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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10801
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° P 17-15.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre b), dans le litige l'opposant à la société Lyondell Basell compagnie pétrochimique de Berre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lyondell Basell compagnie pétrochimique de Berre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et inégalité de traitement injustifiée. AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié reproche à l'employeur de l'avoir positionné, en janvier 2011, lors de l'instauration d'une nouvelle grille salariale, dans une « boite salariale » E5 contrairement à ses homologues qui ont été classés E6 ; que l'employeur répond que le salarié se compare à un responsable maintenance alors qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur projet, que le premier a des missions managériales dont le second ne dispose pas et qu'il exerce des responsabilités plus élevées et encore que le salarié était libre de postuler à un autre emploi dans l'entreprise dans le cadre d'une bourse afin d'occuper un poste classé dans une meilleure « boîte salariale » ; que la cour relève que le salarié ne présente aucune demande de rappel de salaire, ne contestant pas son coefficient 660, mais reproche à l'employeur de l'avoir affecté à une « boite salariale » E5 qui plafonnait à son indice et non à la « boîte salariale » supérieure, E6, qui permettait de progresser de l'indice 560 à 770, et ainsi de l'avoir privé de tout espoir de progression salariale ; que l'employeur justifie que le salarié était, parmi les ingénieurs projets et les responsables maintenance, le seul dont la rémunération annuelle brute dépassait les 100 000 €, il démontre aussi que le niveau d'opportunité de la part variable d'un salarié classé en E5 est similaire à celui d'un salarié classé E6 ; que le salarié ne peut reprocher à l'employeur d'avoir classé son poste d'ingénieur projet dans la « boite salariale » E5 alors qu'il classait le poste de responsable de maintenance dans la « boite salariale » E6 dès lors que ces deux emplois sont différents par leur nature ; que de plus, il ne résulte d'un tel classement aucune discrimination salariale ou de carrière puisque l'évolution du salarié dans l'entreprise n'était nullement bridée et qu'il pouvait accéder à des postes classés dans des « boites salariales » supérieures. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié prétend que l'instauration d'une nouvelle grille de classification, à compter du mois de janvier 2011, a créé une atteinte au principe dit « à travail égal, salaire égal » ; que le salarié estime que son positionnement dans la catégorie «E5» est injustifié car ses homologues sont tous classés «E6» ; mais qu'il est établi, par les descriptifs des missions, que la fonction exercée par Monsieur X... est différente de celle de ses homologues auxquels il se compare ; que Monsieur X..., ne démontre pas que l'entreprise lui ferait réaliser des missions se rattachant principalement à d'autres fonctions du grade «E6» ; qu'enfin l'entreprise apporte la preuve que d'autres «ingénieur projet» étaient classés «E5» et que Monsieur X... reconnaît dans ses écritures exercer un poste « d'ingénieur Projet Correspondant d'Entité Chimie » ; qu'il convient dès lors de constater que ce grief n'est pas prouvé. 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de traitement entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que M. X... faisait état de la méconnaissance de ce principe par son employeur qui avait reconnu la qualification E6 à un salarié qui comme lui occupait les fonctions d'ingénieur projet ; qu'en se contentant de relever que d'autres ingénieurs projets étaient classés E5 comme M. X... sans rechercher si par ailleurs, et comme le soutenait ce dernier, M. Z..., qui était ingénieur projet, ne bénéficiait pas d'une classification au niveau E6 revendiqué par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3221-2 du code du travail. 2° ALORS QUE M. X... soutenait avoir occupé les fonctions de responsable maintenance pendant au moins dix-huit mois sans bénéficier de la classification au niveau E6 dont bénéficiaient pourtant tous les responsables maintenance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS SURTOUT QUE les arrêts doivent être motivés et justifiés par l'examen des pièces produites ; qu'en s'abstenant d'examiner et même de viser les attestations produites par M. X... d'où résultait la réalité de ses fonctions, a la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QU'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande au titre de la méconnaissance par son employeur du principe d'égalité de traitement, qu'il ne résulterait de son classement au niveau E5 aucune discrimination salariale ou de carrière, quand ces circonstances, fussent-elles avérées, ne pouvaient justifier un classement inférieur à celui dont bénéficiaient les salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et inégalité de traitement injustifiée. AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié reproche à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail de manière unilatérale en l'affectant aux fonctions d'ingénieur projet partenaire alors qu'il occupait un poste d'ingénieur projet correspondant d'entité chimie ; qu'il fait grief à son nouveau poste d'être dénué de toute consistance mais aussi d'entraîner une surcharge importante de travail en raison de la suppression du poste de son adjoint technique ; que l'employeur explique qu'au jour de la prise d'acte la réorganisation dont se plaint le salarié n'avait pas encore été mise en oeuvre, qu'elle comportait en effet deux sous-projets distincts, la mise sous cocon de la raffinerie de Berre et du dépôt de la Grande Bastide à compter du 1er avril 2012, première étape qui n'avait aucun impact sur l'organisation du personnel, et la réorganisation des activités maintenues au sein des sociétés COMPAGNIE PÉTROCHIMIQUE DE BERRE et COMPAGNIE DES HYDROCARBURES via le transfert des activités de la première société vers deux filiales et la réorganisation des services communs aux différentes unités de production du site, deuxième étape qui ne devait commencer qu'au quatrième trimestre de l'année 2012 ; que la cour retient que le salarié ne pouvait raisonnablement se convaincre le 10 août 2012 que la réorganisation envisagée réaliserait nécessairement et inéluctablement une modification substantielle de son contrat de travail alors même qu'elle ne devait se dérouler qu'au quatrième trimestre de l'année 2012, que les griefs qu'il articule dans la crainte de cette dernière sont contradictoires, consistant à la fois en une perte de substance du poste et une augmentation de la charge de travail, et qu'un cadre du niveau du salarié doit pouvoir, dans le respect de son contrat de travail, participer activement et loyalement aux nécessaires évolutions de l'entreprise. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié précise que dans le cadre du projet de réorganisation du 30 mars 2012 la société défenderesse prévoit la « mise sous cocon de la raffinerie », ce qui entraîne d'importantes modifications du contrat de travail du salarié ; que le salarié prétend également que la fonction qu'il est prévue de lui attribuer dans le projet du 30 mars 2012 est un poste intitulé «Ingénieur Projet Partenaires», poste de moindre importance que celui exercé en qualité de «Ingénieur Projet correspondant d'Entité Chimie» ; que le salarié prétend encore que la réorganisation prévue emporterait la suppression du poste « d'adjoint technique » dès la fin 2012 ; qu'enfin, le salarié évoque que ce projet s'accompagnait d'une réduction drastique des effectifs du Service Ingénierie ; que l'entreprise apporte la preuve que Monsieur A..., adjoint technique, a quitté l'entreprise le 1er août 2012 suite à un départ volontaire à la retraite ; qu'elle n'établit pas que ce poste a été remplacé, mais que néanmoins force est de constater qu'une organisation différente était possible et que Monsieur X... n'apporte pas la preuve, du fait de sa prise d'acte au 10 août 2012, que ce départ aurait eu de réelles conséquences négatives sur son travail ; qu'enfin si Monsieur X... peut supposer que la nouvelle organisation aurait pu avoir pour conséquence la modification de son contrat de travail dans des proportions inacceptables et que l'entreprise n'aurait alors pas cherché à résoudre cette problématique, il ne peut l'établir au vu de la date de son départ et de la date à laquelle la réorganisation a pris effet ; que c'est au salarié d'apporter la preuve de faits réels, suffisamment graves et qui perdurent à l'encontre de l'employeur ; que si un doute subsiste, il profite à l'employeur ; que le Conseil de Prud'hommes estime dès lors que la salarié ne rapporte pas la preuve qu'il lui incombe, le déboute. 1° ALORS QUE les parties s'accordaient à affirmer que la suppression du poste de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise d'ores et déjà décidée, l'employeur se bornant pour sa part à objecter que ladite réorganisation ne devait être effective qu'en fin d'année 2012 ; qu'en retenant que la réorganisation de l'entreprise aurait été uniquement envisagée pour en déduire que « le salarié ne pouvait raisonnablement se convaincre le 10 août 2012 » que cette « réorganisation envisagée réaliserait nécessairement et inéluctablement une modification substantielle de son contrat de travail alors même qu'elle ne devait se dérouler qu'au quatrième trimestre de l'année 2012 », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE M. X... faisait état, outre de la suppression à intervenir de son poste à la fin de l'année 2012, de la modification dès le deuxième semestre 2012 de son contrat de travail, modification consécutive notamment à la suppression du poste de son adjoint dont il avait en conséquence du assumer les fonctions ; que pour refuser d'examiner le moyen tiré de la modification du contrat de travail par adjonction de fonctions, la cour d'appel a retenu que les griefs énoncés par le salarié auraient été « contradictoires, consistant à la fois en une perte de substance du poste et une augmentation de la charge de travail » ; qu'en statuant ainsi quand M. X..., distinguait au contraire deux sortes de modifications de son contrat de travail sur deux périodes distinctes, en sorte que ses griefs n'étaient nullement contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3° ALORS QU'il résulte des énonciations du jugement confirmé que M. X... s'était vu imposer la suppression du poste de son adjoint ; qu'en retenant que « M. X... n'apporte pas la preuve, du fait de sa prise d'acte au 10 août 2012, que ce départ aurait eu de réelles conséquences négatives sur son travail » quand l'absence de « réelles conséquences négatives » ne pouvait exclure la réalité de la modification du contrat de travail par adjonction des fonctions relevant d'un subordonné, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 4° ALORS QU'en objectant à la demande de M. X... « qu'une organisation différente était possible » en suite du départ de son adjoint quand l'employeur lui-même ne se prévalait pas de la mise en place d'une organisation permettant à M. X... de ne pas avoir à effectuer les tâches précédemment dévolues à son adjoint, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 5° ALORS QU'en objectant à la demande de M. X... « qu'une organisation différente était possible », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et inégalité de traitement injustifiée. AUX MOTIFS PROPRES et éventuellement adoptés PRECITES 1° ALORS QUE constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles le fait de maintenir son salarié dans une situation de surcharge importante de travail ; que M. X... faisait état de la surcharge de travail occasionnée par une réduction drastique des effectifs et en particulier de son équipe dès le 15 avril 2012, soit trois mois avant qu'il ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Lyondell Basell Compagnie Pétrochimique de Berre n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en confrontant M. X... à une surcharge importante de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 2° ALORS QUE constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles le fait de ne pas remédier à la souffrance au travail d'un salarié qui lui dénonce cette souffrance en l'imputant aux conditions de travail qui lui sont imposées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur, informé de la souffrance au travail de M. X..., ne s'était pour autant pas abstenu de prendre la moindre mesure destinée à remédier à cette souffrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alors en vigueur du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au profit de son employeur. AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des deux points précédents que le salarié, qui ne pouvait se plaindre ni d'une inégalité de traitement, ni d'une modification substantielle de son contrat de travail, ne se trouvait pas empêché de poursuivre l'exécution de ce dernier à raison d'agissements imputables à l'employeur ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission ; que sur l'indemnité de préavis, l'employeur expose que le délai de préavis fixé par la convention collective est de deux mois concernant les cadres, qu'il expirait le 10 octobre 2012 alors que le salarié a quitté l'entreprise le 7 septembre 2012 ; qu'aussi il réclame la somme de (8 361,23 € x 28/30) + 8 361,23 € = 16 165,04 € ; que le salarié ne discute pas le détail de cette demande ; que toutefois, il ressort de la lettre adressée par l'employeur au salarié le 26 septembre 2012, qui a été reproduite, que ce dernier a été absent à compter du lundi 10 septembre 2012 alors que son préavis prenait fin le 10 octobre 2010 ; qu'il y a donc lieu de rectifier le calcul proposé par l'employeur qui se trouve entaché d'une erreur manifeste et de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 361,23 €. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE c'est au salarié d'apporter la preuve de faits réels, suffisamment graves et qui perdurent à l'encontre de l'employeur ; que si un doute subsiste, il profite à l'employeur ; que le Conseil de Prud'hommes estime dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il lui incombe, le déboute. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation, relatifs à des manquements de l'employeur que la cour d'appel a écarté à tort ou qu'elle n'a pas examinés, ou même sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L.3221-2 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10801
Données disponibles
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