Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10805
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 221 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10805 F Pourvoi n° G 17-10.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la République Fédérative du Brésil, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande de classification dans la catégorie "auxiliaire administratif' sur le fait qu'il remplissait des missions ne correspondant pas à celles d'auxiliaire d'appui mais relevant des tâches d'un auxiliaire administratif et ce, au regard de la description de ces catégories résultant du guide d'administration des emplois du Ministère des relations extérieures datant de 1989 ; que la République Fédérative du Brésil conclut au rejet de cette demande en se fondant sur les dispositions du décret n° 1570 du 21 juillet 1995 de l'Etat du Brésil qui réglemente la situation du personnel local au service des postes (= emplois) à l'étranger ; que si l'article 113 du guide d'administration des emplois évoque pour "le personnel subalterne" l'exécution de missions de nature non administrative en se référant à des emplois tels que garçons de bureau/coursiers, chauffeurs, femme/homme de ménage et employés domestiques, l'article 3 du décret, texte plus récent, prévoit que le personnel local se répartît en 5 fonctions dont celles d'auxiliaire d'appui, défini comme exécutant des tâches liées à la prestation de services généraux et celle d'auxiliaire administratif défini comme exécutant des activités de nature administrative ; qu'un service de l'imprimerie relève des services généraux et la définition de l'article 3 n'exclut pas de la catégorie auxiliaire d'appui des agents qui, tels M. X..., effectuent des missions supposant un certain savoir-faire et des compétences de nature plus intellectuelle ; que par ailleurs, il ressort expressément du décret (article 9) que les recrutements des agents locaux dépendent d'un processus sélectif public et de l'existence d'une place vacante et que le transfert du personnel local d'un emploi à un autre ne peut se faire que si l'agent remplit les exigences spécifiques et si sa candidature est approuvée à l'issue du processus sélectif public organisé pour pourvoir la place vacante ; que comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, M. X..., engagé en 1989 comme auxiliaire d'appoint, n'a jamais participé aux processus de recrutement d'auxiliaire administratif mis en oeuvre par l'Ambassade à plusieurs reprises au vu des pièces qu'il verse aux débats (et notamment au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010) ; que par ailleurs, si d'autres agents d'appui sont devenus auxiliaires administratifs en 2012, d'une part, aucune pièce ne vient justifier quelles ont été les modalités d'accession de ces agents à la catégorie supérieure, d'autre part, à supposer que cette accession se soit réalisée dans le cadre d'un accord collectif conclu au sein de l'Ambassade, M. X..., licencié en mars 2011, ne peut se prévaloir de cet accord postérieur à la rupture de son contrat ; que dès lors, il n'est pas fondé à revendiquer la classification d'auxiliaire administratif pas plus qu'à solliciter un rappel de salaires par comparaison avec Madame Z..., recrutée dès l'origine en qualité d'auxiliaire administratif, catégorie dont il ne peut pas relever ; que la décision déférée qui l'a débouté de ses demandes à ce titre sera en conséquence confirmée. ET AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. X... invoque à la fois le fait qu'il a été victime d'une discrimination résultant du refus de l'employeur d'accéder à ses demandes de régularisation de son statut et d'alignement de son salaire sur les autres salariés relevant de la catégorie AA, d'une inégalité de traitement, d'actes de harcèlement et de la mauvaise foi ainsi que de la déloyauté de son employeur ; que la discrimination reposant sur la classification du salarié n'est pas fondée dans la mesure où M. X... ne peut prétendre à relever de la catégorie AA ; que s'agissant de l'inégalité de traitement, M. X... invoque trois éléments ; qu'il expose en premier lieu que lorsqu'il a été affecté au service de l'imprimerie, il a remplacé un autre salarié, M. A... qui percevait une rémunération brute de 2.339,89 € par mois alors que lui-même avait un salaire s'élevant à 1.806,55 € bruts par mois ; que dans la mesure où aucune précision n'est donnée sur les profils respectifs des deux salariés notamment en terme de formation, d'ancienneté, d'âge et de qualification, l'appréciation de l'identité des situations respectives de M. X... et de M. A... auquel il se compare n'est pas possible, la cour relevant néanmoins que ce dernier avait été embauché en 1964 soit 25 ans avant l'appelant ; que l'inégalité de traitement alléguée ne peut donc être retenue à ce titre ; qu'en second lieu, M. X... fait valoir qu'en juillet 2007, l'employeur aurait accordé aux autres agents locaux de l'ambassade une augmentation de salaire fondée sur les mérites individuels dont il n'a pas bénéficié malgré l'absence de toute réclamation à l'encontre des prestations qu'il réalisait ; que dans son courrier dit 18 septembre 2007 sollicitant des explications à ce sujet, il attribuait cette différence de traitement au fait qu'il avait refusé de signer son contrat selon l'explication verbale qui lui en aurait été donnée par le directeur des ressources humaines ; que l'employeur a répondu à ce courrier, contestant la version donnée et précisant que des augmentations ponctuelles avaient été accordées en fonction des mérites et performances individuelles ; qu'il sera observé d'une part, que l'affirmation d'une augmentation générale de tous les agents à l'exception de M. X... repose sur ses seules déclarations ; que d'autre part, la cour, ne disposant d'aucune, pièce ou précision sur la situation des agents qui auraient bénéficié d'une augmentation, ne peut apprécier si la comparaison invoquée par M. X... est pertinente, d'autant que l'examen de ses bulletins de paie fait apparaître qu'il avait bénéficié d'une augmentation de son salaire en février 2007 et que tout au long de la relation contractuelle, il a régulièrement vu son salaire de base progresser, sa rémunération initiale s'élevant à 6,273,67 francs pour s'élever à 2.215,44 euros en dernier lieu ; qu'enfin, la comparaison avec le salaire perçu par le salarié qui l'aurait remplacé après son départ, M. José B..., n'est pas pertinente dès lors que celui-ci a été recruté dans la catégorie AA dont ne relevait pas M. X... ; qu'il ne peut donc être retenu que M. X... a été victime d'une inégalité de traitement en termes de salaire ; ( ) ; qu'en conséquence, la décision déférée qui a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires sera confirmée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur affirme avoir été victime de discrimination en ce que bien qu'effectuant des travaux relevant du statut d'« auxiliaire administratif », il aurait abusivement été maintenu dans le statut d'« auxiliaire d'appui », et donc a perçu un salaire inférieur à celui qui aurait dû être le sien ; que cependant, aux termes de l'article 13 du décret brésilien 1.570 du 21 juillet 1995, qui réglemente « la situation du personnel local au service des postes à l'étranger », « le transfert du personnel local d'un emploi à un autre ne pourra se faire que si l'agent remplit les exigences spécifiques et si sa candidature est approuvée à l'issue du processus sélectif public organisé pour pourvoir la place vacante » ; que dès lors, en application de ce texte, pour passer du statut d'auxiliaire d'appoint, dans lequel il n'est pas contesté que le demandeur a été embauché en 1989, au statut d'auxiliaire administratif, il aurait fallu que M. X... voit sa candidature approuvée à l'issue d'un processus sélectif public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au surplus, il est apporté la preuve qu'au cours de l'exercice professionnel de M. X..., plusieurs concours permettant le passage au statut d'auxiliaire administratif ont été organisés, mais que M. X... ne s'y est pas présenté (notamment en 2007, 2008, 2009 et 2010, comme en attestent les pièces versées au débat par le demandeur lui-même) ; qu'ainsi, le demandeur n'établit pas qu'il a été victime de discrimination ou d'une exécution déloyale de son contrat, puisque les différences de salaires entre lui-même et les personnes relevant de la catégorie d'auxiliaire administratif sont objectives ; que les demandes au titre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale seront donc rejetées. 1° ALORS QU'il résulte de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne que l'auxiliaire administratif effectue des activités de nature administrative dans les différents domaines du poste ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualification d'auxiliaire administratif sans préciser les fonctions exercées par lui et sans rechercher en conséquence s'il n'effectuait pas des activités de nature administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil et de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne. 2° ET ALORS QUE si en application de l'article 13 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne le transfert du personnel local d'un emploi à un autre ne peut se faire que si sa candidature est approuvée à l'issue du processus sélectif public organisé pour pourvoir la place vacante, la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'avoir à organiser un processus sélectif public ne saurait priver le salarié effectivement transféré de la possibilité de se prévaloir de la qualification à laquelle le poste occupé lui ouvre droit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ensemble les articles 5 et 13 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne. 3° ALORS en outre QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que M. X... se prévalait de son droit à bénéficier, en application du principe d'égalité de traitement, de la qualification d'auxiliaire administratif reconnue au salarié qu'il avait remplacé ; que pour débouter M. X... de sa demande de ce chef, la cour d'appel a retenu que « dans la mesure où aucune précision n'est donnée sur les profils respectifs des deux salariés notamment en terme de formation, d'ancienneté, d'âge et de qualification, l'appréciation de l'identité des situations respectives de M. X... et de M. A... auquel il se compare n'est pas possible » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait par des éléments objectifs le classement de M. X... dans une catégorie professionnelle inférieure à celle dont relevait le salarié qu'il avait remplacé, la cour d'appel a violé l'article 1315 alors en vigueur du code civil ensemble l'article L. 3221-2 alors en vigueur du code du travail. 4° ET QU'en retenant, pour justifier sa décision, que le salarié remplacé par M. X... « avait été embauché en 1964 soit 25 ans avant l'appelant », quand la date d'embauche est sans aucune incidence sur la catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-2 alors en vigueur du code du travail ensemble les articles 3 à 5 du décret et le guide d'administration des emplois. 5° ALORS de plus QUE M. X... se prévalait de son droit à bénéficier, en application du principe d'égalité de traitement, de la qualification d'auxiliaire administratif reconnue au salarié qui l'avait remplacé en suite de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de ce chef de demande, que M. José B..., son successeur, avait été recruté dans la catégorie AA, quand tel est précisément le fait invoqué comme constituant la rupture d'égalité dénoncée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 6° ALORS en tout cas QUE M. X... soutenait percevoir un salaire inférieur à celui perçu par les salariés de la catégorie professionnelle d'auxiliaire d'appui dans laquelle son employeur le maintenait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de la méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 7° ALORS encore QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que M. X... faisait état de ce qu'il avait été privé d'augmentations individuelles de salaire ; qu'en objectant qu'elle ne disposait d'aucune précision sur la situation des agents ayant bénéficié de telles augmentations quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait objectivement le refus d'allouer au salarié l'augmentation individuelle dont d'autres avaient bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 1315 alors en vigueur du code civil. 8° ET ALORS QU'en retenant que le salarié avait bénéficié d'une augmentation en 2007 et que son salaire de base avait augmenté, tout au long de la relation contractuelle, soit en 22 ans, de 6273,67 francs à 2215,44 euros, sans qu'il résulte de ses constatations que cette augmentation aurait résulté d'augmentations individuelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement du treizième mois au titre des années 2007 à 2011 et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite le paiement d'un rappel, de 13ème mois et des congés payés afférents, exposant qu'à l'occasion de son affectation au poste de garçon de bureau/messager en 2000, l'employeur a supprimé cet avantage financier ; que la République Fédérative du Brésil fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2000, le treizième mois ainsi que la prime de vacances (représentant un tiers du 13ème mois) ont été mensualisés pour l'ensemble du personnel et qu'il n'y a donc pas eu suppression de cet avantage ; que l'examen des bulletins de paie de décembre 1999 et de janvier 2000 permet de vérifier la pertinence des explications données par l'employeur : l'augmentation du salaire brut de base (passé de 9.307,75 francs à 10.617 francs) correspond à la mensualisation du 13ème mois (775,65 francs), de la prime de vacances (258,55 francs) et de l'augmentation de salaire de 275,05 francs dont a bénéficié M. X... lors de son changement de fonctions ; que M. X... a donc été à juste titre débouté de cette demande par la décision déférée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... souligne que de 1989 à 1999, il a tous les ans perçu un 13ème mois, qui a été unilatéralement supprimé par l'employeur en 2000 ; que cependant, il résulte des pièces versées au débat que, conformément à ce que soutient le défendeur, le versement du 13ème mois n'a pas cessé mais a été mensualisé, de sorte que 1 /12ème de ce 13ème mois a été intégré dans l'augmentation de salaire dont a bénéficié M. X... à partir de l'année 2000 ; que dès lors, la demande de ce chef sera rejetée. 1° ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de la structure de la rémunération résultant de l'intégration de primes au salaire de base ; que s'agissant de la prime de treizième mois, M. X... reprochait à son employeur d'avoir procédé à une modification substantielle de sa rémunération ; qu'en se bornant à dire que l'employeur n'avait pas supprimé la prime litigieuse mais l'avait intégrée au salaire de base, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas ce faisant imposé à M. X... une modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1232-6, L. 1235-1 et R. 1232-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la réalité des faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement adressée le 29 mars 2011, à savoir le départ anticipé de deux heures de son poste de travail en vue de son départ en congé exceptionnel de deux mois accordés par son employeur, n'est pas contestée et, au regard de l'obligation de respecter les horaires de travail caractérise une faute du salarié ; que M. X... reconnaît qu'il était d'usage de solliciter l'autorisation de quitter prématurément son poste de travail mais soutient qu'il a satisfait à ses obligations ; que l'examen des pièces produites à ce sujet fait apparaître qu'il a adressé le jour même à 12h33 un mail à sa supérieure hiérarchique en vue d'un départ à 16 heures destiné à lui permettre de prendre son avion à 19 h ; qu'il n'est pas justifié de la date d'achat du billet, nécessairement antérieure ; qu'en adressant très tardivement ce message alors même que cette autorisation pouvait être sollicitée auparavant, M. X..., qui n'ignorait pas qu'il lui fallait un accord préalable puisqu'il indique lui-même dans son message : "au cas où il me soit approuvé", a incontestablement commis une faute : la tardiveté de la demande était de nature à interdire au destinataire du message de donner, ou non, son accord ; qu'en outre, bien que n'ayant pas obtenu de réponse, M. X... a néanmoins quitté son poste, s'affranchissant ainsi des règles applicables ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, cette faute ne pouvait à elle seule caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la gravité de ces agissements doit être appréciée au regard des antécédents disciplinaires antérieurs ; que M. X... avait, dans les mois précédents, fait l'objet de trois avertissements ; que s'il en conteste la pertinence, la cour relève les éléments suivants : - s'agissant de l'avertissement délivré le 11 mai 2010 pour non-respect de ses horaires de travail : si M. X... en a contesté l'ampleur, il a néanmoins admis par courrier du 28 mai 2010 la réalité des faits estimant qu'il n'était débiteur "que de 14 heures" envers son employeur ; - s'agissant de l'avertissement délivré le 27 septembre 2010 : M. X... a contesté que la distribution interne du courrier relevait de ses compétences : cependant, s'il établit qu'il était investi de missions de travaux d'imprimerie au sein de l'Ambassade, il restait néanmoins chargé de fonctions relevant de celle de garçon de bureau/messager et assurait la distribution du courrier ; - s'agissant de l'avertissement délivré le 5 novembre 2010 : M. X... en a également contesté la teneur mais il a néanmoins admis dans son courrier du 6 janvier 2011 que le travail confié n'avait pas été accompli dans les délais requis puisque seuls 40 exemplaires sur les 150 sollicités étaient prêts, qu'il n'avait manifestement pas vérifié lui-même que ces exemplaires étaient correctement imprimés et qu'enfin, il n'avait pas anticipé le manque de consommables nécessaires au fonctionnement de l'imprimante, situation l'ayant conduit à laisser la machine fonctionner durant la nuit, ce qui au-delà de la capacité de celle-ci à fonctionner seule, pose à l'évidence des difficultés en terme de sécurité ; que compte tenu de ces différents éléments, la cour estime que les sanctions notifiées au salarié sont justifiées ; qu'au regard de l'existence de plusieurs incidents fautifs précédemment sanctionnés par l'employeur, il sera considéré que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant réformée de ce chef. 1° ALORS QUE M. X... soutenait que l'usage en vigueur dans l'ambassade permettait aux salariés de « sortir plus tôt » et sans délai de prévenance, les heures non effectuées étant alors imputées sur le crédit d'heures du salarié ; qu'en jugeant fautif le départ anticipé de deux heures du salarié le jour de son départ en congé annuel, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était pas conformé à la pratique de l'entreprise en adressant à son employeur une demande d'autorisation de « sortir plus tôt » le même jour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 2° ALORS QUE pour dire justifié l'avertissement infligé à M. X... le 11 mai 2010 et tenir compte du fait ainsi sanctionné dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait « admis par courrier du 28 mai 2010 la réalité des faits estimant qu'il n'était débiteur "que de 14 heures" envers son employeur » ; qu'en statuant ainsi quand par ce courrier, M. X... contestait être débiteur d'heures envers son employeur, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 28 mai 2010 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 3° ALORS QUE pour dire justifié l'avertissement infligé à M. X... le 27 septembre 2010 et tenir compte du fait ainsi sanctionné dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a retenu que si M. X... « établit qu'il était investi de missions de travaux d'imprimerie au sein de l'Ambassade, il restait néanmoins chargé de fonctions relevant de celle de garçon de bureau/messager et assurait la distribution du courrier », ce dont elle a déduit que constituait une faute de sa part un défaut de distribution de courrier ; qu'en statuant ainsi sans préciser les pièces dont elle entendait déduire qu'en suite de son affectation à l'imprimerie, le salarié serait de surcroît resté en charge de fonctions de garçon de bureau/messager, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE pour dire justifié l'avertissement infligé à M. X... le 5 novembre 2010 et tenir compte du fait ainsi sanctionné dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a retenu que M. X... aurait « admis dans son courrier du 6 janvier 2011 que le travail confié n'avait pas été accompli dans les délais requis puisque seuls 40 exemplaires sur les 150 sollicités étaient prêts, qu'il n'avait manifestement pas vérifié lui-même que ces exemplaires étaient correctement imprimés et qu'enfin, il n'avait pas anticipé le manque de consommables nécessaires au fonctionnement de l'imprimante, situation l'ayant conduit à laisser la machine fonctionner durant la nuit, ce qui au-delà de la capacité de celle-ci à fonctionner seule, pose à l'évidence des difficultés en terme de sécurité » ; qu'en statuant ainsi quand M. X..., qui contestait avoir commis la moindre faute et soutenait au contraire avoir fait de son mieux pour pallier à des dysfonctionnements qui n'étaient pas de son fait, n'admettait pas dans son courrier du 6 janvier 2011 n'avoir pas accompli son travail dans le délai requis, n'admettait pas davantage ne pas avoir vérifié lui-même la correcte impression des exemplaires tirés et n'admettait pas non plus n'avoir pas anticipé le manque de consommables, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 6 janvier 2011 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 5° ALORS en toute hypothèse QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait que le véritable motif de son licenciement résidait dans la volonté de son employeur de réprimer ses réclamations légitimes de régularisation de son statut social et financier ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 alors en vigueur du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande de classification dans la catégorie "auxiliaire administratif' sur le fait qu'il remplissait des missions ne correspondant pas à celles d'auxiliaire d'appui mais relevant des tâches d'un auxiliaire administratif et ce, au regard de la description de ces catégories résultant du guide d'administration des emplois du Ministère des relations extérieures datant de 1989 ; que la République Fédérative du Brésil conclut au rejet de cette demande en se fondant sur les dispositions du décret n° 1570 du 21 juillet 1995 de l'Etat du Brésil qui réglemente la situation du personnel local au service des postes (= emplois) à l'étranger ; que si l'article 113 du guide d'administration des emplois évoque pour "le personnel subalterne" l'exécution de missions de nature non administrative en se référant à des emplois tels que garçons de bureau/coursiers, chauffeurs, femme/homme de ménage et employés domestiques, l'article 3 du décret, texte plus récent, prévoit que le personnel local se répartît en 5 fonctions dont celles d'auxiliaire d'appui, défini comme exécutant des tâches liées à la prestation de services généraux et celle d'auxiliaire administratif défini comme exécutant des activités de nature administrative ; qu'un service de l'imprimerie relève des services généraux et la définition de l'article 3 n'exclut pas de la catégorie auxiliaire d'appui des agents qui, tels M. X..., effectuent des missions supposant un certain savoir-faire et des compétences de nature plus intellectuelle ; que par ailleurs, il ressort expressément du décret (article 9) que les recrutements des agents locaux dépendent d'un processus sélectif public et de l'existence d'une place vacante et que le transfert du personnel local d'un emploi à un autre ne peut se faire que si l'agent remplit les exigences spécifiques et si sa candidature est approuvée à l'issue du processus sélectif public organisé pour pourvoir la place vacante ; que comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, M. X..., engagé en 1989 comme auxiliaire d'appoint, n'a jamais participé aux processus de recrutement d'auxiliaire administratif mis en oeuvre par l'Ambassade à plusieurs reprises au vu des pièces qu'il verse aux débats (et notamment au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010) ; que par ailleurs, si d'autres agents d'appui sont devenus auxiliaires administratifs en 2012, d'une part, aucune pièce ne vient justifier quelles ont été les modalités d'accession de ces agents à la catégorie supérieure, d'autre part, à supposer que cette accession se soit réalisée dans le cadre d'un accord collectif conclu au sein de l'Ambassade, M. X..., licencié en mars 2011, ne peut se prévaloir de cet accord postérieur à la rupture de son contrat ; que dès lors, il n'est pas fondé à revendiquer la classification d'auxiliaire administratif pas plus qu'à solliciter un rappel de salaires par comparaison avec Madame Z..., recrutée dès l'origine en qualité d'auxiliaire administratif, catégorie dont il ne peut pas relever ; que la décision déférée qui l'a débouté de ses demandes à ce titre sera en conséquence confirmée. ET AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. X... invoque à la fois le fait qu'il a été victime d'une discrimination résultant du refus de l'employeur d'accéder à ses demandes de régularisation de son statut et d'alignement de son salaire sur les autres salariés relevant de la catégorie AA, d'une inégalité de traitement, d'actes de harcèlement et de la mauvaise foi ainsi que de la déloyauté de son employeur ; que la discrimination reposant sur la classification du salarié n'est pas fondée dans la mesure où M. X... ne peut prétendre à relever de la catégorie AA ; que s'agissant de l'inégalité de traitement, M. X... invoque trois éléments ; qu'il expose en premier lieu que lorsqu'il a été affecté au service de l'imprimerie, il a remplacé un autre salarié, M. A... qui percevait une rémunération brute de 2.339,89 € par mois alors que lui-même avait un salaire s'élevant à 1.806,55 € bruts par mois ; que dans la mesure où aucune précision n'est donnée sur les profils respectifs des deux salariés notamment en terme de formation, d'ancienneté, d'âge et de qualification, l'appréciation de l'identité des situations respectives de M. X... et de M. A... auquel il se compare n'est pas possible, la cour relevant néanmoins que ce dernier avait été embauché en 1964 soit 25 ans avant l'appelant ; que l'inégalité de traitement alléguée ne peut donc être retenue à ce titre ; qu'en second lieu, M. X... fait valoir qu'en juillet 2007, l'employeur aurait accordé aux autres agents locaux de l'ambassade une augmentation de salaire fondée sur les mérites individuels dont il n'a pas bénéficié malgré l'absence de toute réclamation à l'encontre des prestations qu'il réalisait ; que dans son courrier dit 18 septembre 2007 sollicitant des explications à ce sujet, il attribuait cette différence de traitement au fait qu'il avait refusé de signer son contrat selon l'explication verbale qui lui en aurait été donnée par le directeur des ressources humaines ; que l'employeur a répondu à ce courrier, contestant la version donnée et précisant que des augmentations ponctuelles avaient été accordées en fonction des mérites et performances individuelles ; qu'il sera observé d'une part, que l'affirmation d'une augmentation générale de tous les agents à l'exception de M. X... repose sur ses seules déclarations ; que d'autre part, la cour, ne disposant d'aucune, pièce ou précision sur la situation des agents qui auraient bénéficié d'une augmentation, ne peut apprécier si la comparaison invoquée par M. X... est pertinente, d'autant que l'examen de ses bulletins de paie fait apparaître qu'il avait bénéficié d'une augmentation de son salaire en février 2007 et que tout au long de la relation contractuelle, il a régulièrement vu son salaire de base progresser, sa rémunération initiale s'élevant à 6,273,67 francs pour s'élever à 2.215,44 euros en dernier lieu ; qu'enfin, la comparaison avec le salaire perçu par le salarié qui l'aurait remplacé après son départ, M. José B..., n'est pas pertinente dès lors que celui-ci a été recruté dans la catégorie AA dont ne relevait pas M. X... ; qu'il ne peut donc être retenu que M. X... a été victime d'une inégalité de traitement en termes de salaire ; ( ) ; qu'en conséquence, la décision déférée qui a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires sera confirmée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le demandeur affirme avoir été victime de discrimination en ce que bien qu'effectuant des travaux relevant du statut d'« auxiliaire administratif », il aurait abusivement été maintenu dans le statut d'« auxiliaire d'appui », et donc a perçu un salaire inférieur à celui qui aurait du être le sien ; que cependant, aux termes de l'article 13 du décret brésilien 1.570 du 21 juillet 1995, qui réglemente « la situation du personnel local au service des postes à l'étranger », « le transfert du personnel local d'un emploi à un autre ne pourra se faire que si l'agent remplit les exigences spécifiques et si sa candidature est approuvée à l'issue du processus sélectif public organisé pour pourvoir la place vacante » ; que dès lors, en application de ce texte, pour passer du statut d'auxiliaire d'appoint, dans lequel il n'est pas contesté que le demandeur a été embauché en 1989, au statut d'auxiliaire administratif, il aurait fallu que M. X... voit sa candidature approuvée à l'issue d'un processus sélectif public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au surplus, il est apporté la preuve qu'au cours de l'exercice professionnel de M. X..., plusieurs concours permettant le passage au statut d'auxiliaire administratif ont été organisés, mais que M. X... ne s'y est pas présenté (notamment en 2007, 2008, 2009 et 2010, comme en attestent les pièces versées au débat par le demandeur lui-même) ; qu'ainsi, le demandeur n'établit pas qu'il a été victime de discrimination ou d'une exécution déloyale de son contrat, puisque les différences de salaires entre lui-même et les personnes relevant de la catégorie d'auxiliaire administratif sont objectives ; que les demandes au titre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale seront donc rejetées. ALORS QU'au titre de la discrimination et de la méconnaissance par son employeur à son préjudice du principe d'égalité de traitement, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas obtenu la reconnaissance de la qualification professionnelle à laquelle ses fonctions lui permettaient de prétendre, qu'il n'avait pas bénéficié de cette qualification alors même que le salarié qu'il avait remplacé puis le salarié qui l'avait remplacé bénéficiaient quant à eux de cette qualification, qu'il n'avait pas même obtenu le niveau de salaire dont bénéficiaient des salariés nouvellement embauchés dans la catégorie dans laquelle il était maintenu, et qu'il avait de surcroît été privé d'augmentations individuelles de salaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires sur ces fondements, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE par ailleurs, M. X... soutient qu'il a été victime de harcèlement de la part de son employeur ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, au soutien de ses allégations, M. X... invoque les faits suivants, auxquels l'employeur a fourni en réponse divers éléments : - la discrimination catégorielle et l'inégalité de traitement quant à sa rémunération : ces faits non établis ne peuvent être retenus, - les pressions exercées à son encontre pour le contraindre à signer un contrat de travail ne correspondant pas à sa situation : la réalité de ses pressions n'est pas établie et M. X... n'a finalement jamais signé les contrats qui lui ont été proposés, - la suppression de son 13ème mois et de la prime de vacances : la cour a déjà répondu précédemment sur ces points, estimant que les demandes de M. X... à ce titre ne sont pas fondées, - les avertissements dont il a fait l'objet ; la cour a estimé qu'ils étaient justifiés, - des propos et manoeuvres de dénigrement de la part de M. C..., de Madame Z... et enfin de Madame D... : ces accusations reposent sur les seules allégations de M. X... et les messages versés aux débats n'établissent pas l'existence de propos désobligeants ou insultants tenus à son égard étant au surplus ajouté que M. X... a été amené à reconnaître dans un courrier du 1er septembre 2010 le caractère excessif d'un mail adressé par lui-même en juin 2010, - un changement de bureau à son retour de congé en mars 2011 : la photographie versée aux débats ne permet pas de déduire que ce changement était une mesure de rétorsion, d'autant que plusieurs personnes de l'Ambassade, dont M. E..., ministre conseiller, qui a longuement répondu aux récriminations de M. X..., avaient été déplacées par suite d'une restructuration intente et les doléances de M. X... à ce sujet ne reposent que sur ses seules affirmations, - une mauvaise foi caractérisée de l'employeur qui l'a convoqué durant ses conges à l'entretien préalable au licenciement : contrairement à ce que semble soutenir M. X..., l'employeur était effectivement tenu de déclencher la procédure de licenciement dans des délais encadrés par les textes et courant à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié, - plus généralement, le refus de l'employeur de tenir compte de ses revendications : ce refus ne peut être abusif que si les revendications sont légitimes ; or, aucune des prétentions de M. X... n'est estimée fondée par la cour et il convient de souligner que l'employeur a, au cours de la relation contractuelle, répondu à la plupart des nombreuses réclamations du salarié et justifié les situations vécues comme anormales par M. X..., - la dégradation de son état de santé : si M. X... produit des documents médicaux attestant de difficultés psychologiques apparues au cours de l'année 2010, le lien avec ses conditions de travail relaté dans ces documents n'est que le reflet des déclarations faites par le salarié aux médecins qui ont repris ses propos ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que M. X... a été victime d'actes de harcèlement moral ; que M. X... invoque enfin la violation de l'obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat ; que cette violation reposant sur les mêmes éléments que ceux allégués au titre des demandes précédentes, qui ne sont pas établis, ne peut qu'être rejetée ; qu'en conséquence, la décision déférée qui a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires sera confirmée. 1° ALORS QU'au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il dénonçait, M. X... faisait notamment état de la discrimination catégorielle et de l'inégalité de traitement quant à sa rémunération, de la suppression de son 13ème mois, et de la multiplication des sanctions injustifiées à son encontre ; que la cour d'appel ayant fondé sa décision de rejet au titre du harcèlement moral sur le rejet des demandes formées par le salarié au titre de chacun des chefs susvisés, la cassation à intervenir sur les quatre précédents moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS de plus QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, M. X... faisait encore état de la suppression de ses fonctions, de la privation de ses outils de travail et de la mise en cause injustifiée de la qualité de son travail ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel