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Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10786
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° X 17-21.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sogea Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Construction et bois CFDT de l'Hérault, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Julio Z... Silva, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogea Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Construction et bois CFDT de l'Hérault et de M. Z... Silva ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogea Sud à payer au syndicat Construction et bois CFDT de l'Hérault et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Sud. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. Julio Z... par le syndicat Construction et bois CFDT de l'Hérault comme délégué syndical au sein de la société Sogea sud et condamné cette société à payer la somme de 1 000 € à M. Julio Z... et au syndicat Construction et bois CFDT de l'Hérault sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 2143-3 et L 2122-1 du code du travail : - seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué syndical et pour être représentatif, un syndicat doit recueillir au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections des titulaires au Comité d'entreprise ou de la délégation du personnel - chaque syndicat représentatif désigne prioritairement un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; c'est à défaut qu'il choisit un candidat ayant obtenu un score moindre ; c'est encore à défaut qu'il choisit un salarié qui n'a pas été candidat, mais est simple adhérent au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; Que cette règle de priorité n'a donc pas pour but d'empêcher un syndicat de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'il a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation, mais au contraire de s'assurer qu'il puisse en disposer d'où les priorités en cascade et la possibilité en définitive de choisir un salarié qui n'a pas été candidat, mais est simple adhérent, pour donner une pleine effectivité aux lois concernant le nombre de représentants syndicaux, notamment au regard de l'effectif de la. Société ; que la jurisprudence s'est par ailleurs trouvée à fixer le 15 avril 2015 des règles de désignation de délégué syndical en cas de fusion-absorption avec disparition des mandats électifs au sein de l'entreprise absorbée, et ce en considération des dispositions nationales, mais également des textes européens et notamment de la Directive 2001/23 du 12 mars 2011 qui dispose en son article 6 que « si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne, conserve pas son autonomie, les Etats membres prennent des mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale. » ; que l'accent est mis sur la convenable représentation des salariés transférés jusqu'aux nouvelles élections à intervenir dans l'entreprise absorbante comprenant les deux entités fusionnées ; que cette convenable représentation dans ce type de situation de fusion-absorption permet au syndicat selon la jurisprudence de la Cour de cassation de désigner un salarié de l'entité absorbée ayant obtenu plus de 10 % des voix lors des dernières élections professionnelles précédant l'absorption dans son entreprise d'origine, même si le syndicat dispose dans l'entreprise absorbante de candidats remplissant les conditions de score électoral requises pour être désignés ; qu'en l'espèce, il n'est plus question de la représentativité de la CFDT qui peut en effet désigner un délégué syndical de manière non contestée, mais seulement de la désignation de M. Z... ; que la demanderesse affirme que la représentativité des salariés transférés est parfaitement assurée par le fait que les délégués du personnel élus par eux siègent à titre consultatif au sein des institutions représentatives du personnel de la société absorbante, même s'ils ont perdu leur mandat ; que la loi ne le prévoit pas, mais elle a justement mis cela en place pour assurer une convenable représentation des salariés transférés jusqu'aux nouvelles élections à intervenir dans l'entreprise absorbante comprenant les deux entités fusionnées ; qu'ainsi, M. Z... siège au sein des institutions de Sogea sud comme ancien délégué du personnel de SM ENTREPRISE ; qu'elle fait remarquer que le syndicat CFDT dispose d'autres candidats ayant atteint le seuil de 10 % au sein de Sogea sud qui pourront représenter l'ensemble des salariés, y compris ceux de la société absorbée ; que les défendeurs soutiennent que les règles de priorité ne s'appliquent pas en cas de perte d'autonomie d'une entité complète absorbée ; qu'ils exposent que la désignation litigieuse est parfaitement valable en ce que la jurisprudence de la Cour de cassation n'impose plus en cas de fusion-absorption la règle de priorité fixée par la loi, et ce en application des textes nationaux et européens, de sorte qu'un simple adhérent dans la société absorbante qui avait obtenu plus de 10 % des voix aux dernières élections professionnelles au sein de la société absorbée auparavant peut être désigné délégué syndical au sein de la société d'accueil : que les jurisprudences successives produites par les parties traitent de cas différents, avec dans certains cas des salariés transférés ou mutés de manière individuelle n'empêchant pas maintien de mandats représentatifs et dans les autres cas des salariés transférés collectivement dans le cadre d'une fusion-absorption entraînant perte d'autonomie et suppression des mandats représentatifs pour toute l'entité absorbée ; que les situations ne sauraient en effet être traitées de la même manière selon le maintien ou la suppression des mandats représentatifs : que les salariés transférés doivent pouvoir continuer à bénéficier d'une représentation jusqu'au prochain cycle électoral et pas seulement par de simples voix consultatives ; que M. Z... est évidemment légitime à représenter la société absorbée dès lors qu'il avait obtenu 93,75 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en son sein, donc dans son entreprise d'origine, peu importe que son syndicat dispose dans l'entreprise absorbante de candidats remplissant les conditions de score électoral requises pour être désignés ; qu'il pouvait être choisi en qualité de délégué syndical comme simple adhérent dans la nouvelle entreprise d'accueil sur le fondement du second alinéa de l'article L 2143-3 du code du travail et de l'article 6 de la Directive 2001/23 du 12 mars 2011 ; son mandat prendra fin avec le cycle électoral de Sogea sud ; que par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS Sogea sud aux fins d'annulation de la désignation de M. Z... comme délégué syndical CFDT ; ALORS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et ce n'est que si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa dudit article ou si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant ces conditions qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte qu'une organisation syndicale représentative ne peut désigner en qualité de délégué syndical un salarié dont le contrat de travail a été transféré dans l'entreprise après les dernières élections professionnelles, dans le cadre du transfert d'une entité non susceptible d'emporter maintien des mandats en cours, que si, ayant présenté des candidats dans le périmètre de désignation, cette organisation ne dispose pas ou plus de candidats ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections ; qu'en l'espèce, il était constant que le syndicat Construction et bois CFDT de l'Hérault disposait dans l'entreprise de candidats ayant atteint le seuil requis de 10 % des suffrages exprimés ; qu'en jugeant cependant qu'il pouvait désigner en qualité de délégué syndical M. Z... , dont le contrat de travail venait d'être transféré à la société Sogea sud et qui n'avait pas obtenu dans cette entreprise 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L. 2143-3 du code du travail fait obligation auarticle L 2143-3 du code du travail et de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel