Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10811
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 1 125 941 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10811 F Pourvoi n° Q 17-11.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hamadryades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Hamadryades, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Les Hamadryades PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 27 février 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Sarl Les Hamadryades à payer à Mme X... les sommes de 8400 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la salariée a été embauchée au poste de « secrétaire de direction » sans définition de ses tâches. Sur les bulletins de salaire, le coefficient de 195 a été associé à cette dénomination jusqu'au mois de mars 2012 sans écart significatif avec le coefficient prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée pour cette dénomination dans la catégorie des agents de maîtrise, puis ce même coefficient a été associé à la dénomination « directrice des ressources humaines » de mars 2012 à mai 2012 alors qu'il était largement inférieur au coefficient conventionnel pour ce poste de cadre, comme lui était toujours inférieur le coefficient 203 attribué pour cette dernière dénomination pendant les deux mois qui ont suivi. Enfin, le taux horaire a augmenté progressivement depuis l'embauche sans accroissement significatif à compter de mars 2012, mois à compter duquel il a été constant avec un rémunération globale mensuelle quasiment identique, nettement supérieur aux minimas conventionnels pour le poste de secrétaire de direction et même, dans une moindre proportion, à ceux prévus pour l'emploi de directrice des ressources humaines. Il en résulte une succession de mentions approximatives et incohérentes dans la définition contractuelle des fonctions de la salariée que l'employeur était tenu de limiter dans le respect des dispositions conventionnelles alors qu'il se déduit d'éléments objectifs versés aux débats que le salarié exerçait réellement avec une certaine autonomie des tâches de « directrice des ressources humaines » puisqu'il ressort des témoignages d'employés, qu'au-delà des tâches administratives et de la gestion d'une secrétaire de direction, elle gérait le recrutement en recevant des candidats dont elle pouvait signer le contrat de travail ce que démontre sa signature d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2012 et elle décidait en outre des congés et des repos hebdomadaires alors que l'employeur la présentait en tant que directrice des ressources humaines suivant les témoignages d'employés invités à la solliciter en cette qualité en cas de problème, ce que corrobore très exactement un courriel de l'employeur du 5 juillet 2012 par lequel il sollicitait les conseils d'un avocat sur le sort à réserver à une employée adoptant notamment une attitude menaçante envers la « DRH » qui n'était autre que la salariée ; ET AUX MOTIFS QUE la salarié étaye à suffisance sa demande en paiement d'heures supplémentaires, hors pause méridienne quotidienne d'une heure, aux termes de feuilles de planning pour la période de janvier 2012 à aout 2012 inclus, peu important qu'elle les ait établies, comme les états de salaires, en exécution de ses fonctions contractuelles, singées par le directeur général, comportant , au moyen de biffages paraphés par l'employé concerné, dont la salariée, sur chaque ligne correspondante, le décompte précis des heures effectuées durant chaque semaine, que l'employeur ne contredit pas sérieusement en versant aux débats des feuilles de plannings contenant sa seule signature et els attestations trop imprécises et insuffisamment circonstanciées d'une lingère, de deux assistantes administratives et d'une secrétaire qui indiquent avoir vu la salariée prendre sa pause déjeuner entre 12 heures et 13h30 dans l'établissement, l'une d'elles ajoutant qu'elle « partait plus tôt le soir », la dernière mentionnant qu'elle partait « souvent à « 16h30 ou 17h, surtout les derniers mois » ; 1°) ALORS QUE l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que « Sont considérés comme cadres les salariés qui répondent aux critères suivants : avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés » ; qu'en jugeant que Madame X... relevait de la catégorie des cadres, sans rechercher, si au regard de la convention collective applicable, la salariée disposait de la formation requise et exerçait un commandement notoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°) ALORS QUE la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; que l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privé du 18 avril 2002 prévoit que « Sont considérés comme cadres les salariés qui répondent aux critères suivants : avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés » ; qu'en jugeant que Madame X... relevait de la catégorie des cadres car elle exerçait ses fonctions avec une certaine autonomie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la relation de Madame X... avec le directeur général, qui n'était autre que son mari, lui permettait de disposer d'une réelle autonomie dans sa prise de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 94.3 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que Madame X... décidait des congés et repos des salariés de l'entreprise pour en déduire qu'elle exerçait ses fonctions avec une certaine autonomie, tout en énonçant qu'elle établissait les feuilles de plannings ensuite signées par le directeur général, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 27 février 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la Sarl Les Hamadryades à payer à Mme X... les sommes de 8400 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 11.259, 41 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et la somme de 1.125, 84 euros bruts à titre des congés payés subséquents ; AUX MOTIFS QUE la salarié étaye à suffisance sa demande en paiement d'heures supplémentaires, hors pause méridienne quotidienne d'une heure, aux termes de feuilles de planning pour la période de janvier 2012 à août 2012 inclus, peu important qu'elle les ait établies , comme les états de salaires, en exécution de ses fonctions contractuelles, singées par le directeur général, comportant , au moyen de biffages paraphés par l'employé concerné, dont la salariée, sur chaque ligne correspondante, le décompte précis des heures effectuées durant chaque semaine, que l'employeur ne contredit pas sérieusement en versant aux débats des feuilles de plannings contenant sa seule signature et els attestations trop imprécises et insuffisamment circonstanciées d'une lingère, de deux assistantes administratives et d'une secrétaire qui indiquent avoir vu la salariée prendre sa pause déjeuner entre 12 heures et 13h30 dans l'établissement, l'une d'elles ajoutant qu'elle « partait plus tôt le soir », la dernière mentionnant qu'elle partait « souvent à « 16h30 ou 17h, surtout les derniers mois ». L'entière rémunération du travail effectif accompli par la salariée, dimanche et jours fériés inclus, ne résulte pas des bulletins de salaire, et une compensation réelle des heures impayées par des repos ne ressort d'aucun élément fourni par l'employeur qui ne justifie même pas d'une telle décision s'imposant à sa salariée application de l'avenant du 29 octobre 2002 à la convention collective précitée. Après application des majorations de l'article L. 3121-22 du code du travail, c'est la somme totale de 11 259,41 euros bruts qui reste due à la salariée, à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de la somme totale réclamée à ce titre de 1125, 84 euros bruts ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant qu'il convenait de faire droit à l'intégralité des demandes de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, après avoir pourtant constaté que la salariée ne produisait aux débats que des feuilles de plannings établies par elle-même comportant ses propres biffages manuscrits, et que la société Les Hamadryades versait aux débats des feuilles de plannings et pas moins de quatre attestations indiquant les horaires de Madame X..., ce dont il résultait que la salariée n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis et que l'employeur fournissait ses propres éléments aux débats pour contredire les allégations de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en énonçant que les feuilles de plannings pour la période de janvier à août 2012 versées aux débats par Madame X... comportaient le décompte précis des heures effectuées chaque semaine, quand la feuille de planning du mois de mars n'était pas produite et que parmi les feuilles des autres mois concernés, seules celles du mois de mai et d'août comportaient un décompte mensuel et non hebdomadaire des heures travaillées, comprenant les prétendues heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces plannings, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement (cf. p. 15, 16 et 18), la société Les Hamadryades faisait valoir que Madame X... établissait elle-même avec le directeur général, son propre époux, ses plannings et états de salaires et qu'elle n'avait jamais mentionné faire des heures supplémentaires ou réclamé le paiement de telles heures pendant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que la salariée étayait suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires au moyen de feuilles de plannings signées par le directeur général, peu important qu'elle les ait établies elle-même en exécution de ses fonctions contractuelles, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que la société Les Hamadryades ne contredisait pas sérieusement la demande de Madame X... en paiement d'heures supplémentaires sans se prononcer sur les documents intitulés « données de salaires » produits par l'employeur attestant pour chaque salarié du nombre réel d'heures travaillées et qui établissait ainsi les heures supplémentaires réellement effectuées par Madame X... et régulièrement payées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Les Hamadryades à payer à Madame X... les sommes de 11.259,4 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de 1.125, 84 euros à titre de congés payés afférents, sans préciser les éléments ayant servis à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que la société Les Hamadryades ne fournissait aucun élément desquels ressortait une compensation en repos des heures supplémentaires non rémunérées, sans se prononcer sur les plannings fournis par la société attestant des repos dont bénéficiaient Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que Madame X... décidait des congés et repos des salariés de l'entreprise en déduisant qu'elle exerçait ses fonctions avec une certaine autonomie, tout en énonçant ensuite qu'elle établissait les feuilles de plannings signées par le directeur général, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'employeur et condamné la société Les Hamadryades à payer à Madame X... les sommes de 8 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre de congés payés sur préavis et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la remise par la société Les Hamadryades des bulletins de salaires et documents sociaux de fin de contrat, en conformité avec le présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce, pendant soixante jours ; AUX MOTIFS QUE le non-paiement réitéré d'une partie du salarie majoré pendant plusieurs mois correspondant à des heures supplémentaires effectives d'un nombre non négligeable, réalisés en partie les dimanches et jours fériés, auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d'avantages sociaux et de retraite liés au statut de cadre, constituent des violations suffisamment graves des obligations de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire de la salariée, qui sera prononcée au 27 février 2013 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur constituait un manquement à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à invoquer « le non-paiement réitéré d'une partie du salarié majoré pendant plusieurs mois auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d'avantages sociaux et de retraite » sans caractériser en quoi ces manquements auraient été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1217 du même code, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE le non-paiement d'une partie des salaires et la sous-classification du salarié ne constitue pas nécessairement un manquement justifiant la résiliation du contrat de travail, spécialement lorsque le salarié n'en a jamais réclamé le paiement ; qu'en affirmant péremptoirement que le non-paiement d'heures supplémentaires et la sous-classification de la salariée constituent des manquements justifiant la résiliation du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'absence de revendication pendant toute la relation de travail et la réclamation brusque et opportune concomitante à la démission de son mari du poste de directeur général, à un arrêt de travail non-professionnel et à la saisine du conseil de prud'hommes, ne révélait pas la mauvaise foi de la salariée, la poursuite de la relation contractuelle n'ayant nullement été empêchée par ses prétendus manquements mais seulement d'abord par un arrêt de travail non professionnel, puis par une déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable, devenus les articles 1103 et 1217 du même code, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que la sous-classification de la salariée constituait une violation suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, après avoir pourtant constaté que cette sous-classification n'avait pas d'incidence sur sa rémunération, que les minimas conventionnels étaient respectés, que la rémunération versée était supérieure à celle attachée au coefficient revendiqué par la salarié et qu'une rétrogradation de la salarié n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1217 du même code, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'employeur au 27 février 2012 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE convoquée à un entretien préalable le 11 février 2013, la salariée a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 février 2013 ; ( ) que le non paiement réitéré d'une partie du salaire majoré pendant plusieurs mois, correspondant à des heures supplémentaires effectives d'un nombre non négligeable, réalisées en partie les dimanches et jours fériés, auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d'avantages sociaux et de retraite liés au statut de cadre, constituent des violations suffisamment graves des obligations de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire de la salariée qui sera prononcée au 27 février 2013 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 1° ALORS QUE, en prononçant la résiliation au 27 février 2012 après avoir constaté qu'elle devait prendre effet le 27 février 2013, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1184 du code civil alors applicable, ensemble des articles L 1231-1 et suivants du code du travail 2° ALORS en tout cas QUE, le dispositif est ainsi contraire aux motifs ; qu'en statuant ainsi la la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article 1184 du code civil alors applicablearticle 1184 du code civilarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3121-22 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel