Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10810
- Date
- 13 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvois n° X 17-17.591 et Y 17-17.592 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s X 17-17.591 et Y 17-17.592 formés respectivement par : 1°/ M. Henri X..., domicilié [...] , 2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-17.591 et Y 17-17.592 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit au pourvoi n° X 17-17.591 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris et rejeté les demandes de M. X... tendant à voir condamner le syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et notice d'évaluation des risques, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et sa remise lors du départ de l'entreprise et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence dans la protection de la santé du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation du jugement entrepris, M. Henri X... invoque les dispositions : - du décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante,- du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante,- de l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996,- des arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 visant la prévention des risques d'exposition aux poussières d'amiante au sein de l'ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse (EITMM), de l'article 1134 du code civil, et L. 120-4 du code du travail applicables à la date de ses relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, - de l'article 1147 du code civil (applicable à la date des relations contractuelles entre les parties, et devenu 1231-1), selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il dénonce la carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et de la notice d'évaluation des risques en ce que le syndicat des copropriétaires : - ne lui a jamais remis de consignes écrites ou orales, ne l'a jamais informé des risques auxquels il est exposé lors de ses interventions journalières, n'a mis en oeuvre aucune mesure de prévention jusqu'en 2005, n'a jamais évalué les risques et donc n'a jamais transmis une évaluation de ceux-ci à la médecine du travail, au CHSCT, aux délégués du personnel et à l'inspection du travail, comme exigé par les articles 26 et 9 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, d'autre part : - n'a jamais mis en place la notice d'évaluation des risques et ne l'a jamais informé de la pollution, ni du niveau de pollution auquel il était confronté, comme exigé par l'article 3 du décret de 1996 ainsi que par les articles 6 et 8 des décrets préfectoraux qui indiquent sans ambiguïté qu'un mode opératoire doit être établi pour chaque intervention alors que les risques présents en 2013 et 2014, l'étaient encore plus dans les années 1980 à 1990 ; qu'il affirme également que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il a déversé sur l'EITMM des tonnes de produits à base d'amiante, - il avait conscience des risques liés à l'amiante à la date de l'embauche mais n'en a pas averti le salarié qui s'il les avait connus n'aurait pas contracté, - il a soumis son salarié à une exposition active aux fibres d'amiante en le faisant intervenir dans des rondes sur plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux dont la plupart sont placés en niveau 3 qui correspond à une déliquescence du flocage et autres matériaux contenant de l'amiante, dans de nombreuses centrales techniques présentant des concentrations en nombre important de fibre les plaçant au niveau 3 de la réglementation et dans les parkings composés de six sous-sols comportant des matériaux dégradés, - il a soumis également son salarié à une exposition passive, notamment par la présence de poussières d'amiante dans les locaux et les systèmes d'aération ; qu'il relève, en outre, la carence de l'employeur dans la mise en place de la fiche d'exposition et dans la remise d'un tel document au salarié lors de son départ de l'entreprise, comme exigé par les articles 1 et 9 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et 31 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; qu'il reproche, enfin, au syndicat des copropriétaires d'avoir manqué à son obligation de protection de la santé de son salarié pour n'avoir organisé aucune action spécifique de formation à la prévention et à la sécurité face au risque d'amiante pourtant exigée par l'article 4 du décret 96-98 du 7 février 1996, pour ne lui avoir pas remis d'équipements de protection individuelle imposés par les articles 7 et 8 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et 5 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, pour ne l'avoir pas informé des risques pour sa santé s'il mangeait, buvait ou fumait dans les locaux concernés malgré la prescription de l'article 6 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 et pour ne l'avoir pas fait bénéficier d'un suivi médical particulier au risque lié à l'exposition à l'amiante prévu par l'arrêté du 13 décembre 1996 ; qu'il précise que son lieu de vie se situait au sous-sol, classé au niveau 3 de dangerosité depuis des années, et qu'il prenait ainsi ses repas dans des locaux soumis à une pollution constante affectant sa nourriture, les assiettes, les verres et autres récipients ; qu'il soutient, alors, que l'exposition d'un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection, génère un préjudice et constitue une faute contractuelle, engageant la responsabilité de l'employeur et que la gravité des atteintes à la santé du salarié résulte du fait qu'il s'agit d'un droit fondamental résultant des engagements internationaux de la France et du droit constitutionnel à savoir : - l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme - l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966,- l'article 31 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, - l'article 8 du préambule de la constitution de 1946 ayant valeur constitutionnelle ; qu'il prétend qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, l'inexécution de l'obligation, ainsi que le défaut dans l'exécution des mesures préventives lui a causé un préjudice, dont un sentiment d'insécurité et d'inconfort, qui doit être réparé par les dommages intérêts compensatoires ; qu'il ajoute qu'une sanction civile s'applique à tout manquement aux règles de sécurité et indépendamment de l'apparition de la maladie ; que pour confirmation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse plaide l'absence de tout manquement à ses obligations au regard des textes applicables, sa bonne foi dans l'exécution du contrat de travail notamment en fonction de l'état des connaissances des copropriétaires sur le risque lié à l'amiante à l'époque du contrat de travail de M. Henri X... et au regard également des dispositions qui ont immédiatement été prises dès la connaissance de ce risque, et la carence de M. Henri X... à apporter la preuve d'un quelconque préjudice ; que cela étant, il appartient au salarié qui sollicite les dommages et intérêts à l'encontre de l'employeur de rapporter la preuve de la faute commise par ce dernier dans l'exécution du contrat de travail ainsi que du préjudice qu'il prétend subir en raison de celle-ci ; que par ailleurs, des dommages et intérêts ne tendent qu'à la réparation d'un préjudice et ne doivent pas être confondus avec une amende civile dont l'objet est de sanctionner des manquements non d'en réparer les conséquences ; qu'en l'espèce, le décret n° 77-949 du 17 août 1977, prévoit en son article 1er, que ses dispositions sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article 1.231-1 (ancien) du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application, et d'élimination de l'amiante et de tous les produits et objets susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante ; que l'article 1erdu décret n° 96-98 du 7 février 1996 prévoit que ce texte est applicable aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. Il. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont : 1° Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ; 2° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ; 3° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 ; que l'article 27 du même décret énonce que les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ; que pour ces activités et interventions, le chef d'établissement est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret : 1° De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, le chef d'établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier sur les flocages et calorifugeages, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ; 2o D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés ; qu'or, M. Henri X..., en sa qualité d'agent de sécurité incendie qui, selon ses propres explications effectuait essentiellement des rondes et des missions de surveillance, n'exerçait aucune des activités mentionnées dans les décrets du 17 août 1977 et du 7 février 1996 ; qu'il ne rapporte aucune preuve de l'existence de travaux entrant dans le champ d'application de ces textes au sein de l'EITMM durant la période d'exécution de son contrat de travail ; que comme relevé par le syndicat des copropriétaires, l'obligation pour l'employeur d'établir un document unique d'évaluation des risques a été instituée par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, donc plus de quatre ans après le transfert du contrat de travail de M. Henri X... ; que le principe de non rétroactivité des lois et des règlements interdit de donner une portée aux arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 sur un contrat de travail s'étant étendu du 23 janvier 1984 au 31 juillet 1997 ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse un quelconque manquement dans le respect d'obligations résultant de textes qui n'étaient pas applicables à sa relation contractuelle avec M. Henri X..., en raison de la nature même de l'activité du salarié, de l'absence de preuve de l'existence de travaux exposant le salarié à un risque d'amiante, et de l'entrée en vigueur de certains de ces textes postérieurement au transfert du contrat de travail de M. Henri X... auprès d'un autre employeur ; que par ailleurs, M. Henri X... ne saurait utilement se prévaloir de la dégradation des matériaux entre le 23 janvier 1984 et le 31 juillet 1997 au vu de rapports qui datent, pour le plus ancien de 2006, soit neuf ans après la fin de ses relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires, alors que le temps est un facteur d'altération des flocages et divers procédés d'application de l'amiante ; qu'en outre et surtout, en invoquant un préjudice et la nécessaire réparation de celui-ci, M. Henri X... ne procède que par une seule affirmation de principe qui ne fait pas la preuve des atteintes qu'il prétend subir ; qu'enfin, le sentiment d'insécurité et d'inconfort dont se prévaut M. Henri X... est une variante du préjudice d'anxiété ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, à l'époque applicable au présent litige, et de l'article 1147 du Code civil, que la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux fibres d'amiante, lequel englobe l'ensemble des troubles psychologiques, y compris le sentiment d'insécurité et de confort, n'est admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ou à défaut, à ceux qui établissent l'existence d'une inquiétude permanente, liée à l'exposition personnelle et durable à l'inhalation nocive d'amiante, causée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; que l'EITMM n'est pas l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et ne figure pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante ; qu'il ne fait donc pas partie des sites ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par ces textes, faute d'inscription sur la liste ministérielle précitée ; qu'ainsi, M. Henri X... ne se trouve pas, de fait, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante caractérisant un préjudice d'anxiété, sa seule exposition à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dans un établissement ne figurant pas sur cette liste, ne permettant pas de présumer qu'il a été placé dans une telle situation ; qu'en conséquence, M. Henri X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles présentées en première fois en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, à l'époque applicable au présent litige, et de l'article 1147 du code civil, que la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux fibres d'amiante, lequel englobe l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ainsi que la crainte d'avoir exposé indirectement ses proches, n'est admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ou à défaut, à ceux qui établissent l'existence d'une inquiétude permanente, liée à l'exposition personnelle et durable à l'inhalation nocive d'amiante, causée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, il est constant que la tour Maine Montparnasse ne fait pas partie des sites ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par ces textes, faute d'inscription sur la liste ministérielle précitée ; qu'au soutien de ses allégations relatives à l'exposition passive et active à l'amiante, M. X... expose, d'une part, que l'aération des locaux où il intervenait dispersait des fibres d'amiante et d'autre part, qu'il intervenait plusieurs fois par jour sur des centaines de clapets coupe-feu enrobés d'amiante pure ; que cependant, si la présence d'amiante dans les locaux et sur les clapets à l'époque des faits ne fait aucun doute ; que M. X... n'établit pas la réalité d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, ne justifiant pas avoir dû subir régulièrement des contrôles médicaux en lien avec l'exposition à l'amiante, ou encore avoir vu ses collègues tomber malades du fait de l'amiante ; que par conséquent, M. X... ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, lesquels, en réalité constituent tous des variantes du même préjudice d'anxiété ; qu'il est donc inopérant de rechercher si, à l'époque des faits, l'employeur avait ou non, connaissance d'un taux anormalement élevé d'amiante et, plus généralement s'il était de mauvaise foi, une action en responsabilité ne pouvant avoir pour effet de réparer un préjudice non démontré, même si la preuve d'une faute est établie : que M. X... doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de ses préjudices lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et notice d'évaluation des risques, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et sa remise lors du départ de l'entreprise et pour carence dans la protection de la santé du salarié, après avoir pourtant relevé « l'exposition du salarié à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 230-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1), ainsi que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; 2°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit évaluer les risques auxquels il expose son salarié dans l'exercice de ses fonctions en cas de présence d'amiante dans les locaux ; qu'en relevant la présence d'amiante dans le bâtiment de la tour Montparnasse où travaillait M. X... et que l'employeur n'avait pas procédé à une évaluation des risques auquel était exposé le salarié dans l'exercice de ses fonctions, et en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes en dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 230-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1), ainsi que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; 3°) ALORS, SUSIDIAIREMENT, QUE l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur, qui connaissait la présence d'amiante sur les sites de l'entreprise, avait pris les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et éviter les expositions à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1) ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6 à 11, production), M. X... faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait connaissance de la présence d'amiante sur le site depuis 1970, d'autre part, qu'il avait été exposé activement aux fibres d'amiante du 20 juillet 1979 au 31 juillet 1997, par la manipulation de clapets coupe-feu enrobés d'amiante pure, par des interventions sur la totalité de l'EITMM et notamment sur les étages techniques qui présentaient des concentrations particulièrement importantes les classant au niveau 3 de la réglementation, et par des interventions dans les sous-sols, et enfin, qu'il avait été exposé passivement aux fibres d'amiante ainsi que l'établissaient les arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 relevant un risque d'exposition massive aux poussières d'amiante ; qu'en affirmant que M. X... procédait par une seule affirmation de principe qui ne faisait pas la preuve des atteintes qu'il prétendait subir, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans se prononcer sur l'extrait du livre « une pierre sur la tête : l'opération Maine-Montparnasse» de Jean B... de 1987, sur le courrier du directeur des services techniques de l'EITMM du 13 janvier 2005 faisant état de la présence d'amiante sur le site et sur le courrier du directeur des grands ensembles-directeur opérationnel de l'EITMM du 16 août 2004, mentionnant le classement des locaux amiantés en niveau 3 et qui démontraient la parfaite connaissance par l'employeur de la présence d'amiante sur le site, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour carence dans la protection de sa santé, aux seuls motifs que l'EITMM n'était pas un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi-1194 du 23 décembre 1998 et ne figurait pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, la cour d'appel violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1). Moyen produit au pourvoi n° Y 17-17.592 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris et rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir condamner le syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et notice d'évaluation des risques, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et sa remise lors du départ de l'entreprise et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence dans la protection de la santé du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation du jugement entrepris, M. Thierry Y... invoque les dispositions : - du décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante,- du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante,- de l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996,- des arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 visant la prévention des risques d'exposition aux poussières d'amiante au sein de l'ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse (EITMM), de l'article 1134 du code civil, et L. 120-4 du code du travail applicables à la date de ses relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi,- de l'article 1147 du code civil (applicable à la date des relations contractuelles entre les parties, et devenu 1231-1), selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il dénonce la carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et de la notice d'évaluation des risques en ce que le syndicat des copropriétaires : - ne lui a jamais remis de consignes écrites ou orales, ne l'a jamais informé des risques auxquels il est exposé lors de ses interventions journalières, n'a mis en oeuvre aucune mesure de prévention jusqu'en 2005, n'a jamais évalué les risques et donc n'a jamais transmis une évaluation de ceux-ci à la médecine du travail, au CHSCT, aux délégués du personnel et à l'inspection du travail, comme exigé par les articles 26 et 9 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, d'autre part : - n'a jamais mis en place la notice d'évaluation des risques et ne l'a jamais informé de la pollution, ni du niveau de pollution auquel il était confronté, comme exigé par l'article 3 du décret de 1996 ainsi que par les articles 6 et 8 des décrets préfectoraux qui indiquent sans ambiguïté qu'un mode opératoire doit être établi pour chaque intervention alors que les risques présents en 2013 et 2014, l'étaient encore plus dans les années 1980 à 1990 ; qu'il affirme également que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il a déversé sur l'EITMM des tonnes de produits à base d'amiante, - il avait conscience des risques liés à l'amiante à la date de l'embauche mais n'en a pas averti le salarié qui s'il les avait connus n'aurait pas contracté, - il a soumis son salarié à une exposition active aux fibres d'amiante en le faisant intervenir dans des rondes sur plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux dont la plupart sont placés en niveau 3 qui correspond à une déliquescence du flocage et autres matériaux contenant de l'amiante, dans de nombreuses centrales techniques présentant des concentrations en nombre important de fibre les plaçant au niveau 3 de la réglementation et dans les parkings composés de six sous-sols comportant des matériaux dégradés,- il a soumis également son salarié à une exposition passive, notamment par la présence de poussières d'amiante dans les locaux et les systèmes d'aération ; qu'il relève, en outre, la carence de l'employeur dans la mise en place de la fiche d'exposition et dans la remise d'un tel document au salarié lors de son départ de l'entreprise, comme exigé par les articles 1 et 9 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et 31 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; qu'il reproche, enfin, au syndicat des copropriétaires d'avoir manqué à son obligation de protection de la santé de son salarié pour n'avoir organisé aucune action spécifique de formation à la prévention et à la sécurité face au risque d'amiante pourtant exigée par l'article 4 du décret 96-98 du 7 février 1996, pour ne lui avoir pas remis d'équipements de protection individuelle imposés par les articles 7 et 8 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et 5 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, pour ne l'avoir pas informé des risques pour sa santé s'il mangeait, buvait ou fumait dans les locaux concernés malgré la prescription de l'article 6 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 et pour ne l'avoir pas fait bénéficier d'un suivi médical particulier au risque lié à l'exposition à l'amiante prévu par l'arrêté du 13 décembre 1996 ; qu'il précise que son lieu de vie se situait au sous-sol, classé au niveau 3 de dangerosité depuis des années, et qu'il prenait ainsi ses repas dans des locaux soumis à une pollution constante affectant sa nourriture, les assiettes, les verres et autres récipients ; qu'il soutient, alors, que l'exposition d'un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection, génère un préjudice et constitue une faute contractuelle, engageant la responsabilité de l'employeur et que la gravité des atteintes à la santé du salarié résulte du fait qu'il s'agit d'un droit fondamental résultant des engagements internationaux de la France et du droit constitutionnel à savoir : - l'article 23 de la décimation universelle des droits de l'homme,- l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966,- l'article 31 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne,- l'article 8 du préambule de la constitution de 1946 ayant valeur constitutionnelle ; qu'il prétend qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, l'inexécution de l'obligation, ainsi que le défaut dans l'exécution des mesures préventives lui a causé un préjudice, dont un sentiment d'insécurité et d'inconfort, qui doit être réparé par les dommages intérêts compensatoires ; qu'il ajoute qu'une sanction civile s'applique à tout manquement aux règles de sécurité et indépendamment de l'apparition de la maladie ; que pour confirmation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse plaide l'absence de tout manquement à ses obligations au regard des textes applicables, sa bonne foi dans l'exécution du contrat de travail notamment en fonction de l'état des connaissances des copropriétaires sur le risque lié à l'amiante à l'époque du contrat de travail de M. Thierry Y... et au regard également des dispositions qui ont immédiatement été prises dès la connaissance de ce risque, et la carence de M. Thierry Y... à apporter la preuve d'un quelconque préjudice ; que cela étant, il appartient au salarié qui sollicite les dommages et intérêts à l'encontre de l'employeur de rapporter la preuve de la faute commise par ce dernier dans l'exécution du contrat de travail ainsi que du préjudice qu'il prétend subir en raison de celle-ci ; que par ailleurs, des dommages et intérêts ne tendent qu'à la réparation d'un préjudice et ne doivent pas être confondus avec une amende civile dont l'objet est de sanctionner des manquements non d'en réparer les conséquences ; qu'en l'espèce, le décret n° 77-949 du 17 août 1977, prévoit en son article 1er, que ses dispositions sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article 1.231-1 (ancien) du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application, et d'élimination de l'amiante et de tous les produits et objets susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante ; que l'article 1erdu décret n° 96-98 du 7 février 1996 prévoit que ce texte est applicable aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. Il. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont : 1° Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ; 2°Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ; 3° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 ; que l'article 27 du même décret énonce que les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ; que pour ces activités et interventions, le chef d'établissement est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret : 1° De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, le chef d'établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier sur les flocages et calorifugeages, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ; 2° D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés ; qu'or, M. Thierry Y..., en sa qualité d'agent de sécurité incendie qui, selon ses propres explications effectuait essentiellement des rondes et des missions de surveillance, n'exerçait aucune des activités mentionnées dans les décrets du 17 août 1977 et du 7 février 1996 ; qu'il ne rapporte aucune preuve de l'existence de travaux entrant dans le champ d'application de ces textes au sein de l'EITMM durant la période d'exécution de son contrat de travail ; que comme relevé par le syndicat des copropriétaires, l'obligation pour l'employeur d'établir un document unique d'évaluation des risques a été instituée par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, donc plus de quatre ans après le transfert du contrat de travail de M. Thierry Y... ; que le principe de non rétroactivité des lois et des règlements interdit de donner une portée aux arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 sur un contrat de travail s'étant étendu du 23 janvier 1984 au 31 juillet 1997 ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse un quelconque manquement dans le respect d'obligations résultant de textes qui n'étaient pas applicables à sa relation contractuelle avec M. Thierry Y..., en raison de la nature même de l'activité du salarié, de l'absence de preuve de l'existence de travaux exposant le salarié à un risque d'amiante, et de l'entrée en vigueur de certains de ces textes postérieurement au transfert du contrat de travail de M. Thierry Y... auprès d'un autre employeur ; que par ailleurs, M. Thierry Y... ne saurait utilement se prévaloir de la dégradation des matériaux entre le 23 janvier 1984 et le 31 juillet 1997 au vu de rapports qui datent, pour le plus ancien de 2006, soit neuf ans après la fin de ses relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires, alors que le temps est un facteur d'altération des flocages et divers procédés d'application de l'amiante ; qu'en outre et surtout, en invoquant un préjudice et la nécessaire réparation de celui-ci, M. Thierry Y... ne procède que par une seule affirmation de principe qui ne fait pas la preuve des atteintes qu'il prétend subir ; qu'enfin, le sentiment d'insécurité et d'inconfort dont se prévaut M. Thierry Y... est une variante du préjudice d'anxiété ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, à l'époque applicable au présent litige, et de l'article 1147 du Code civil, que la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux fibres d'amiante, lequel englobe l'ensemble des troubles psychologiques, y compris le sentiment d'insécurité et de confort, n'est admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ou à défaut, à ceux qui établissent l'existence d'une inquiétude permanente, liée à l'exposition personnelle et durable à l'inhalation nocive d'amiante, causée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; que l'EITMM n'est pas l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et ne figure pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante ; qu'il ne fait donc pas partie des sites ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par ces textes, faute d'inscription sur la liste ministérielle précitée ; qu'ainsi, M. Thierry Y... ne se trouve pas, de fait, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante caractérisant un préjudice d'anxiété, sa seule exposition à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dans un établissement ne figurant pas sur cette liste, ne permettant pas de présumer qu'il a été placé dans une telle situation ; qu'en conséquence, M. Thierry Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles présentées en première fois en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, à l'époque applicable au présent litige, et de l'article 1147 du code civil, que la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux fibres d'amiante, lequel englobe l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ainsi que la crainte d'avoir exposé indirectement ses proches, n'est admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ou à défaut, à ceux qui établissent l'existence d'une inquiétude permanente, liée à l'exposition personnelle et durable à l'inhalation nocive d'amiante, causée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, il est constant que la tour Maine Montparnasse ne fait pas partie des sites ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par ces textes, faute d'inscription sur la liste ministérielle précitée ; qu'au soutien de ses allégations relatives à l'exposition passive et active à l'amiante, M. Y... expose, d'une part, que l'aération des locaux où il intervenait dispersait des fibres d'amiante et d'autre part, qu'il intervenait plusieurs fois par jour sur des centaines de clapets coupe-feu enrobés d'amiante pure ; que cependant, si la présence d'amiante dans les locaux et sur les clapets à l'époque des faits ne fait aucun doute ; que M. Y... n'établit pas la réalité d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, ne justifiant pas avoir dû subir régulièrement des contrôles médicaux en lien avec l'exposition à l'amiante, ou encore avoir vu ses collègues tomber malades du fait de l'amiante ; que par conséquent, M. Y... ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, lesquels, en réalité constituent tous des variantes du même préjudice d'anxiété ; qu'il est donc inopérant de rechercher si, à l'époque des faits, l'employeur avait ou non, connaissance d'un taux anormalement élevé d'amiante et, plus généralement s'il était de mauvaise foi, une action en responsabilité ne pouvant avoir pour effet de réparer un préjudice non démontré, même si la preuve d'une faute est établie : que M. Y... doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de ses préjudices lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes en dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et notice d'évaluation des risques, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et sa remise lors du départ de l'entreprise et pour carence dans la protection de la santé du salarié, après avoir pourtant relevé « l'exposition du salarié à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 230-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1), ainsi que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; 2°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit évaluer les risques auxquels il expose son salarié dans l'exercice de ses fonctions en cas de présence d'amiante dans les locaux ; qu'en relevant la présence d'amiante dans le bâtiment de la tour Montparnasse où travaillait M. Y... et que l'employeur n'avait pas procédé à une évaluation des risques auquel était exposé le salarié dans l'exercice de ses fonctions, et en déboutant néanmoins M. Y... de ses demandes en dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 230-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1), ainsi que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; 3°) ALORS, SUSIDIAIREMENT, QUE l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur, qui connaissait la présence d'amiante sur les sites de l'entreprise, avait pris les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et éviter les expositions à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1) ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6 à 9, production), M. Y... faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait connaissance de la présence d'amiante sur le site depuis 1970, d'autre part, qu'il avait été exposé activement aux fibres d'amiante du 20 juillet 1979 au 31 juillet 1997, par la manipulation de clapets coupe-feu enrobés d'amiante pure, par des interventions sur la totalité de l'EITMM et notamment sur les étages techniques qui présentaient des concentrations particulièrement importantes les classant au niveau 3 de la réglementation, et par des interventions dans les sous-sols, et enfin, qu'il avait été exposé passivement aux fibres d'amiante ainsi que l'établissaient les arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 relevant un risque d'exposition massive aux poussières d'amiante ; qu'en affirmant que M. Y... procédait par une seule affirmation de principe qui ne faisait pas la preuve des atteintes qu'il prétendait subir, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes sans se prononcer sur l'extrait du livre « une pierre sur la tête : l'opération Maine-Montparnasse» de Jean B... de 1987, sur le courrier du directeur des services techniques de l'EITMM du 13 janvier 2005 faisant état de la présence d'amiante sur le site et sur le courrier du directeur des grands ensembles-directeur opérationnel de l'EITMM du 16 août 2004, mentionnant le classement des locaux amiantés en niveau 3 et qui démontraient la parfaite connaissance par l'employeur de la présence d'amiante sur le site, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour carence dans la protection de sa santé, aux seuls motifs que l'EITMM n'était pas un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi-1194 du 23 décembre 1998 et ne figurait pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, la cour d'appel violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (devenu 1231-1).
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel