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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10815
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 91 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10815 F Pourvoi n° A 17-13.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Vanessa X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté l'exception de nullité de la transaction et d'avoir déclaré irrecevables l'ensemble des demandes présentées par Madame X..., Aux motifs propres que les parties ont signé le 8 mars 2013 une transaction qui après avoir rappelé les circonstances de la rupture du contrat pour abandon de poste par la salariée depuis le 12 février 2013, prévoit que la sarl Aldi Marché règle à Mme X... la somme de 23.913,04€, à titre d'indemnité transactionnelle, pour l'indemniser du préjudice né de son licenciement ; que l'article 1 de la transaction précise: « Le licenciement de Mlle X... a pris effet le 28 février 2013, date de la lettre de licenciement pour faute grave qui lui a été adressée. » ; que l'article 2, paragraphe 4 à 6, est ainsi libellé : « Mlle X... reconnaît qu'elle se trouve remplie à l'égard de la société ALDIMARCHE de ses entiers droits en matière de congés payés, d'indemnités, de salaires, accessoires de salaire et de tout autre somme réglementaire ou conventionnelle due au titre de l'exécution de son contrat de travail. Moyennant le bénéfice de l'indemnité transactionnelle visée ci-dessus, Melle X... accepte à titre transactionnel de renoncer définitivement à toute contestation concernant l'exécution comme la résiliation de son contrat de travail, et plus généralement à toute prétention qui pourrait trouver leur fondement dans le droit commun, son contrat de travail ou la convention collective. En contrepartie de la réalisation de la concession de la société ALDIMARCHE, Mlle X... déclare qu'elle se trouve remplie de tous ses droits vis-à-vis de la société ALDIMARCHE, qu'elle n'a donc plus aucun chef de demande d'aucune sorte à formuler à l'encontre de cette dernière société ALDIMARCHE, et qu'elle s'est désistée renonçant en conséquence à toute action instance qu'elle aurait pu entreprendre ou éventuellement envisager d'entreprendre à l'encontre de la société ALDIMARCHE. » ; que l'article 5 conclut comme suit : « Le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tous droits actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail. Le présent protocole vaut règlement intégral, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Les deux parties reconnaissent avoir disposé du temps nécessaire à la formation de leur consentement. » ; qu'en application des dispositions de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que postérieurement à la signature de la transaction du 8 mars 2013, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité de préavis et de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour absence d'autonomie et des dommages et intérêts « 2007-2008 pour stagiaire et un resp. secteur » ; que l'article 2049 du Code civil précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, la transaction signée entre les parties, non seulement vis clairement tout droit, action, ou indemnité de quelques nature que ce soit qui résulterait de l'exécution de la cessation du contrat de travail, mais également, précise que la salariée se trouve remplie de ses entiers droits en matière de congés payés, d'indemnités, de salaires, accessoires de salaire et de tout autre somme légale, conventionnelle, réglementaire conventionnelle due au titre de l'exécution de son contrat de travail ; que dans la mesure où Mme X... ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail, l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point ; que s'agissant de la rupture du contrat de travail, l'employeur, en acceptant de verser à la salariée une indemnité de licenciement alors que le motif du licenciement résidait dans l'abandon de poste de la salariée constitutif d'une faute grave, a fait une première concession appréciable ; que Mme X... présentait 6 ans et sept mois d'ancienneté dans l'entreprise et percevait une rémunération mensuelle brute de 4.906,14 € ; que dès lors, en versant à la salariée une somme correspondant à 4,87 mois de salaire, la sarl Aldi Marché a fait une autre concession qui n'est pas dérisoire ; que Mme X... a renoncé expressément, en contrepartie du versement par l'employeur de l'indemnité de 23.913,04 €, à élever toutes contestation concernant l'exécution comme la rupture de son contrat de travail ; que sa demande portant exception de nullité de ladite transaction doit donc être rejetée ; que au regard de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 8 mars 2013, les demandes financières et indemnitaires présentées par Mme X... sont en conséquence irrecevables ; Et aux motifs non contraire réputés adoptés que l'article 2044 du Code Civil qui définit la transaction comme un contrat par lequel les parties mettent un terme à une contestation née ou à naître ; que l'article 2049 du Code Civil qui prévoit que les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que les différents arrêts de la Cour de Cassation qui soutient qu'il fallait donner une large portée aux transactions rédigées en termes généraux ; que la transaction signées entre les parties; qu'en l'espèce, le Conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, Madame X... reconnaît qu'elle se trouve remplie de ses entiers droits en matière de congés payés, d'indemnités, de salaires, d'accessoires de salaire et de toute autre somme légale, conventionnelle ou réglementaire due au titre de son contrat de travail ; que Madame X... accepte également de renoncer définitivement à toute contestation concernant l'exécution comme la résiliation de son contrat de travail ; que Madame X... écrit ensuite qu'elle n'a plus aucun chef de demande d'aucune sorte à formuler à l'encontre de la société ALDI MARCHE ; qu'elle écrit enfin, que le présent accord règle définitivement tous les comptes sans exception ni réserve et que les parties renoncent irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail ; qu'en conséquence ce motif n'apparaît pas fondé et qu'il y a lieu de dire et juger que la transaction a l'autorité de la chose jugée et que Madame X... n'est pas recevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé, de la période d'essai, de la formation, du préavis, des congés payés, des indemnités légales de licenciement ; Alors, de première part, que selon l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Madame X... « ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail » ajoutant en conséquence que « l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point »; qu'en décidant néanmoins que Madame X... avait renoncé, « en contrepartie du versement par l'employeur de l'indemnité de 23.913,04 €, à élever toute contestation concernant l'exécution comme la rupture de son contrat de travail », alors qu'il résultait de ses propres contestations que la transaction signée par les parties n'avait pas pour objet de régler de différend relatif à l'exécution de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2048 du Code civil ; Alors, de deuxième part, qu'il résulte de la combinaison des articles 2049 et 2052 du Code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, relativement aux différends qui s'y trouvent compris; qu'ayant relevé en l'espèce que Madame X... « ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail », et ajouté que « l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point », la Cour d'appel a décidé qu'au regard de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 8 mars 2013, les demandes financières et indemnitaires présentées par Madame X... relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé étaient irrecevables ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ne concernait pas les demandes ultérieures de la salariée relatives à l'exécution de son contrat de travail, lesquelles étaient par conséquent recevables, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 2049 et 2052 du Code civil; Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'une transaction implique des concessions réciproques des parties; que ces concessions réciproques, qui conditionnent la validité de la transaction, s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'il résulte des écritures de Madame X... que cette dernière a reçu deux lettres de rupture, la première datée du 28 février 2013 la licenciant pour faute grave sans préavis, et la seconde, datée du même jour, la licenciant pour « cause réelle et sérieuse » et lui notifiant un préavis de trois mois, nécessairement rémunéré ; qu'elle précisait également que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevait à 9.800,58 €, soit environ deux mois de salaire ; qu'en, décidant dès lors qu'en versant à la salariée une somme correspondant à 4,87 mois de salaire, la société ALDI MARCHE avait fait une concession qui n'était pas dérisoire, alors qu'une telle somme ne pouvait constituer une véritable concession de l'employeur au regard des sommes dues par ce dernier au titre de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du Code civil ; Alors de quatrième part, en tout état de cause, que la Cour d'appel qui décide qu'en versant à la salariée une somme correspondant à 4,87 mois de salaire, la société ALDI MARCHE avait fait une concession qui n'était pas dérisoire, alors qu'en présence d'un litige portant non seulement sur le bienfondé du licenciement, mais également sur les heures supplémentaires réalisées par la salariée, une telle somme était amplement insuffisante, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du Code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10815
Données disponibles
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