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Cour de Cassation · soc — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10771
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 18 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° H 16-16.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pilotis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Centoridep, En présence de : M. Patrick C... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nuages Blancs, contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] , 2°/ au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Pilotis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pilotis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pilotis à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Pilotis. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail imposaient le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société Centoridep lors de la cession d'activité réalisée le 8 janvier 2010 par la société Nuages Blancs ; et en conséquence, d'avoir ordonné la réintégration de M. Y... au sein de la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep, dans son emploi de consultant formateur, avec reprise de son ancienneté au 25 février 1999, aux mêmes conditions contractuelles, sous astreinte, d'avoir condamné la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep au paiement des sommes suivantes : - 185 000 euros au titre de la perte de salaire, - 7 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'éviction injustifiée, et d'avoir dit que le licenciement du 16 décembre 2010 prononcé par Maître C... se trouve dépourvu d'effet ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail : Qu'à l'appui de son appel, M. Y... fait valoir qu'il a été le seul salarié exclu de la liste du personnel repris par la société Centoridep lors de la cession d'activité réalisée le 8 janvier 2010 par la société Nuages Blancs ; qu'il considère que cette exclusion est discriminatoire car il était à cette date en arrêt maladie, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'ayant toujours occupé un emploi de formateur, son transfert aurait dû se réaliser avec l'activité cédée ; Qu'en réplique, la société Centoridep soutient que la cession intervenue le 8 janvier 2010 constituait une cession partielle d'activité, portant seulement sur la branche d'activité formation, à laquelle M. Y... n'avait jamais été rattaché par la société Nuages Blancs puisqu'il exerçait des activités de consultant conseil, effectuant dans les entreprises des interventions à la journée dans le domaine de la qualité et de l'accompagnement Iso, métier distinct de celui des consultants formateurs ; que la société Centoridep ajoute qu'elle ignorait l'existence de M. Y... dont le nom ne figurait pas sur la liste des salariés repris ; Que Maître C... s'associe aux observations développées par la société Centoridep, considérant que seule l'activité formation avait été cédée à cette société le 8 janvier 2010, que la société Nuages Blancs a poursuivi son activité de consulting courant 2010 et employait 12 salariés au jour de sa liquidation en décembre 2010, dont M. Y..., ce qui a nécessité leur licenciement pour motif économique ; Qu'en droit, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001-23 du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; Qu'en l'espèce, la question de la reprise du contrat de travail de M. Y... oppose les parties en raison de leur divergence sur la réalité d'une cession partielle ou totale d'activité, le 8 janvier 2010, de la société Nuages Blancs au profit de la société Centoridep, les parties se trouvant également en désaccord sur la qualification et l'emploi occupé par M. Y... au sein de la société Nuages Blancs ; Que le litige doit être examiné au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, et non pas seulement au regard de l'acte de cession dont les dispositions ne visent que le transfert de onze salariés, ce qui est précisément contesté par M. Y... qui considère qu'il a été volontairement écarté de la reprise ; Qu'en effet, l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, les termes de l'acte de cession du 8 janvier 2010 ne permettent pas de faire échec à l'éventuel transfert du contrat de travail ; Que s'agissant de l'étendue de la cession d'activité, l'acte du 8 janvier 2010 énonce à titre liminaire, de façon maladroite, que : « le vendeur est, entre autres activités qu'il exploite parallèlement et indépendamment et qu'il continuera à exploiter après la cession du fonds objet des présentes, propriétaire d'un fonds de commerce de prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle et l'édition de catalogues dédiés à ce secteur, exploité [...] , dont il a la libre disposition et qu'il souhaite aujourd'hui céder » ; Que ces dispositions ne permettent pas de différencier l'activité cédée de celle qui reste la propriété de la société Nuages Blancs, incertitude qui ressort également de l'article 1er intitulé « Objet de la convention » qui dispose que : « le vendeur cède à l'acquéreur ... le fonds de commerce de prestations de services dans le domaine de la formation professionnelle et l'édition de catalogues, qu'il possède et exploite [...] , sous l'enseigne Centoridep, et pour lequel il est immatriculé au RCS sous le numéro n° B 378 900 294 RCS Nanterre ... à l'exclusion de tous autres biens et de toutes autres activités exercées par Nuages Blancs, qui restent sa propriété » ; Que l'article 1er poursuit sur la désignation du fonds cédé composé de : « - la marque « Groupe Centoridep » déposée à l'INPI ... le numéro d'agrément organisme de formation Centoridep ; l'enseigne Centoridep, ce nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ; - le fichier de la clientèle et le fichier numérique du catalogue ; le fichier numérique des pages internet concernées par l'activité Centoridep ; - la marque Centor non exploitée et d'autre marques visées en annexe ; - le logiciel de lecture rapide sur écran ; - la maquette du catalogue 2010 prête à l'impression ... ; - le droit à l'usage des lignes téléphoniques portables et des codes Minitel suivant liste annexée ... ; - le bénéfice de tous marchés, traités et conventions pour lesquels l'acceptation des cocontractants a été obtenue ; - le droit de se déclarer successeur de Nuages Blancs dans l'exploitation du fonds cédé ; à l'exception de tout droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité et de tout bien corporel » ; Qu'en annexe, figurent six relevés de marques déposées à l'INPI, dont notamment la marque Groupe Centor Idep, la marque Idep, et la marque Celer ; Que Maître C... a indiqué dans le cadre de l'instance, sans communiquer toutefois d'extrait Kbis, que la société Centor Idep était née de la fusion entre la société Centor, spécialisée dans le domaine du conseil en ressources humaines, et la société Idep Celer (rachetée par Centor) spécialisée dans le domaine de la formation ; Que cet argument invoqué pour considérer que l'activité de conseil en entreprise n'était pas concernée par la cession, se trouve donc contredit par la cession des marques Centor et Groupe Centor Idep figurant à l'article 1er et en annexe de l'acte ; Qu'il sera relevé en particulier que l'annexe concernant la marque Groupe Centor Idep, du nom de la société qui a engagé M. Y... le 24 février 1999, fait référence à une liste d'activités multiples de produits et services, liste développée sur une demie page, dont figurent notamment la publicité, l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise commerciale, ainsi que d'autres fonctions dans les secteurs les plus larges (assurances, affaires financières, affaires monétaires, activités sportives et culturelles, production radiophonique de films cinématographiques et télévisées, ingénierie et services juridiques) ; Que ces secteurs d'activité correspondent aux domaines d'actions des formations réalisées successivement par les sociétés Groupe Centor Idep et Nuages Blancs, telles qu'elles figurent dans les catalogues de formation ; Que l'examen de ces catalogues sur lesquels les intimés fondent la distinction entre l'activité formation et l'activité conseil, révèle au contraire que les catalogues édités sous l'enseigne Centoridep, proposent en intégralité des actions de formation, y compris pour la partie conseil figurant dans le catalogue 2003, qui regroupe des actions destinées aux intervenants en ressources humaines ; Que toutefois, ces actions concernant la partie conseil, ont été intégralement maintenues dans les catalogues suivants par la société Nuages Blancs (CHSCT, gestion des ressources humaines, relations sociales, recrutement, etc.), avérant le choix d'abandonner une distinction qui n'apparaissait plus pertinente entre le conseil et la formation ; Que le catalogue de formation 2011 de la nouvelle société Centoridep maintient les mêmes formations, et notamment celles dans le domaine des ressources humaines, considérée à l'origine par la société Groupe Centor Idep comme une activité de conseil ; Qu'aucun doute n'est toutefois possible sur le fait qu'il s'agissait toujours d'une activité de formation, le catalogue de 2003 détaillant dans les deux domaines les pédagogies utilisées et les publics concernés ; Qu'il s'ensuit que l'objet de la cession réalisée en janvier 2010 porte sur toute l'activité de formation développée par la société Nuages Blancs, figurant dans ces catalogues de formation, aucune pièce ne venant étayer une autre activité de conseil, distincte de la formation ; Qu'il sera également relevé qu'entre juillet 2003 et janvier 2010, la société Nuages Blancs a continué d'éditer ses catalogues de formation sous l'enseigne Centoridep ; Que la société Centoridep fait observer que M. Y... ne figurait plus dans les catalogues postérieurs à 2004 ; qu'or, l'identité de l'ensemble des intervenants a été supprimée dans ces catalogues, seules les actions de formation ayant été maintenues ; Qu'il sera observé que tous les intervenants figurant dans le catalogue 2003 sont identifiés comme des consultants animateurs, y compris M. Y... ; Que le catalogue de formation 2011 de la société Centoridep fait toujours référence en couverture à une activité de conseil, comme l'une des trois formes d'intervention dans les entreprises : conseil, formation interentreprises, et formation intra entreprise ; Que lors de la cession du 8 janvier 2010, la société Nuages Blancs a donc cédé à la société Centoridep, qui a débité son activité en janvier 2010, son activité de formation et ses catalogues déjà exploités sous l'enseigne Centoridep, tel que cela résulte de l'article 1er de l'acte ; Que les intimés et en particulier Maître C... , ne donnent aucune pièce justificative sur l'activité de conseil qui aurait été poursuivie par la société Nuages Blancs entre janvier 2010 et décembre 2010, date du licenciement économique de M. Y..., alors qu'il se trouvait toujours en arrêt-maladie ; Qu'ils soutiennent pourtant que l'acte du 8 janvier 2010 réalise une cession partielle d'activité, l'activité de conseil de la société Nuages Blancs s'en trouvant exclue alors qu'aucune pièce ne vient étayer cette argumentation, qui ne peut résulter de la seule mention de cession partielle d'activité figurant dans l'acte de cession ; Que les statuts et extraits Kbis des sociétés confirment l'absence de distinction dans les activités, les statuts de la nouvelle société Centoridep visant une activité de conseil et d'assistance aux entreprises, d'études et de recherches de produits nouveaux et d'innovation des techniques de management, ainsi que l'organisation de formations ; Que l'extrait Kbis de la société Nuages Blancs est plus large, visant toutes les activités se rapportant à l'information, la communication, l'étude et le conseil en entreprise, sans parler d'activité de formation qui est donc assimilée à une activité de conseil, sans pouvoir en être distinguée ; Que par ailleurs, M. Y... produit des pièces justificatives confirmant qu'il exerçait une activité de formateur, ses relevés d'activité destinés au calcul de son commissionnement, détaillant le nombre de ses interventions et de ses formations ; Que ses bulletins de paie de 2004 et 2005 portent la mention de Consultant animateur ; Que l'acte de cession comporte une liste de onze salariés, dont les contrats de travail ont été transférés à la société Centoridep, liste qui ne peut attester en elle-même que les salariés concernés étaient affectés à une activité distincte de celle poursuivie par M. Y... ; Qu'au contraire, au vu du catalogue 2003, tous ces salariés sont identifiés comme M. Y... en qualité de consultants ; Que les douze salariés qui ont été licenciés en décembre 2010 en même temps que M. Y... ne figurent pas sur ce catalogue et occupent pour certains des postes d'exécution (employé de fabrication, assistante, A...), et pour d'autres des postes de direction (directeur associé, directeur de clientèle) ; Qu'en définitive, les pièces démontrent que la cession du 8 janvier 2010 entre la société Nuages Blancs et la société Centoridep a porté sur l'activité de formation et d'édition de catalogues édités sous l'enseigne Centoridep, qui constituait sinon l'intégralité de l'activité déjà poursuivie par la société Nuages Blancs, en tous cas une très large part de cette activité, dont s'est trouvée exclue uniquement la part de fabrication matérielle des catalogues ; Qu'en tous cas, M. Y... qui exerçait des fonctions de consultant chargé d'animer des actions de formation, a été écarté à tort de cette cession, en contrariété avec les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que Maître C... qui a procédé à son licenciement le 16 décembre 2010, ne prétend pas que le salarié, qui se trouvait en arrêt maladie en janvier 2010, ait été informé de la cession qui s'est réalisée le 8 janvier 2010 ; Que les échanges de mails qui sont intervenus avec le dirigeant de la société Pilotis, fin novembre 2010 et début décembre 2010, confirment que le salarié n'a reçu cette information sur la cession, sans reprise de son contrat, que tardivement, décidant de saisir la formation de référés du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 mars 2011, aux fins d'obtenir sa réintégration au sein de la société Centoridep ; Que le moyen développé par la société Centoridep qui soutient que la réintégration ne peut pas être imposée du fait de son ignorance de la situation de M. Y... est sans effet, dès lors que le transfert du contrat s'impose par l'effet de la loi qui est impérative ; Que compte-tenu des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la demande de réintégration de M. Y... au sein de la société Centoridep ; Que l'astreinte permettra d'assurer l'exécution de la décision ; Que les salaires sont dus depuis le 6 juin 2011, date de la fin de l'arrêt maladie jusqu'au jour de la réintégration, ce qui conduit à faire droit à la demande en paiement de la somme de 185 000 euros inférieure au montant effectif des salaires ; Que compte-tenu du préjudice certain subi du fait de son éviction injustifiée, M. Y... se verra également attribuer une indemnité de 7 500 euros » ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Pilotis faisait valoir qu'il résultait notamment du courriel de Monsieur B..., Président du Conseil d'administration de la société Nuages Blancs, produit en « pièce n°3 », que la cession partielle d'activité du 8 janvier 2010 avait concerné la seule activité de formation professionnelle et d'édition de catalogues, l'activité de conseil de la société Nuages Blancs ayant été exclue de cette cession (conclusions, spéc. p. 17, avant-dern. § ; p. 18, § 2) ; que pour retenir le contraire, la cour d'appel a affirmé « qu'aucune pièce ne [viendrait] étayer cette argumentation, qui ne peut résulter de la seule mention de cession partielle d'activité figurant dans l'acte de cession » (arrêt, p. 7, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, au vu du seul acte de cession, sans examiner le courriel de Monsieur B... produit par l'exposante au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE seul est transféré de plein droit au nouvel exploitant d'une entité le contrat de travail du salarié qui exerçait son activité, pour l'essentiel, au sein de l'entité transférée ; qu'en retenant « qu'en tous cas, M. Y... qui exerçait des (...) actions de formation, a été écarté à tort de cette cession, en contrariété avec les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail » (arrêt, p. 7, § 10), sans avoir constaté que ces actions de formation auraient constitué l'activité essentielle de M. Y... au sein de la société Nuages Blancs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail imposaient le tranarticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail étant darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel