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Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10781
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° F 16-25.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hop ! Brit Air, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop ! ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE M. Y... n'apporte aucune pièce à l'appui de son allégation selon laquelle un stage d'anglais lui aurait été refusé en 2008, la formation CAT II et GNSS n'a commencé que mi-novembre 2012, le fait qu'il en ait bénéficié en 2014 n'est pas significatif d'une discrimination compte tenu du nombre de PNT de la compagnie (300), rapporté au nombre de jours à disposition pour organiser de telles formations, ni le fait qu'il l'ait intégrée dans les dernières tranches de formation si l'on ajoute à ces éléments précités le fait qu'au vu des statistiques produites les OPL l'ont reçue prioritairement par rapport aux CDB ; qu'il n'est donc établi aucune discrimination au préjudice de M. Y... au titre de la formation ; qu'il résulte de la pièce 3 de l'intimée que, retenu pour "gréer" un poste de commandant de bord fin 2004, ce sont des raisons budgétaires et liées aux évolutions programmes qui n'ont pas permis à l'époque d'ouvrir tous les appels d'offres auxquels M. Y... avait répondu, et qu'il n'était pas le seul concerné puisque 4 futurs commandants de bord étaient concernés ; que la compagnie lui indiquait que des mises en stage auraient lieu en 2006 et qu'il ferait partie des 4 premiers futurs commandants de bord à entrer en stage ; que de fait, il a effectué son stage en 2006 et a pu entrer en fonction en qualité de commandant de bord dès début 2007, aucune discrimination n'est donc caractérisée quant à l'accès à cette fonction ; que le courrier du 14 novembre 2008 de la direction à M. Y..., en réponse au courrier de celui-ci en date du 15 octobre 2008, est ambigu en ce qu'il aborde le critère du temps consacré aux activités en vol et à la fonction d'instructeur, sans réfuter expressément les affirmations du salarié relatives à une discrimination en raison de ses mandats sociaux ; qu'en ce sens il laisse effectivement présumer des faits de discrimination ; que cependant, comme le soutient la compagnie, les pièces produites, suffisantes pour que la Cour puisse contrôler les raisons ayant conduit à ce que la candidature de M. Y... ne soit pas retenue par la commission paritaire, desquelles il résulte notamment que la candidature d'un collègue de M. Y... non détenteur de mandats sociaux et réunissant, pour la commission, davantage de critères de points positifs que lui, a été, comme lui, ajourné, démontrent le haut degré d'exigence pour l'accès au poste et le fait que les qualités professionnelles et aptitudes CRM constituent un pré-requis, de sorte qu'il ne s'agit pas du critère faisant le plus la différence entre les candidats ; que M. Y... ne produit aucune pièce permettant d'accréditer son allégation selon laquelle lors de la dernière sélection sa durée d'épreuve théorique aurait été anormalement longue, qu'il n'aurait pas tiré au sort son sujet mais qu'il lui aurait été attribué d'office et qu'on lui aurait réservé intentionnellement un sujet ad hoc non traité dans le Manex, "le flame out au niveau 310", n'étant pas contesté au demeurant que si ce sujet n'était pas antérieurement développé dans le manuel d'exploitation cette question fait partie des connaissances minimales que possède tout commandant de bord ou pilote, alors que le sujet qu'il a traité est numéroté sujet n°6, ce qui indique au contraire un sujet à tirer au sort (principe des trajectoires "monomoteur" compagnie et la façon de les intégrer au FMS), tout comme d'ailleurs le sujet du flame out, sujet n°3 ; que les évaluations de la commission montrent que celle-ci est nuancée et relève des aspects positifs comme des aspects moins positifs et que M. Y... a progressé dans son approche pédagogique entre 2008 et 2011, ce qui a conduit en 2011 à un avis favorable de la commission sur cette épreuve, mais que les réserves de la commission tiennent à ce que celle-ci a perçu des motivations du candidat au travers de l'entretien individuel ; que l'appréciation de l'esprit d'entreprise peut être apprécié différemment sans contradiction à un même moment selon qu'il s'agisse des fonctions de commandant de bord ou de la fonction envisagée d'instructeur, les commentaires portés sur les fiches d'évaluation montrent que la commission a analysé, par recoupements, chez le candidat une motivation davantage liée à un désir de reconnaissance et de valorisation égocentrée à travers le poste d'instructeur qu'une véritable motivation à exercer des fonctions pédagogiques ; que cette évaluation relève de l'appréciation souveraine de la commission mais constitue bien un critère pertinent au vu de la grille d'évaluation soumise à cette dernière, cette perception est d'ailleurs confortée par le fait que la candidature de M. Y... a recueilli une faible adhésion auprès du collège instructeurs de la division et/ou secteur concerné, en l'occurrence 70% de non, ce qui est de nature à expliquer le signe sur lequel l'appelant émet des hypothèses, mais qui à l'évidence attire simplement l'attention sur ce fait important, qui risquerait de ne pas permettre une bonne intégration au collège des instructeurs déjà en place ; que si aux termes de la procédure d'évaluation des instructeurs les candidats sont évalués au travers d'épreuves auprès le processus de cooptation, il est indiqué également que l'évaluation des candidats au poste d'instructeur s'effectue en même temps que le processus de cooptation par le collège des instructeurs concerné, ce qui n'est pas contradictoire avec l'appréciation du taux de cooptation dans le cadre de la sélection TRI parallèlement aux autres épreuves ; que l'employeur démontre donc que si la candidature de M. Y... n'a pas été retenue, cela s'est fait non sur la base d'une discrimination syndicale ou liée à ses mandats sociaux du fait de l'employeur, mais sur la base de critères objectifs de sélection appréciés par la commission paritaire, il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes (arrêt p.5 et 6) ; ALORS D'UNE PART QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; que pour considérer que le fait que M. Y... ait été écarté à plusieurs reprises de l'accès aux fonctions d'instructeur en dépit de ses qualités professionnelles, de ses aptitudes à la gestion des ressources de l'équipage (ou CRM) et de ses aptitudes pédagogiques reconnues, reposait sur la base de critères objectifs appréciés par la commission paritaire, après avoir relevé que les réserves de la commission tenaient à son appréciation souveraine de l'esprit d'entreprise de M. Y..., d'une "motivation davantage liée à un désir de reconnaissance et de valorisation égocentrée à travers le poste d'instructeur qu'une véritable motivation à exercer des fonctions pédagogiques ( ) perception confortée par le fait que" la candidature de M. Y... avait recueilli une faible adhésion auprès du collège instructeurs de la division ou du secteur concerné, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments purement subjectifs a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; que pour considérer que le fait que M. Y... ait été écarté à plusieurs reprises de l'accès aux fonctions d'instructeur en dépit de ses qualités professionnelles, de ses aptitudes à la gestion des ressources de l'équipage (ou CRM) et de ses aptitudes pédagogiques reconnues, reposait sur la base de critères objectifs appréciés par la commission paritaire, tout en retenant que les réserves de la commission tenaient à son appréciation souveraine de l'esprit d'entreprise de M. Y..., d'une "motivation davantage liée à un désir de reconnaissance et de valorisation égocentrée à travers le poste d'instructeur qu'une véritable motivation à exercer des fonctions pédagogiques ( ) perception confortée par le fait que" la candidature de M. Y... avait recueilli une faible adhésion auprès du collège instructeurs de la division ou du secteur concerné, la cour d'appel qui s'est retranchée derrière l'appréciation souveraine de la commission et l'absence de cooptation par le collège instructeurs sans vérifier si celles-ci reposaient sur des critères objectifs conduisant nécessairement à l'éviction de la candidature de l'exposant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS ENFIN QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; qu'en retenant, pour considérer que le rejet de la candidature de M. Y... aux fonctions d'instructeur répondait à des éléments objectifs de sélection, que la perception par la commission paritaire de l'esprit d'entreprise de M. Y... et de sa "motivation davantage liée à un désir de reconnaissance et de valorisation égocentrée" qu'à l'exercice de fonctions pédagogiques était confortée par le fait que sa candidature avait recueilli une faible adhésion auprès du collège instructeurs, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui faisait valoir que, faute pour la société Hop! d'avoir indiqué les critères objectifs retenus pour la cooptation d'un pilote aux fonctions d'instructeur ainsi que le pourcentage à partir duquel un pilote serait considéré comme coopté, la compagnie ne rapportait pas la preuve de l'existence d'éléments objectifs justifiant le traitement particulier qui lui avait été réservé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel