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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10802
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 3 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10802 F Pourvoi n° T 17-16.046 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement Parcub, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Joël X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement Parcub, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement Parcub aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement Parcub Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Joël X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de recherche de reclassement et d'avoir condamné la société Régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement- Parcub- à verser en conséquence diverses sommes à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les motifs de la rupture : aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. X... a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle constatée par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'Z... Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement a une activité d'exploitation de parcs de stationnement et une activité de fourrière ; que, dans le cadre de l'activité d'exploitation de parcs de stationnement, elle dispose de postes opérationnels d'agents de propreté, d'agents d'exploitation de stationnement et d'opérateur de maintenance du service technique ; qu'au titre des postes administratifs, elle dispose de 5 postes d'encadrement du service d'exploitation, de deux postes d'encadrement du service technique (un poste de chef de service et un poste d'assistant), d'un responsable juridique, d'un service commercial regroupant trois personnes, d'un service financier et comptable regroupant 5 postes, d'un service ressources humaines regroupant deux postes, d'un service achat marchés publics regroupant deux postes et d'un service qualité avec deux postes, outre un poste de responsable de réseau informatique, un poste de secrétaire de direction et un poste d'agent d'accueil ; qu'en l'occurrence, le médecin du travail a dans son second avis du 16 janvier 2012, après étude de poste et des conditions de travail, déclaré M. X... inapte totalement et définitivement à son poste de travail et à tous les postes nécessitant la station debout prolongée, la marche rapide, l'utilisation répétée et prolongée des escaliers, le port de charges, outre un travail en milieu empoussiéré et souterrain. Il a précisé qu'il pouvait occuper de façon très partielle un travail l'exemptant de ces contraintes, type travail administratif. Ainsi aucun aménagement de son poste d'agent de propreté n'était possible ; qu'en indiquant, que ce dernier était inapte à tous les postes nécessitant la station debout prolongée, la marche rapide, l'utilisation répétée et prolongée des escaliers, le port de charges, outre un travail en milieu empoussiéré et souterrain mais qu'il pouvait occuper de façon très partielle un travail l'exemptant de ces contraintes, type travail administratif, le médecin du travail semblait intégrer au titre de cette inaptitude tous les poste non administratifs, à savoir : les postes d'agent d'exploitation de stationnement nécessitant en cas de problèmes ..de sécurité une intervention très rapide sur les lieux et le maniement d'extincteurs ..de 0 à 14kg, .. les postes d'opérateur de maintenance, (chargés de la maintenance des bâtiments ..à savoir des travaux de peinture, d'électricité, de maçonnerie) impliquant de la ..manutention, du port de charge et des déplacements fréquents ; que, toutefois, il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail et à défaut d'avoir interrogé le médecin du travail sur ce point alors que l'Z... Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement avait un poste d'opérateur de maintenance disponible lors du licenciement de M. X..., l'Z... Parcub- régie communautaire d'exploitation des parcs de stationnement ne justifie pas avoir procédé sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;.. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Joël X... a été licencié pour inaptitude sans aucune proposition de poste de reclassement ; Aux termes de l'article Ll226-2 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié un poste approprié aux capacités du salarié inapte et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que l'employeur n'a pas en matière de reclassement d'obligation de résultat mais une obligation de moyens c'est à dire d'étudier toutes les possibilités existantes dans son entreprise ou dans son groupe ; que de ce fait la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement lui incombe ; que lorsque l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte est établie l'employeur a la possibilité de licencier le salarié ; que PARCUB n'apporte aucun élément permettant de prouver les recherches effectuées afin de reclasser le salarié ; qu'en conséquence, et au vu du dossier et du manque d'éléments apportant la preuve des recherches effectives afin de procéder au reclassement, il apparaît que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par conséquent, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail et de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que toutefois, si le juge est tenu de ne pas allouer de dommages et intérêts inférieurs à ce minimum légal, il lui appartient d'évaluer le montant des dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice réellement subi ; que dans le cas de M. X..., compte tenu de son ancienneté importante à la date de son licenciement, le Conseil fixe le montant des dommages et intérêts à la somme 34 000,00 € ; ALORS QUE l'employeur est tenu, au titre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, de lui proposer tout poste vacant compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que ne peut être considéré comme vacant au jour du licenciement du salarié que le seul poste qui a été pourvu dans une période proche du licenciement ; que M. X... faisait valoir que le poste d'opérateur maintenance de M. A... était vacant sur la période précédant son licenciement prononcé le 20 avril 2012 ; qu'il résultait cependant de l'extrait du registre du personnel qu'aucun poste « opérateur de maintenance » n'a été pourvu avant août 2013 ; que, dès lors, en affirmant qu'il existait un poste d'opérateur de maintenance disponible lors du licenciement M. X... pour retenir que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé loyalement et sérieusement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS QUE, même en admettant qu'un poste ait été vacant, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut lui proposer qu'un poste conforme aux restrictions formulées par ce dernier, lors de la seconde visite de reprise, quant à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « le médecin du travail a dans son second avis du 16 janvier 2012, après étude de poste et des conditions de travail, déclaré M. X... inapte totalement et définitivement à son poste de travail et à tous les postes nécessitant la station debout prolongée, la marche rapide, l'utilisation répétée et prolongée des escaliers, le port de charges, outre un travail en milieu empoussiéré et souterrain. Il a précisé qu'il pouvait occuper de façon très partielle un travail l'exemptant de ces contraintes, type travail administratif. Ainsi aucun aménagement de son poste d'agent de propreté n'était possible », mais également que « les postes d'opérateur de maintenance, (chargés de la maintenance des bâtiments à savoir des travaux de peinture, d'électricité, de maçonnerie) impliqua(ie)nt de la manutention, du port de charge et des déplacements fréquents » ; que, dès lors, en retenant que le médecin du travail « semblait » intégrer au titre de l'inaptitude de M. X... tous les postes non administratifs, à savoir les postes d'agent d'exploitation de stationnement et d'opérateur de maintenance, quand les restrictions retenues à l'aptitude de M. X... par le médecin du travail excluaient nécessairement cette dernière catégorie de poste pour n'envisager que, très partiellement, des postes de type administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS QU' au surplus, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'opérateur de maintenance avec les restrictions formulées dans son second avis d'inaptitude, quand il en résultait clairement que M. X... était inapte à tout poste nécessitant la station debout prolongée, l'utilisation de manière répétée et prolongée des escaliers, le port des charges, ou encore le travail en milieu empoussiéré et souterrain, ce qui excluait précisément le poste d'opérateur de maintenance qui impliquait des travaux de peinture, d'électricité, de maçonnerie, exercés en milieu souterrain et empoussiéré, donc de la manutention et des déplacements fréquents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel