Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10817
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10817 F Pourvoi n° K 16-26.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hoteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. E... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hoteco, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hoteco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hoteco à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Hoteco Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 1er décembre 2015 en ce qu'il a dit et jugé que la demande de la société Hoteco de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, seul compétent pour connaître d'un contrat de gérance-mandat n'était pas recevable, qu'il existait bien un contrat de travail entre monsieur X... et la société Hoteco et s'est déclaré compétent pour connaître la demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément à l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail ; que si les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés à leur donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption peut être détruite s'il est établi qu'ils fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, E...e X... est le gérant de la société Zass, à laquelle la société Hoteco a consenti un contrat de gérance-mandat par acte sous seing privé du 28 avril 2000 ; que selon l'article 4.1 de ce contrat, intitulé « exploitation personnelle », le mandat avait été consenti à la société Zass « en considération de la personne des gérants et de l'engagement pris par ceux-ci d'exploiter personnellement le fonds de commerce d'hôtellerie ( ) sauf pour des périodes raisonnables justifiées par les congés ou la convenance personnelle » et « en conséquence, en dehors des périodes de leur remplacement pour les raisons ci-dessus, ceux-ci s'engagent à occuper personnellement, pendant toute la durée du contrat, les locaux dont la jouissance leur a été consentie ; en outre que conformément à la dernière phrase de l'article 4 du contrat de gérance-mandat, E... X... était personnellement tenu de participer aux stages de formation et d'information proposés chaque année par la société Hoteco ; que par l'effet de ces dispositions, E... X... se trouvait juridiquement contraint, directement à l'égard de la société Hoteco, de travailler dans le fonds de commerce dont la gérance avait été confiée à la société Zass et d'occuper les locaux où ce fonds était exploité, sans pouvoir s'en absenter autrement que dans les conditions habituellement reconnues aux salariés et en devant justifier du motif ; que ce lien avait ainsi un caractère permanent ; que la société Hoteco avait en outre la faculté de lui imposer des formations ; que conformément à l'article 4 « conditions d'exploitation », les prestations assurées au titre de l'exploitation du fonds étaient étroitement définies par référence aux « normes et procédures d'exploitation de la chaîne Etap Hotel » auxquelles étaient conférées un caractère impératif ; que ces normes pouvaient être modifiées « à tout moment » par la société Hoteco, et ces modifications étaient acceptées par avance par le mandataire-gérant ; que la société Hoteco disposait ainsi d'un pouvoir de direction unilatéral qui s'exerçait directement sur E... X... en raison de l'obligation qui lui était faite d'exploiter personnellement ; que la société Hoteco définissait seule « la politique de prix » imposée à la société Zass, à laquelle il était fait interdiction de « s'immiscer dans la politique de prix » ; qu'en ce qui concerne les moyens de paiement, ceux-ci étaient définis par la société Hoteco et la société Zass était tenue de « se conformer aux instructions particulières que celle-ci aura édictées en la matière » ; que pour veiller au respect de ses instructions, la société Hoteco disposait d'un pouvoir de contrôle qu'elle était susceptible d'exercer par ses représentants à tout moment ; enfin que E...e X... démontre par la production de courriels échangés avec la société Hoteco au cours des années 2011 à 2013, qu'il recevait des instructions précises de celles-ci, qu'elle contrôlait en permanence les factures et qu'elle lui demandait de s'expliquer sur de menues dépenses, telles que l'achat d'une clé USB et qu'il lui rendait compte au fur et à mesure des interventions techniques qui avaient lieu dans le fonds de commerce ; qu'il est donc démontré que E... X... se trouvait placé dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société Hoteco ; qu'il est dès lors fondé à revendiquer l'existence d'un contrat de travail le liant à cette société ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la compétence du conseil des prud'hommes de Strasbourg, la SA Accor, propriétaire de la marque Etap Hotel a conclu un contrat de franchise avec plusieurs sociétés dont la société Etap Hotel ; la société Etap Hotel a elle-même conclu un contrat de licence de marque et de gestion avec la société National, société alsacienne d'hôtellerie et d'exploitation de l'Hôtel National, aujourd'hui dénommée Hoteco, propriétaire d'un fonds d'hôtellerie au [...] , exploité sous l'enseigne Etap Hotel ; Monsieur E... X... et son épouse madame F... X... ont signé un contrat de gérance mandat avec la société National en date du 28 avril 2000 via leur société Zass Sarl ; par lettre du 13 novembre 2013, monsieur X... et son épouse ont pris l'initiative de rompre ce contrat aux torts de la société Hoteco ; la société Hoteco a répondu en date du 15 novembre 2013 en indiquant qu'elle conteste l'existence d'un lien de subordination ; monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir la requalification de ce mandat en contrat de travail de directeur et faire condamner la société Hoteco au titre du 15 novembre 2008 au 15 novembre 2013 des différentes compensations lié à l'existence d'un contrat de travail ; Sur l'existence d'un lien de subordination entre monsieur X... et la société Hoteco ; si l'existence d'un contrat de mandat gérance n'est pas remise en cause et a bien été signé par les parties, le conseil rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; il revient à monsieur X... de combattre la présomption simple de non salariat ; le lien de subordination, justifiant la qualification de contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; l'article 4 du contrat de mandat gérance stipule son caractère intuitu personae en ce qu'il est expressément confié en considération de la personne du mandataire social et de son engagement de diriger et d'exploiter sous sa responsabilité et pour le compte de la société mandante le fonds de commerce d'hôtellerie ; qu'au cas où le mandataire social souhaite céder tout ou partie de son capital, il est soumis à une clause d'agrément très stricte avec possibilité de refus pour la société mandante d'agréer la cession ; l'article 12-4 du contrat stipule la résiliation du contrat en cas de démission de monsieur X... de sa fonction de mandataire social de la société Zass respectivement de la perte de sa qualité d'associé ; l'article 3 du contrat fixe des conditions d'exploitation de l'hôtel à partir de normes détaillées à l'extrême, jusqu'à la composition du petit déjeuner, la température de la chambre, l'espace de communication ; ce cadre de normes très restrictif ampute fortement la latitude et la liberté d'action de monsieur X... ; la société Hoteco lui donnait des ordres, allant au-delà du contrat de mandat gérance et de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, et sans qu'elle puisse s'abriter opportunément derrière le contrat de franchise ; ces nombreuses directives étaient transmises par la société Hoteco par fax, courriels ou à travers le livret d'exploitation ; ainsi un mail du 19 décembre 2013 de madame Z... fournissant la fiche de commande de la signalétique et se terminant par la directive suivante « faire le tour de l'hôtel pour compter le nombre de chaque signalétique nécessaire », relève plus d'un ordre dans sa formulation que d'une simple directive à un franchisé ; un autre mail du 9 novembre 2011 de madame Z... ordonne à monsieur X... de réaliser un inventaire de la literie pour le lendemain midi ; monsieur X... a, par ailleurs, toujours été lié par des contraintes de lieu et de temps : des horaires imposés pour l'accueil des clients de 6h30 à 11h et de 17h à 20h ; des horaires imposés pour l'accueil des clients au téléphone de 6h30 à 22h en semaine et de 7h30 à 21h les samedis, dimanches et jours fériés ; une obligation de permanence de sécurité 24H/24H ; par ailleurs, au travers de la lecture des mails, le conseil constate une implication constante de Hoteco Sas dans la gestion financière de l'hôtel A... monsieur X... (inventaire, mail du 23 juin 2011 ; explication sur des chèques impayés, mail du 9 février 2011 ; etc ) ; le conseil note également l'existence d'une feuille d'émargement du 19 octobre 2012 d'une formation dispensée par monsieur X... sur l'accueil des clients handicapés, adressée à madame Z..., de Hoteco Sas, pour vérification ; aucune latitude n'est donnée dans la gestion des incidents matériels mineurs ; toute action fait l'objet d'une remontée d'information circonstanciée à Hoteco Sas ; ces exemples ne sont pas limitatifs sur les très nombreuses obligations s'imposant à monsieur X... dans sa gestion quotidienne de l'hôtel ; il résulte de ces éléments que l'activité de monsieur X... s'est exercée sans aucune liberté de choix, dans le cadre d'un service organisé, décidé et contrôlé par la Sas Hoteco, dans ses locaux, avec le matériel fourni par elle et selon des horaires imposés, au-delà des contraintes pouvant résulter d'un contrat de franchise ; le conseil juge sans incidence la signature d'un deuxième contrat de gérance mandat après deux années d'activité à Strasbourg, à nouveau avec la société Hoteco, pour la gestion d'un Etap Hotel à Selestat ; le conseil retient que monsieur X... était lié par un contrat de travail à la Sas Hoteco et se déclare de fait compétent pour connaître de la demande ; l'article R.1412-1 2° du code du travail dispose que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; le lieu d'établissement de la Sas Hoteco étant le [...] , le conseil des prud'hommes de Strasbourg se déclare territorialement compétent ; ALORS, D'UNE PART, QUE le respect par le gérant-mandataire des directives impératives résultant d'un contrat de franchise conclu par le mandant ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé le prétendu lien de subordination liant la société mandante Hoteco à Monsieur X..., gérant mandataire, par l'obligation de respecter les directives applicables aux hôtels de la chaîne Etap Hôtel en vertu du contrat de franchise conclu par la société mandante avec le groupe Accor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont inhérentes à la notion même de mandat de gestion d'un fonds de commerce d'hôtel, dont la propriété reste au mandant qui en supporte les risques d'exploitation, les stipulations exigeantes, voire détaillées, du contrat de mandat relatives à la définition et aux caractéristiques de l'ensemble des prestations fournies, dès lors que ces exigences sont celles qui résultent de l'intégration de cet hôtel dans un réseau, une chaîne d'hôtels à prestation de qualité et à prix économiques, impliquant une exacte identité de prestations et de produits dans chaque hôtel de la chaîne ; qu'en se bornant à déduire des normes et procédures d'exploitation de la chaîne Etap Hôtel, détaillées dans le contrat de gérance-mandat comportant les moyens de gestion d'un hôtel jusqu'au moindre détail, l'existence d'une subordination propre au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les normes de gestion que doit respecter le gérant-mandataire d'un hôtel dont le mandant est propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques liés à l'exploitation, sont inhérentes au contrat de gérance-mandat et ne suffisent pas à emporter la qualification de contrat de travail ; qu'en se fondant, pour retenir que monsieur X... était lié par un contrat de travail à la société Hoteco, sur l'existence d'échanges de courriels entre la société Hoteco et la société Zass concernant des travaux de prestataires et, s'agissant de la gestion comptable, sur la transmission à la société Hoteco par monsieur X... de la fiche de commande de la signalétique, de l'inventaire de la literie et sur une demande d'explication sur des chèques impayés, donc sur des obligations constitutives de limites normales apportées à l'autonomie de gestion d'une société gérante mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le gérant-mandataire d'un hôtel qui conserve toute liberté, dans le cadre de son mandat, de déterminer ses conditions de travail, d'organiser son emploi du temps, d'embaucher ou de remplacer du personnel, n'est pas lié par un contrat de travail, quand bien même la société mandante, propriétaire de plusieurs hôtels, veille au respect du contrat de gérance-mandat et des normes communes à ses hôtels, en procédant en particulier au suivi d'opérations lors de l'engagement de dépenses affectant l'exploitation de l'hôtel ; que la société Hoteco faisait valoir (contredit, pp. 6, 16, 17 et 19) que monsieur X... organisait librement son emploi du temps, prenait ses vacances quand il le souhaitait, embauchait à sa convenance le personnel nécessaire ; qu'en se fondant sur un ensemble d'éléments liés à l'exécution du mandat par la société Zass et au contrôle que la société Hoteco était en droit d'exercer en sa qualité de mandant et propriétaire de plusieurs hôtels, sans rechercher si monsieur X... n'avait pas gardé toute latitude de déterminer ses conditions de travail et d'embaucher du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE le pouvoir du gérant mandataire de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère, sous sa responsabilité, sans en référer au mandant, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination ; que la société Hoteco faisait valoir, au soutien de son contredit (pp. 16 et 19), que le mandataire gérant disposait contractuellement de la faculté de procéder seul à l'embauche, au licenciement ainsi qu'à la fixation des conditions de travail du personnel qu'il recrutait, ce qui excluait tout lien de subordination entre monsieur X... et elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil et l'article 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE seules les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle permettent de déterminer l'existence ou non d'un contrat de travail ; que la société Hoteco faisait valoir qu'elle avait délégué la gestion de l'hôtel Etap Hôtel, exploité en franchise, dans la plus large autonomie possible, que dans le cadre du contrat de gérance-mandat conclu avec la société Zass, dont monsieur X... était gérant, ce dernier bénéficiait d'une large liberté pour gérer l'hôtel Etap Hôtel, dans le respect des normes fixées par le contrat de franchise conclu avec la société Etap Hotel, que les directives données étaient inhérentes à la convention de franchise que la société Hoteco était elle-même tenue de respecter, qu'elle ne s'était jamais immiscée dans son organisation du travail, le recrutement du personnel, le choix des sous-traitants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conditions d'exploitation propres à la société Hoteco exclusives d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE SEPTIÈME PART, QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la société Hoteco faisait valoir que le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat de gérance-mandat prévu à l'article 12 de ce même contrat était une application du droit commun des contrats et ne constituait nullement un « droit de licenciement des salariés » (contredit p.18) ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre monsieur X... et la société Hoteco, que celle-ci donnait des ordres à monsieur X..., allant au-delà du contrat de mandat-gérance et de sa qualité de propriétaire de fonds de commerce, et sans qu'elle puisse s'abriter derrière le contrat de franchise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Hoteco disposait d'un pouvoir disciplinaire de sanctionner d'éventuels manquements de monsieur X... dans l'exécution des ordres et directives susceptibles d'être donnés par elle, la seule faculté reconnue au mandant de résilier le contrat de mandat en cas d'inexécution de ses obligations par le mandataire étant le fait de tout contrat et n'étant pas propre au contrat de travail, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE HUITIÈME PART, QUE si l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c'est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; que la société Hoteco faisait valoir, au soutien de son contredit (pp. 16, 17 et 19) que monsieur X... était libre d'organiser son temps de travail, d'aller et venir, de développer une activité différente parallèle au contrat de gérance mandat, ce qui excluait tout lien de subordination de ce dernier à son égard ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le pouvoir de monsieur X... de fixer lui-même ses propres conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 3 du contrat fixe des conditions darticle 4 du contrat de gérancearticle 4 du contrat de mandat gérance stipuarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1221-1 du code du travailarticle 1221-1 du code du travailarticle 1984 du code civil et larticle 1984 du code civil et de larticle 12-4 du contrat stipule la résiliationarticle L.1411-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10817
Données disponibles
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