Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10812
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 99 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° J 17-13.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vistar France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Matthias X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Vistar France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vistar France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Vistar France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vistar France à verser à M. X..., au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due pour la période d'août 2012 à juillet 2013 inclus, la somme de 11.664 euros, outre celle de 1.166,40 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 74 et 75 du code de commerce local, applicable en Alsace-Moselle pour les commis commerciaux, toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l'activité professionnelle de celui-ci (défense de concurrence), pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis ; que la convention prohibitive de la concurrence n'est obligatoire qu'autant que le patron s'oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services ; que l'indemnité due au commis en vertu de l'article 74, alinéa 2, doit lui être payée à la fin de chaque mois ; que le patron peut, avant la fin du contrat de louage de services, renoncer à la convention prohibitive de concurrence par une déclaration écrite ; qu'il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration ; qu'il n'est pas discuté que les dispositions de droit local sont territorialement applicables au contrat de travail de Monsieur X... et que ce contrat prévoit, en son article 7, une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de deux ans dans le département 57 en cas de démission ou de licenciement ; qu'en notifiant à Monsieur X... son licenciement par courrier du 29 juin 2012, la société Vistar France a expressément notifié à Monsieur X... qu'elle le dispensait désormais du respect de cette clause de non-concurrence ; que Monsieur X... a justifié du fait qu'au cours de l'année qui a suivi son licenciement, il a respecté cette clause de non-concurrence en ce qu'il a connu une période d'inactivité suivie d'un contrat en qualité d'agent de sécurité ; que la société Vistar France conteste le statut de commis commercial à Monsieur X..., soutenant qu'il exerçait son activité de façon totalement autonome et bénéficiait d'une délégation de pouvoir de son employeur ; que Monsieur X..., pour sa part, soutient être un commis commercial au sens des articles L. 1226-24 du code du travail et 59 du code de commerce local ; que selon l'article 59 du code de commerce local, « est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce (ou par un commerçant) pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution » ; que la société Vistar France ne verse aucun document permettant de décrire précisément les tâches confiées au salarié mais il ressort de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties que Monsieur X..., qui n'a pas la qualité de V.R.P., a été embauché, pour une activité à prédominance intellectuelle, consistant dans la prospection d'une clientèle d'entreprises ayant un besoin de salariés temporaires et dans le recrutement et la gestion des intérimaires conformément aux besoins des clients ; qu'il participe donc directement à l'activité commerciale de la société Vistar France ; qu'il ressort du contrat de travail de Monsieur X... et des conditions d'exercice de ses fonctions que s'il n'avait pas d'horaires fixés préalablement et bénéficiait d'une autonomie, cette autonomie était limitée à l'organisation de sa charge de travail et à la gestion des personnels intérimaires qu'il recrutait ; que par contre, il s'engageait à effectuer 151,67 heures par mois et moins de 10 heures par jour et il ne pouvait dépasser cette durée de travail sans l'accord de sa hiérarchie ; qu'il est aussi indiqué dans son contrat de travail qu'il assumait ses fonctions sous l'autorité de la direction générale, devant se conformer strictement aux instructions reçues et rendre compte de son activité et de sa gestion chaque fois que la direction le jugeait utile ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que son employeur, dans la lettre de licenciement, lui reproche un refus de rendre compte et soutient, dans ses conclusions écrites, qu'il avait refusé de transmettre ses fiches d'activité journalières, malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie, l'employeur reconnaissant par là-même exercer un contrôle strict ; que le bulletin de salaire produit par l'employeur le classe au coefficient 160 de la convention collective, soit au niveau III, la classification allant jusqu'à un niveau VII, les salariés des quatre premiers niveaux étant des collaborateurs et ceux des niveaux supérieurs des cadres (annexe I : classification du personnel permanent des entreprises de travail temporaire / définition des niveaux) qu'ainsi, Monsieur X... n'a pas le statut de cadre, mais celui de collaborateur ; que dès lors, il y a lieu de constater une absence d'indépendance de Monsieur X... dans l'exercice de ses fonctions ; qu'au vu de ces éléments (exercice de fonctions commerciales et absence d'indépendance dans ses fonctions), il convient d'en conclure que Monsieur X... a bien la qualité de commis commercial et peut prétendre, par application des dispositions prévues aux articles 74 et suivants du code de commerce local, à une contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail d'août 2012 à juillet 2013 inclus, soit sur une année à partir de la notification de la levée de la clause ; que sur le montant du salaire à prendre en compte, si Monsieur X..., qui réclamait en première instance, outre une indemnité de congés payés, la somme principale de 14.580 euros à ce titre (7.776 euros pour la période échue lors de l'introduction de l'instance + 972 euros pour par mois de janvier 2013 à juillet 2013 inclus), demande désormais qu'il lui soit alloué en un seule fois la somme totale de 11.664 euros correspondant à l'indemnité sur la base d'un salaire de 1.956 euros sur 12 mois (le conseil de prud'hommes ayant décomposé la somme comme suite : 7.776 euros, outre les congés payés y afférents, pour la période de juillet 2012 à mars 2013 et le versement d'une indemnité mensuelle de 972 euros, outre les congés payés, pour les mois d'avril 2013 à juillet 2013) ; que la société Vistar France soutient, pour sa part, qu'au vu de l'article 74 du code de commerce local, le salaire à prendre en compte est le dernier salaire, soit la somme de 1.400 euros et que Monsieur X... ne peut, de ce fait, prétendre à une somme supérieure à 700 euros par mois sur 12 mois ; que l'article 74 susvisé indique que le salaire à prendre en compte est le dernier salaire dû au commis commercial et non celui qui lui a été effectivement versé ; que la société Vistar France se réfère seulement à la part fixe de la rémunération versée à Monsieur X... pour son dernier salaire, en juin 2012 (soit 1.400 euros) alors que, selon les parties elles-mêmes, il a perçu en juillet le rappel de ses commissions, y compris donc celle due pour ses résultats de juin 2012 ; que dès lors, en l'absence de précision par l'employeur des commissions dues au salarié au titre du mois de juin 2012, représentant sa part variable de rémunération, il convient de fixer ce salaire à la somme de 1.956 euros, tel que l'a décidé le conseil de prud'hommes ; 1/ ALORS QU'en son article 10, le contrat de travail prévoit que les fonctions du salarié consistent notamment, sur délégation de pouvoir de l'employeur, à assurer le respect des obligations légales en matière d'affichages, de registre unique du personnel et de déclaration des contrats conclus mensuellement, assurer le respect des délais dans lesquels doivent être établis et signés les contrats clients et les contrats des intérimaires, assurer la surveillance de la durée des missions en fonction du cas de recours indiqué sur le contrat client, assurer le respect de la législation en matière d'emploi des mineurs, des femmes et des étrangers, vérifier l'ensemble des titres de travail, assurer le respect des visites médicales obligatoires du personnel intérimaire, afficher et faire respecter le règlement intérieur, assurer la surveillance et le pointage des feuilles d'attachement, assurer l'établissement et l'expédition des déclarations d'accident de travail dans le respect de la législation en vigueur, se préoccuper constamment de l'établissement de la facturation et des règlements à bonne date, s'assurer auprès de la direction générale de la solvabilité des clients, relancer les impayés, veiller à la bonne tenue de l'agence, au bon accueil des demandeurs d'emploi et des salariés et assumer la responsabilité de la distribution des acomptes ; qu'en énonçant, pour dire que le salarié avait la qualité de commis commercial, qu'il résultait des pièces produites que l'autonomie du salarié était limitée à l'organisation de sa charge de travail et à la gestion des personnels intérimaires qu'il recrutait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS, au surplus, QUE ne peut être assimilé à un commis commercial, le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux et pour l'exécution desquelles il dispose d'indépendance ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si les fonctions de M. X... telles que définies par son contrat de travail, dont la mise en oeuvre n'était pas contestée, qui lui confiaient, en sus de fonctions commerciales, délégation de pouvoir de l'employeur pour assurer la responsabilité de la gestion administrative et comptable de l'agence, n'excluait pas la qualité de commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 75 du code de commerce local et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs lui conférant « tous pouvoirs pour engager et licencier le personnel temporaire, en assurer le recrutement, la sélection, la gestion sur l'agence de Metz », gérait de manière autonome le personnel intérimaire de l'agence, était placé directement sous l'autorité de la direction générale de l'entreprise et organisait librement son travail ; qu'en retenant néanmoins que le salarié exerçait des fonctions de commis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4/ ALORS, en outre, QUE pour retenir l'absence d'autonomie du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation de se conformer aux instructions de son employeur et de rendre compte, ainsi que sur la classification conventionnelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vistar France à verser à M. X... la somme de 5.868,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts avec intérêts au taux légal du jour du jugement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 27 juin 2012, à l'issue duquel il a été licencié par lettre du 29 juin 2012 en ces termes : « Vous avez été engagé le 07 novembre 2011 en qualité de technico-commercial aux fins de développer la clientèle de l'agence dans la perspective d'augmenter le chiffre d'affaires. Nous avons été amené à plusieurs reprises à attirer votre attention sur le fait que vous ne prospectiez pas suffisamment la clientèle, ne parveniez pas à la développer et réalisiez par voie de conséquence un chiffre d'affaires extrêmement faible. Vous avez malheureusement fait preuve d'insuffisance professionnelle depuis plusieurs mois. Depuis votre embauche, vous avez réalisé les chiffres d'affaires suivants : décembre 2011 : 1.333 € ; janvier 2012 : 1.876 € ; février 2012 : 8.998 €. Au regard de votre difficulté à développer la clientèle, la direction a décidé pour vous encourager de vous confier la gestion d'une partie de la clientèle existante à l'agence à la date de votre embauche. C'est ainsi qu'il vous a été confié les clients actifs au planning de la société suivants : AIR PRODUCTS, MS TRANSACTIONS , BLUE CONSTRUCTION, ALTIMA, B., TRAMEST et STBR, lesquels représentaient depuis plusieurs mois un chiffre d'affaires important. Ainsi, votre chiffre d'affaires a été le suivant : mars 2012 : 62.826 € ; avril 2012 : 79.729 € ; mai 2012 : 78.304 €. Cette augmentation de chiffre d'affaires n'a été effective qu'au regard des clients existants à l'agence et qui vous ont été confiés, alors que vous aviez été engagé afin de développer une clientèle nouvelle et rechercher de nouveaux clients potentiels. De surcroît, lors d'un contrôle le 12 juin 2012, il s'est avéré que vous n'entreteniez aucune relation avec une partie des clients que nous vous avions confiés, et qu'aucun client n'est venu alimenter le portefeuille qui vous a été confié. Vous n'avez pas été en mesure de donner les noms des intérimaires qui étaient délégués chez les clients qui vous ont été confiés, puisqu'il s'est avéré que vous ne vous chargiez même pas du recrutement dont vous aviez laissé la charge à l'assistante d'agence. Enfin, il vous a été demandé, compte tenu de la situation inquiétante d'adresser à la gérante de la société, Mme S., des comptes rendus d'activité journaliers aux fins de s'assurer des prospects réalisés. Vous avez refusé d'adresser des comptes rendus indiquant « que vous n'en voyez pas l'utilité ». La gérante de la société vous a relancé à plusieurs reprises. Vous avez finalement, à compter du 14 juin 2012, adressé un compte rendu qui était vide et inopérant. Cette attitude désinvolte, les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 27 juin 2012, n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous n'avons pas d'autre solution que de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d'effectuer celui-ci, qui vous sera néanmoins rémunéré. Nous vous remercions de bien vouloir remettre à l'agence les clés qui sont en votre possession, ainsi que la puce téléphonique professionnelle qui vous a été attribuée. Votre rémunération habituelle vous sera versée aux échéances habituelles. Nous vous informons que, conformément aux dispositions de votre contrat de travail, nous renonçons à appliquer la clause de non concurrence prévue dans votre contrat de travail. Aussi, vous avez toute liberté pour entrer au service de toute société de votre choix. En contrepartie, nous sommes expressément libérés du paiement de l'indemnité pécuniaire » ; qu'ainsi, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se fonde sur une insuffisance professionnelle caractérisée par un chiffres d'affaires particulièrement bas depuis son embauche par la société Klara, l'absence de suivi du recrutement des intérimaires et de prospection de la clientèle et le retard à remettre ses comptes-rendus à la demande de sa hiérarchie ; que la société Vistar France verse aux débats : - un document qu'elle intitule « décompte du nombre de salariés intérimaires » et consistant en un tableau reprenant le nombre d'intérimaires suivis par l'agence Vistar de Metz au 28/05/2012 (4), au 31/05/2013 (13) et au 31/05/2014 (5), étant d'ores et déjà observé qu'on ne peut tirer aucun élément de ce tableau incomplet et non commenté, - les « balances » par mois de novembre 2011 à juin 2012 (avec notamment le nombre d'heures d'intérimaires facturées) de Monsieur X... et d'une autre salariée (Mme B...) dans le but de démontrer que Monsieur X... a moins de clients et génère un chiffre d'affaires moins important que cette salariée, - une attestation dactylographiée de Madame Christine B..., désormais responsable administrative et financière et responsable des ressources humaines du groupe C... , indiquant avoir démissionné en fin novembre 2011 de la société Klara et avoir fait la passation de ses clients avec Monsieur X..., en lui communiquant les clients pour lesquels il n'y avait plus qu'à prendre une commande, ceux à prospecter, le nom des interlocuteurs capables de lui fournir un certain nombre d'informations, mais qu'il n'avait, malgré ses indications, pas contacté Monsieur C... qui était une source de renseignements, - une nouvelle attestation de ce témoin indiquant que, depuis qu'elle travaillait pour le groupe C..., elle n'avait jamais été prospectée par Monsieur X... pour connaître les besoins en intérim du groupe et son degré de satisfaction, alors que cela avait toujours été l'inquiétude de Madame D... de connaître le degré de satisfaction de ce client, - une attestation de Monsieur E..., responsable d'exploitation de la société STBR, également dactylographiée, indiquant que les relations commerciales avaient toujours été bonnes avec Madame D..., (qui aurait donc été remplacée par Monsieur X...), mais qu'il n'avait pas de contacts avec Monsieur X..., - une attestation de Monsieur C..., gérant de société, également dactylographiée exactement de la même façon que l'attestation de Monsieur E..., indiquant avoir des relations commerciales avec la société Vistar France depuis mars 2011, mais ne jamais avoir eu de contact avec Monsieur X... ; que pour sa part, Monsieur X... observe qu'il a effectué une période d'essai d'un mois lors de son embauche, soit en novembre 2011, laquelle n'a pas été renouvelée, qu'il n'a reçu aucune fiche de fonctions, ni aucun objectif ; qu'il ajoute que ce n'est qu'à partir de juin 2012 que des rapports d'activité lui sont réclamés, que pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, il n'a pas été destinataire d'un rappel, d'un recadrage quant à son activité, ni même n'a bénéficié d'une évaluation de ses compétences ou d'une quelconque action de formation ; qu'il observe, enfin et surtout, que c'est seulement au terme d'un mois et demi de travail, après le transfert de son contrat de travail auprès de la société Vistar France qu'une procédure de licenciement est engagée ; qu'il en conclut qu'il était difficile pour l'employeur d'apprécier son activité par rapport à un objectif qui ne lui a pas été fixé ; que si l'expiration de la période d'essai ne prive pas l'employeur de son droit à licenciement, il convient d'observer que celle-ci a expiré le 7 décembre 2011, sans être renouvelée et que, par la suite, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré de la société Klara à la société Vistar France le 30 avril 2012, à la demande de la société Vistar France (puisqu'elle indique que le salarié a accepté ce transfert), sans que le motif d'un tel transfert ne soit indiqué par l'employeur ; qu'elle n'indique pas plus ce qu'impliquait précisément un tel changement sur le travail de Monsieur X..., mais il y a lieu de conclure des documents produits qu'il devait bénéficier de nouveaux clients ; que suite à ce changement, il était observé que dès le 18 juin 2012, soit un mois et demi après ce transfert induisant un changement de clientèle, il était décidé de licencier le salarié, pour insuffisance professionnelle et ce, alors même qu'aucun rappel à l'ordre sur la qualité de son travail et de ses résultats ne lui avait jamais été notifié précédemment ; qu'il convient d'observer que les quatre attestations produites par la société Vistar France sont dactylographiées et les deux dernières (celles de Monsieur C... et de Monsieur E..., pourtant représentant des sociétés différentes) dans des termes identiques limitant leur caractère probant d'autant qu'elles ne font qu'indiquer que Monsieur X... n'a pas personnellement prospecté la société STBR et le groupe C..., pour lequel travaille désormais l'un des témoins, le prédécesseur de Monsieur X..., soit deux sociétés seulement sur l'ensemble des sociétés constituant le portefeuille du salarié, et qui, de surcroît, lui ont été confiées à compter d'avril 2012, donc moins de deux mois plus tôt ; qu'alors que la société Vistar France fonde son licenciement sur une insuffisance professionnelle en grande partie constituée par une insuffisance de résultats, force est de constater, tel que relevé par le salarié, que celui-ci ne s'est jamais vu fixer d'objectifs commerciaux ; que les documents chiffrés fournis par la société Vistar France sur ses résultats sont, par ailleurs, peu exploitables ; que s'il apparaît que de novembre 2011 à février 2012 ses chiffres d'activité étaient inférieurs à ceux de Madame B... qu'il aurait remplacée à compter de cette date (alors que, d'une part, Monsieur X... venait d'être embauché, qu'au vu de son âge il n'apparaissait pas comme un commercial expérimenté, contrairement à Madame B..., et que, d'autre part, sans aucune explication sur cette contradiction, Madame B... atteste avoir démissionné de la société Klara en novembre 2011), à compter de mars 2012, ses chiffres sont en augmentation et sont d'ailleurs bien meilleurs à ceux de Madame B... sur la période précédente ; qu'il n'est, par ailleurs, produit aucune autre pièce permettant de comparer les résultats concrets de Monsieur X... par rapport à d'autres salariés ayant des fonctions comparables ; que l'employeur reproche également à Monsieur X... le fait de ne pas s'être soumis à la demande de sa direction de remise des comptes-rendus sur son activité ; qu'il n'est pas indiqué de façon suffisamment précise à quelle périodicité étaient attendus ces comptes-rendus, aucune instruction précise n'étant donnée sur ce point au salarié au vu des éléments produits, et, pour le cas où, tel que soutenu, il ne se serait pas exécuté malgré les directives de sa hiérarchie, il n'est nullement produit les écrits émanant de sa direction à ce sujet alors même qu'il est fait état dans la lettre de licenciement de plusieurs relances ; que le compte-rendu de juin 2012 dont l'inconsistance est aussi reprochée au salarié n'est pas plus versé aux débats ; que de même, il est fait état d'un « contrôle du 12 juin 2012 » dont aucun compte-rendu écrit n'est produit, permettant le cas échéant de vérifier qu'effectivement Monsieur X... n'avait pas prospecté de nouveaux clients, tel que cela lui est reproché ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... n'est pas établie et d'en conclure, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction supplémentaire, que les motifs du licenciement de ce salarié ne présentent pas un caractère suffisamment réel et sérieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement de Monsieur X... pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le défendeur a pris la décision de mettre fin à son contrat de travail un mois et demi après qu'il ait accepté son transfert chez Vistar France ; ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs tirés du non-respect par le salarié de son obligation de procéder au recrutement des intérimaires et de l'absence de suivi de ces recrutements, délégués à une assistante de l'agence, dont elle a relevé qu'ils figuraient dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel