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Cour de Cassation · soc — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10773
- Date
- 7 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° A 16-22.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Luc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] , exploitant le cabinet d'architecture Z..., 2°/ à Mme Marie-Laëtitia A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AMJ Construction, 3°/ au CGEA de Bordeaux - Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jean-Claude Z... n'était pas le co-employeur de M. Y... et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à sa condamnation à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour irrégularité de la procédure et pour absence de visite médicale d'embauche AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre ; qu'en l'espèce, M. Luc Y... invoque les éléments suivants : - les salariés, malgré la gérance confiée à l'épouse de Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., à compter du 11 février 2012, ont continué de se référer à ce dernier ainsi qu'à son épouse qui est intervenue dans les dossiers suivis par son époux ; - l'existence de coordonnées téléphoniques identiques et une seule adresse pour les deux entités ; - les activités exercées, commercialisation et construction de maisons, offraient de multiples occasions de complémentarité et de confusion ; - les dossiers gérés par la société AMJ Construction ont été récupérés par Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., à compter du mois d'avril 2012 ; Que la situation des locaux des deux entités à une adresse identique est indifférente à la notion de co-emploi, de même que l'existence d'un seul numéro de téléphone ou la conclusion de deux contrats d'assurance distincts auprès de la même compagnie d'assurance ; que comme le reconnaît M. Luc Y..., les activités exercées par la société AMJ Construction et Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., à savoir la commercialisation et la construction de maisons individuelles, offraient de multiples occasions de complémentarité ; qu'en effet, la conception relevait des compétences d'architecte de Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., alors que la construction était confiée à la société AMJ Construction ; que pour autant, l'intervention de Mme Z... dans les dossiers suivis par son époux s'explique par le caractère complémentaire des deux activités ; que la raison pour laquelle les clients s'adressaient aussi bien à la société AMJ Construction qu'à Monsieur Jean-Luc Z... résulte, outre la complémentarité des domaines d'activité des deux entités, de la conclusion de contrats avec chacun d'eux ; que la société AMJ Construction et Monsieur Jean-Luc Z... avaient donc des intérêts communs, mais leurs activités étaient différentes dans la mesure où ce dernier avait en charge la conception des maisons mais n'assumait aucune tâche de construction ; que pour autant, il pouvait être amené à donner des instructions eu égard à sa qualité d'architecte ; que par ailleurs, M. Luc Y... n'a produit aucune pièce permettant d'établir que Jean-Luc Z... s'était immiscé dans la gestion de la société AMJ Construction ; que les discussions intervenues dans le cadre d'un forum sur internet entre deux prétendus clients non identifiables ne sauraient constituer une preuve de l'immixtion de Monsieur Jean-Luc Z... dans la gestion de la société AMJ Construction, condition exigée par la cour de cassation pour retenir l'existence d'une situation de co-emploi ; qu'en conséquence, M. Luc Y... a failli dans la démonstration d'une situation de co-emploi ; que ses demandes sur ce point sont donc rejetées ; 1°) ALORS QU'il y a coemploi entre deux sociétés s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination de leurs actions économiques, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'une d'elles, dans la gestion économique et sociale de l'autre ; qu'en ne recherchant pas si, outre des locaux et des coordonnées téléphoniques communes, le transfert de tous les éléments corporels et incorporels de l'entreprise AMJ Construction vers le cabinet Z..., avant la mise en liquidation judiciaire de la société ne suffisait pas à établir une immixtion du Cabinet Z... dans la gestion économique et sociale de la société AMJ Construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la qualité de coemployeurs de deux sociétés à l'égard de leur personnel respectif, s'apprécie au vu des conditions concrètes dans lesquelles elles exercent leurs activités ; qu'en refusant de prendre en considération l'existence d'une structure commune des deux entreprises dont le siège social était situé à la même adresse et qui disposaient d'une ligne téléphonique commune, ce qui était de nature à corroborer l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de directions entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en écartant le coemploi, sans avoir recherché si, comme le soutenait M. Y... dans ses conclusions d'appel (p. 10), il ne résultait pas des courriels de Mme Annie Z... à entête du Cabinet Z... qu'elle adressait des directives aux salariés de la société AMJ Construction, au nom et pour le compte du cabinet d'architecture, ce qui était de nature à caractériser une communauté d'activités et de gestions entre les deux entités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et à obtenir la condamnation in solidum de M. Z..., en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à faire fixer sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société AMJ Construction ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de coemploi, il appartenait à M. Luc Y... d'exercer un recours devant le ministre du travail et éventuellement devant le tribunal administratif afin d'agir en nullité de son licenciement ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. Y... de sa demande visant à ce que M. Z... soit qualifié de coemployeur, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le défaut de respect du délai légal de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même, condition exigée par l'article L. 1233-11 du code du travail, n'est pas contesté par la société AMJ Construction. En effet, M. Luc Y... n'a bénéficié que de quatre jours ouvrables ; qu'au titre du préjudice résultant de cette irrégularité, M. Luc Y... soutient qu'il n'a pas pu choisir de se faire assister par un conseiller extérieur ; qu'or, l'intimé, qui ne soutient pas qu'il n'a pas pu se faire assister, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il a effectué des démarches pour se faire assister, qu'il s'est heurté à un refus ou qu'il a rencontré des difficultés ; qu'en l'absence d'élément permettant d'établir l'impossibilité de se faire assister et donc de préjudice en résultant, sa demande est rejetée ; ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non respect du délai de cinq jours entre la date de convocation et la date de l'entretien préalable, au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice résultant de l'impossibilité de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise, quand le préjudice qu'il avait subi, tant dans son principe que dans son montant à hauteur à tout le moins de la condamnation prononcée par le premier juge, n'était contesté par aucune des parties au litige, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche ; que cet examen concourt à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et l'abstention de l'employeur, qui en la matière est tenu par une obligation de sécurité de résultat et qui doit en assurer l'effectivité ; que toutefois, M. Luc Y... n'invoque aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts est rejetée ; ALORS QUE la violation par l'employeur d'une obligation de sécurité de résultat cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel