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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10814
- Date
- 13 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° V 17-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrard services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrard services ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jérôme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de salaire pendant quatre ans (et subsidiairement pour rappel de salaire) au titre de la violation du jugement du tribunal de commerce de Reims du 4 juin 2013, qui avait homologué une clause de garantie d'emploi au profit de M. Jérôme X..., AUX MOTIFS QU' Attendu qu'aux termes de son jugement du 4 juin 2013, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de sauvegarde de la société Carrard Services et donné acte à la société Tfn Proprete de son engagement au maintien de tous les contrats de travail des salariés de la société Carrard Services et de leurs avantages acquis, Que M. Jérôme X... réclame, en application de cette clause de sauvegarde de l'emploi, l'équivalent de 4 ans de salaire en faisant valoir que son licenciement est contraire aux engagements susvisés, Attendu cependant que l'existence d'une clause de sauvegarde de l'emploi dans le cadre du plan de la société Carrard Services n'a pas pour effet de priver l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de sa faculté de mettre en oeuvre un licenciement, Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que celui de M. Jérôme X... a été engagé afin de contourner les dispositions prises dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Carrard Services, Qu'il s'ensuit que la demande formée par M. Jérôme X... n'est pas fondée, 1° ALORS QUE le contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure ; que la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne revêtaient aucun caractère fautif et que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Jérôme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui, a néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en paiement au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi, énoncé que "l'existence d'une clause de sauvegarde de l'emploi dans le cadre du plan de la société Carrard Services n'a pas pour effet de priver l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de sa faculté de mettre en oeuvre un licenciement" n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui caractérisaient la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi et partant a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le licenciement de M. Jérôme X... avait été engagé afin de contourner les dispositions prises dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Carrard Services, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce moyen qui n'était invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE le contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure ; que la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dûs jusqu'au terme de la période garantie ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le licenciement de M. Jérôme X... avait été engagé afin de contourner les dispositions prises dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Carrard Services, quand elle avait préalablement constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne revêtaient aucun caractère fautif et que le licenciement prononcé était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1221-1 du code du travail et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel