Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10775
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 45 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° A 16-25.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-B... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Les Nids, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association Les Nids a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Les Nids ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Y... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre [de licenciement] qui contient plusieurs motifs détaillés par l'employeur, est suffisamment motivée, peu important que le nom des salariées plaignantes ne soit pas mentionné dès lors que ces éléments sont matériellement vérifiables ; que le 18 décembre 2008, les délégués du personnel du centre éducatif havrais ont saisi le CHSCT en vue de l'étude des risques liés aux conditions de travail au sein des services du centre éducatif havrais de Bolbec et d'Yvetot ; que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 27 mai 2010 indique : « Lors des échanges au cours de cette réunion du CHSCT, il est apparu que l'ambiance existante dans l'antenne de Bolbec était particulièrement difficile à vivre pour certains salariés. Il apparaît également qu'un sentiment vif de non équité affecte nombre de salariés. Se pose manifestement la question du management au sein de cette équipe, mais aussi celle des clivages entre «anciens » et « nouveaux ». Bien que les termes de la restitution de l'AIST se veuillent acceptables par tous, il est évident que les tensions sont grandes et que le malaise, dans cette équipe, est important. Sur le plan plus individuel, au cours de ce diagnostic, certains salariés ont pu dire leur souffrance et leur désarroi » ; qu'une convention de prestation a été signée par le CEH et Mme A..., psychologue ; que le 26 juin 2012, un entretien a eu lieu entre la direction et quatre éducatrices de l'antenne de Bolbec, ces dernières se sont dites épuisées et avoir besoin de soutien, d'un changement de posture du chef de service qui manifestait un manque d'empathie, une attitude méprisante, formulait des reproches infondés, piques insidieuses et faisait preuve d'une d'inégalité de traitement : « demande à l'une de ne pas participer à une formation et de reporter des congés déjà validés et à une autre d'annuler ses congés (billet d'avion déjà réservé). Reproche à l'une de mal faire son travail sans argument... » ; les engagements pris concernant les règles de fonctionnement et l'organisation du travail dans le cadre du plan d'action suite au diagnostic psychosocial, ne sont pas tenus ; elles parlent de malaise et ont envisagé d'en parler avec le chef de service mais "on n'ose pas par crainte que cela nous retombe dessus" ; le chef d'un service ne soutient pas et ne relaie pas l'organisation du travail établi ensemble ; elle ne respecte pas ses engagements.... » ; les salariées se sont dites « malmenées », « sous pression » (compte rendu de la réunion du 26 juin 2012 entre la direction et quatre professionnelles de l'antenne de Bolbec) ; qu'une réunion a été organisée avec le personnel de cette antenne, Mme Y..., la directrice et la directrice adjointe du CEH ; que Mme J... a exprimé sa souffrance : « Vous êtes dure avec moi, cela me remet en question. En réunion quand vous m'interrogez sur le travail, ce n'est pas d'une façon bienveillante, j'ai une impression de faute vous cherchez là où j'ai fait la faute. Mes collègues après la réunion s'adressent à moi en me disant Marie- B... (Y...), elle a été dure avec toi aujourd'hui » ; que Mme C... a déclaré : « Le ton, les mots, la forme, la manière dont vous vous adressez à certaines professionnelles est différent en fonction de la personne et plusieurs professionnelles ont le même discours à ce sujet » ; que Mme Y... a alors répondu : « Je comprends mal ce qu'une personne peut ressentir pour une autre. Chacun doit parler pour soi, devant sa porte. En quoi d'autres éducateurs peuvent penser à la place de celui qui est concerné ? Je me questionne vis-à-vis du travail, pas vis-à-vis de la dimension personnelle et professionnelle » ; que Mme C... a maintenu : « Vous ne parlez pas à chaque professionnelle de la même façon, c'est compliqué à gérer de la part de ces personnes-là. Vous n'en êtes pas consciente mais vous ne parlez pas pareil à tout le monde. Vous ne vous en rendez pas forcément compte » ; que Mme D... Denis a dit : «... Je trouve que vous ne vous adressez pas à Justine (J... )comme vous pouvez vous adressez à moi » ; que Mme Y... a répliqué : « Il s'agit là d'une interprétation de votre part » ; que cette dernière a également indiqué « que [sous] couvert du mal-être, il faut assumer, dire les choses concernant la position dans le travail de l'équipe éducative et la mission éducative auprès des familles » et posé la question : « Comment pouvoir continuer de travailler si on ne peut pas parler en tant que professionnelles autour de cette table ? » ; que Mme E... : « Cette affaire me pourrit depuis deux mois, j'en ai ras-le-bol c'était déjà comme ça en 2011. Il y a un clivage dans l'équipe car les professionnelles ne s'autorisent pas à se parler » ; que selon le « regard » de la psychologue de l'antenne de Bolbec sur le fonctionnement de l'équipe de septembre 2012 : « Dans la situation actuelle, elle (Mme Y...) se dit pas concernée par le mal-être des professionnelles de son équipe et leur renvoie que leurs difficultés sur leurs postes sont en lien avec une immaturité dans leur posture professionnelle et des fragilités personnelles.... En tout cas, elle explique ne pas pouvoir assumer l'entière responsabilité du mal-être des éducatrices de son équipe dans leur travail ». Les tensions qui existaient au sein de l'équipe se sont aujourd'hui particulièrement accentuées et les rapports entre les éducatrices deviennent également très tendus.... L'ambiance est tellement dégradée au cours de ces dernières semaines, qu'il devient difficile d'échanger sur les temps informels. En revanche l'équipe maintient la mobilisation de son énergie sur les temps de travail dans l'intérêt des familles.... » ; qu'il résulte du témoignage de plusieurs salariées dont la sincérité ne peut être mise en cause, que Mme Y... avait un management brutal et persistant à leur égard ; que la psychologue a souligné dans son rapport de septembre 2012 leur souffrance au travail, peur de s'exprimer, sentiment de dévalorisation face au ton méprisant et brutal à leur égard de Mme Y..., celle-ci imputant l'origine de ces souffrances à leur fragilité et manifestant en outre une inégalité de traitement selon les éducatrices ; que le comportement de Mme Y... constituait donc une cause réelle et sérieuse sans rendre impossible la poursuite du travail pendant le préavis ; 1°- ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande sans avoir procédé à une analyse des pièces produites à son soutien ; que Mme Y..., à l'appui de sa demande visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse a versé aux débats de multiples attestations de salariés qui ont travaillé sous sa responsabilité ou en collaboration avec elle, lesquelles établissent les qualités d'écoute, de respect, de bienveillance, de pédagogie et d'exigence professionnelle de Mme Y..., sans faire de discrimination entre les éducatrices ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande, à retenir les rares témoignages de quatre éducatrices et le compte-rendu qu'en a fait la psychologue sur leur mal-être, sans examiner les pièces produites par la salariée démontrant la fausseté des griefs invoqués à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS de plus qu'en affirmant que Mme Y... avait un management brutal et persistant à l'égard de plusieurs salariées et qu'elle aurait manifesté une inégalité de traitement selon les éducatrices pour en déduire que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour en justifier, les témoignages cités se bornant à exprimer un mal-être de trois salariées et le « regard » de la psychologue ne faisant que décrire une souffrance au travail sans l'imputer à Mme Y..., la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... se plaint du recrutement de M. F... alors qu'elle avait émis un avis négatif sur son embauche ; que lors de l'entretien préalable au licenciement de Mme Y..., le 5 septembre 2012, Mme G..., directrice du CEH, a indiqué : « J'ai toujours associé les cadres intermédiaires aux rendez-vous et aux rencontres sur la question des embauches. J'ai toujours associé les cadres intermédiaires qui ont pu donner leur avis et vous avez fait valoir Mme Y... à chaque fois votre point de vue sur un certain nombre d'embauches qui ont été réalisées sur ces quatre dernières années sur l'antenne de Bolbec. Vous avez pu donner votre point de vue sur la personne recrutée, après il y a eu deux fois, effectivement, un contexte associatif, le premier avec la fermeture d'une partie de l'activité de l'insertion et la deuxième situation associative en lien avec là, en début d'année, la situation du SHAE, effectivement, vous n'avez pas eu le choix. Sinon vous avez été associée au processus d'embauche même si effectivement, il est de ma responsabilité de directrice que de finaliser l'embauche et le choix de la personne recrutée » ; Mme Y... a répliqué qu'elle avait donné un avis défavorable à l'embauche de M. F... qui avait été pourtant engagé et qu'elle n'avait pas participé à l'embauche de Mme H... ; que cependant, Mme Y..., en sa qualité de chef de service, n'était pas chargée du recrutement des personnels mais y était seulement associée et il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir tenu compte exceptionnellement de l'avis de Mme Y... ou de ne pas l'avoir associée à une embauche ; que cet élément n'est donc pas de nature à étayer la demande de la salariée ; que Mme Y... reproche à son employeur d'avoir eu un recours excessif aux contrats à durée déterminée ; qu'il résulte toutefois des éléments versés aux débats qu'il y avait des salariés absents qui devaient donc être remplacés et que, par ailleurs, Mme Y... a elle-même sollicité le recrutement d'une personne en contrat à durée déterminée pour faire face à sa charge de travail (lettre du 29 mars 2010) ; que pour cette raison, elle ne peut se plaindre à la fois d'une surcharge de travail et du recrutement de salariés en contrat à durée déterminée ; que Mme Y... soutient aussi que les conditions de travail proposées à quelques salariés n'étaient pas en conformité avec le code du travail et la réalité de l'activité du service dont elle avait la charge, que la directrice lui aurait donné des injonctions paradoxales, mais n'étaye pas ces prétentions d'éléments probants ; qu'elle fait valoir que l'association n'a pas réagi face au harcèlement dont elle a été victime ainsi que son équipe de la part de M. I... et produit à cet effet un signalement de ce dernier du 7 juillet 2001 au substitut aux mineurs mettant en cause l'association ; que l'employeur reconnaît d'ailleurs que ce signalement était injustifié et a sanctionné le salarié en lui infligeant une mise à pied de trois jours ; qu'il ne peut donc être soutenu qu'il n'a pas réagi face au manquement de M. I... ; qu'enfin, la cour ayant retenu le comportement brutal de Mme Y... envers certaines de ses subordonnées, celle-ci ne peut faire grief à la direction d'avoir fait preuve d'inertie par rapport aux rumeurs la mettant en cause ainsi que son équipe ; qu'au demeurant, la direction a pris les mesures nécessaires pour être éclairée sur la situation au sein de l'équipe de Mme Y... ; qu'il ressort de ces constatations que Mme Y... n'étaye pas sa demande ; ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges du fond d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral, Mme Y... a fait valoir que les méthodes de gestion mises en place par l'association Les Nids étaient à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et caractérisaient une situation de harcèlement moral ; qu'en se livrant à l'analyse séparée des griefs tirés du recrutement des salariés de son service, du recours excessif aux contrats à durée déterminée, des injonctions paradoxales de la direction, du harcèlement que Mme Y... et son équipe avaient subi, de l'inertie de la direction au regard des rumeurs dont elle avait fait l'objet pour en déduire qu'aucun élément n'était de nature à étayer sa demande, sans rechercher si pris dans leur ensemble, ces différents éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel qui a méconnu son office, a violé les articles 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Les Nids. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Les Nids à payer à Madame Y... les sommes de 22.458,04 € au titre des heures supplémentaires non payées et non récupérées et de 2.245,80 € au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires, Mme Y... soutient qu'elle a toujours remis régulièrement des fiches horaires en précisant les tâches réalisées, que chaque année elle accomplissait un nombre d'heures supplémentaires dont aucune n'a bénéficié de la majoration prévue par le code du travail et qu'elle n'a pas pu poser de façon régulière des temps de repos pour récupérer ses heures supplémentaires ; que la société réplique que les décomptes de la salariée retiennent une majoration de 50 % à compter de la 41ème heure en se prévalant d'un accord collectif d'entreprise de décembre 1999 alors que cet accord est muet sur la question de la majoration des heures supplémentaires et que la loi doit donc s'appliquer ; que la salariée a calculé le rappel d'heures supplémentaires au titre de la période comprise entre le 1' janvier 2008 et le 15 décembre 2012 sur la base du seul taux horaire applicable à compter du 30 septembre 2010 ; qu'elle n'a pas utilisé la fiche « horaires réalisés » et n'a pas adressé ses feuillets chaque mois, mais en général en fin d'année ; que les heures supplémentaires n'ont pas été demandées ni même autorisées par la direction laquelle n'a pas validé l'ensemble des heures alléguées ; que les heures supplémentaires ont été récupérées ; que par une analyse pertinente que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a retenu que : - l'accord collectif d'entreprise du 23 décembre 1999 n'excluait de son application que les personnels dirigeants dont ne faisait pas partie Mme Y... ; - l'accord d'entreprise du 25 septembre 2000 prévoyait en son article 1f que « le point sur les horaires individualisés sera fait a posteriori et chaque semaine » et l'article 1g que « l'employeur ne peut par avance au terme du présent avenant, imposer aux salariés des récupérations par anticipation ; - il résultait de ces dispositions de ces dispositions l'existence d'un système prévoyant l'exécution d'heures supplémentaires et d'un dispositif de récupération, le tout placé sous le contrôle a posteriori de l'employeur ; qu'à la suite de ces accords, le président de l'association AHEAD a signé, le 24 janvier 2002, une note indiquant : « ...l'employeur reconnaît que les dépassements horaires, autorisés préalablement ou liés à des impératifs de travail imprévisible, sont autorisés et donnent lieu à l'attribution d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et d'heures supplémentaires pour les salariés à temps plein L'employeur s'engage à utiliser le modèle proposé lors de cette séance, par les organisations syndicales et soumis pour avis au CE. Cet engagement est annexé à l'avenant du 21 décembre 2001 ainsi qu'au procès-verbal de la réunion de CE du 24 janvier 2002, il sera déposé auprès de l'inspection du travail et du greffe du conseil de prud'hommes du Havre » ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme Y... produit de très nombreuses fiches de contrôle horaire au titre de la période du 1 er janvier 2008 au 15 septembre 2012 mentionnant, pour chaque semaine, les horaires réalisés avec le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la durée du travail, le nombre de jours de congés payés pris, les activités réalisées d'une façon extrêmement détaillée (bilans, rédaction de courriers, entretiens ou réunions avec le nom des participants....) ; que l'association ne peut utilement soutenir que les heures supplémentaires n'avaient pas été demandées dès lors qu'un système horaire individualisé prévoyait la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; la salariée faisait en outre état chaque année dans des courriers adressés à la direction des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées en précisant que celles-ci n'étaient assorties d'aucune majoration ; que, comme les premiers juges l'ont retenu l'association n'est pas fondée à contester le seuil retenu par la salariée pour l'application du taux de majoration de 50 % des heures supplémentaires, dès lors que l'accord collectif d'entreprise du 23 décembre 1999 prévoit que les heures accomplies au-delà de 41 heures bénéficient d'une majoration de 50 % et que cet accord n'a jamais été dénoncé ; que l'association ne peut se prévaloir de la récupération des heures compte tenu des nombreux courriers adressés chaque année par Mme Y... faisant part de son impossibilité de récupérer ses heures du fait des contraintes de son poste ; quant au seul taux horaire retenu par Mme Y... pour le calcul des heures, applicable à compter du 30 septembre 2010, il s'agit d'un taux moyen pour l'ensemble de la période de 2008 à 2012 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ». ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente : que le contrat de travail de Mme Y... signé le 3 mai 1982 avec le . stipule à l'alinéa 3 in fine ; que l'horaire mensuel de l'intéressée est fixé à 169 heures ; que les . audit contrat de travail signés les 26 août 1992 et 20 novembre 2008 ne modifient pas cette disposition ; que l'accord collectif d'entreprise du 23 décembre 1999 agréé le 6 septembre 2000 portant réduction et aménagement du temps de travail fixe sa durée hebdomadaire à 35 heures ; que l'article 2.3 dudit accord n'exclut de son application que les personnels dirigeants de l'AHEAD et du CEH dont ne fait pas partie Madame Y... ; qu'un accord collectif d'entreprise du 25 septembre 2000 instaure un système d'horaire individualisé (article I, f) prévoyant l'établissement selon une fréquence hebdomadaire d'une fiche de contrôle qui portera le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires réalisées ; que cette disposition est complétée à l'article I, g de la faculté laissée à l'employeur d'imposer des récupérations par anticipation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'existait au CEH un système prévoyant l'exécution d'heures supplémentaires associé à un dispositif de récupération, le tout étant placé sous le contrôle a posteriori de l'employeur ; que l'article L 3171-4 du Code du travail dispose qu' «en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ». Ledit article ajoute « Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que Madame Y..., au soutien de sa demande, produit en pièce n° 41 un imposant récapitulatif extrêmement détaillé du temps de travail effectué entre le 1er janvier 2008 et le 15 septembre 2012 ; que les états récapitulatifs annuels indiquent avec précision le nombre de jours de congés pris au titre des congés payés et des récupérations ; qu'apparaît également la durée de travail pour chaque semaine associée le cas échéant au nombre d 'heures supplémentaires effectuées ; qu'en outre, chaque état annuel est accompagné de l'ensemble des fiches hebdomadaires ainsi que le prévoit l'article I, f de l'accord collectif d'entreprise du 25 septembre 2000 précité ; que pour contester le bien-fondé de la demande de Madame Y..., l'Association « Les NIDS » se borne à rappeler que ne sont dues que les heures supplémentaires commandées ; que cet argument ne peut être retenu en présence d'un système horaire individualisé prévoyant précisément la possibilité d'effectuer du temps supplémentaires ; qu'au surplus, l'Association ne produit aucune pièce de nature à laisser penser qu'elle était en désaccord avec les comptes rendus d'activité annuels établis par Madame Y..., et que ces comptes rendus était accompagnés des fiches hebdomadaires réglementaires renseignées avec précision et excluant toute improvisation ; qu'il convient de ne pas retenir l'objection de l'Association quant au seuil retenu par la demanderesse pour l'application du taux de majoration de 50 % aux heures supplémentaires majorées, la modification du seuil des 41 heures n'ayant pas fait l'objet d'une quelconque révision au sein de l'établissement ; qu'il convient en conséquence de réserver une suite favorable à la demande de Madame Y... liée au paiement de 946 heures supplémentaires au taux de 23,74 € soit 22.458,04 € et congés payés afférents, soit 2.245,80 € ; que le Conseil de ce fait, rejette la demande de l'Association « Les Nids » de minorer le montant des sommes à ce titre » ; 1°/ ALORS QUE pour écarter l'objection de l'employeur quant au seuil de 41 heures retenu par Madame Y... pour l'application du taux de majoration de 50% et faire droit intégralement à sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que « l'accord collectif d'entreprise du 23 décembre 1999 prévoit que les heures accomplies au-delà de 41 heures bénéficient d'une majoration de 50 % et que cet accord n'a jamais été dénoncé » ; qu'en statuant ainsi, cependant que cet accord ne comporte aucune disposition sur les seuils et les taux de majoration, la cour d'appel a violé le texte conventionnel, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS QUE la rémunération des heures supplémentaires doit être calculée sur la base du taux horaire effectif à la date à laquelle ces heurs sont effectuées ; qu'en calculant les heures supplémentaires que Madame Y... prétendait avoir effectuées sur la base d'un taux moyen des heures accomplies par cette dernière au cours de la période comprise entre 2008 et 2012, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°/ QU'AU SURPLUS, en s'abstenant de rechercher si l'analyse des bulletins de paie de Madame Y... ne faisaient pas ressortir que le taux de 23,74 % était le taux appliqué au cours de la période comprise entre le 30 septembre 2010 et la fin de l'année 2012, de telle sorte qu'il ne pouvait s'agir d'un taux moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L 3171-4 du Code du travail dispose quarticle L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel