectif des contrats n'était pas connu ; qu'en effet, l'examen des contrats montre qu'ils avaient tous une date d'échéance connue du salarié puisque ces contrats mentionnent tous expressément une date précise de fin de contrat ; que s'agissant du délai de carence invoqué par le salarié, il résulte de la combinaison des articles L.1244-1, L.1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans respect du délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de deux mois ayant pris fin le 02/09/2007 a été effectivement suivi d'un autre contrat ayant été mis en oeuvre seulement six jours plus tard, soit le 08/09/2007 ; qu'il n'est cependant pas établi, ni même soutenu, que ces deux contrats avaient été conclus pour occuper le même poste ou même correspondaient à un poste identique ; qu'en effet, il résulte de l'examen des pièces versées au débat que le contrat de deux mois ayant pris fin le 02/09/2007 prévoyait l'embauche de M. Mickaël A... en qualité d'aide électrotechnicien pour faire face à une tâche occasionnelle et non durable de travaux d'études et d'installations d'équipements électroniques, tandis que le contrat qui a débuté le 8 septembre 2007 mentionnait un emploi d'électricien pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité dû aux annuaires ; que les postes et l'objet des contrats étaient ainsi différents et aucun élément ne permet d'établir le contraire ; que dès lors, le délai de carence n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni d'ailleurs soutenu que ces contrats, qui n'ont pas couvert l'ensemble de la période considérée sans interruption, avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification des contrats conclus entre décembre 2006, les 23 janvier 2009 et M. Mickaël A... est débouté de sa demande d'indemnité de requalification ainsi que de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; qu'en effet, la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée est motivée puisqu'elle mentionne le jugement de liquidation judiciaire de la société ainsi que la suppression du poste occupé par M. Mickaël A... ; 1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire de l'entreprise, qui ne constitue pas un cas de force majeure, n'autorise pas la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en déboutant M. A... de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, quand elle constatait que « la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée est motivée puisqu'elle mentionne le jugement de liquidation judiciaire de la société ainsi que la suppression du poste occupé par M. Mickaël A... », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, sans caractériser en quoi la liquidation judiciaire de la société était tout à la fois extérieure, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Mickaël A... en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité de requalification et de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité des contrats de travail à durée déterminée : M. Mickaël A... sollicite effectivement dans le dispositif de ses conclusions une requalification des contrats conclus avec la société les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009 et demande une requalification en "contrat de travail de droit commun" ; qu'au vu du jugement attaqué, la demande de requalification et d'indemnité à ce litre n'a pas été formulée devant le juge départiteur et n'a ainsi pas été débattue lors des débats en première instance ; que M. Mickaël A... indique que le terme effectif des contrats n'était pas connu et que le délai de carence n'a pas été respecté entre le contrat ayant pris fin le 02/09/2007 et celui ayant été mis en oeuvre du 08/09/2007 au 25/11/2007 ; qu'au vu des différents contrats de travail à durée déterminée produits pour la période considérée, c'est à tort que M. Mickaël A... soutient que le terme effectif des contrats n'était pas connu ; qu'en effet, l'examen des contrats montre qu'ils avaient tous une date d'échéance connue du salarié puisque ces contrats mentionnent tous expressément une date précise de fin de contrat ; que s'agissant du délai de carence invoqué par le salarié, il résulte de la combinaison des articles L.1244-1, L.1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans respect du délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de deux mois ayant pris fin le 02/09/2007 a été effectivement suivi d'un autre contrat ayant été mis en oeuvre seulement six jours plus tard, soit le 08/09/2007 ; qu'il n'est cependant pas établi, ni même soutenu, que ces deux contrats avaient été conclus pour occuper le même poste ou même correspondaient à un poste identique ; qu'en effet, il résulte de l'examen des pièces versées au débat que le contrat de deux mois ayant pris fin le 02/09/2007 prévoyait l'embauche de M. Mickaël A... en qualité d'aide électrotechnicien pour faire face à une tâche occasionnelle et non durable de travaux d'études et d'installations d'équipements électroniques, tandis que le contrat qui a débuté le 8 septembre 2007 mentionnait un emploi d'électricien pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité dû aux annuaires ; que les postes et l'objet des contrats étaient ainsi différents et aucun élément ne permet d'établir le contraire ; que dès lors, le délai de carence n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni d'ailleurs soutenu que ces contrats, qui n'ont pas couvert l'ensemble de la période considérée sans interruption, avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification des contrats conclus entre décembre 2006, les 23 janvier 2009 et M. Mickaël A... est débouté de sa demande d'indemnité de requalification ainsi que de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QU' à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements ; que l'identité de poste de travail s'apprécie en fonction de la nature des travaux confiés au salarié et non des mentions portées sur les contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en déboutant M. Mickaël A... de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009, motif pris qu'« il résulte de l'examen des pièces versées au débat que le contrat de deux mois ayant pris fin le 02/09/2007 prévoyait l'embauche de M. Mickaël A... en qualité d'aide électrotechnicien pour faire face à une tâche occasionnelle et non durable de travaux d'études et d'installations d'équipements électroniques, tandis que le contrat qui a débuté le 8 septembre 2007 mentionnait un emploi d'électricien pour faire face à un surcroît exceptionnel d'activité dû aux annuaires », en sorte que « les postes et l'objet des contrats étaient ainsi différents et aucun élément ne permet d'établir le contraire », la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le fondement des stipulations de contrats successifs, a violé l'article L. 1244-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QUE la preuve du respect du délai de carence incombe à l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, sur le fondement de l'absence de preuve contraire du salarié, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que les fonctions confiées au salarié lors de ses contrats successifs n'étaient pas de même nature, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
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Synthèse
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- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10768
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