Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10819
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10819 F Pourvoi n° S 17-10.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Murielle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Davidson distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Elsa finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F... , avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Davidson distribution, de la société Elsa finances ; Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé qu'il existait un contrat de travail unique entre la salariée et les sociétés Davidson distribution et Elsa finances et, en conséquence, rejeté les demandes de l'intéressée spécifiquement dirigées à l'encontre de la société Elsa finances, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Elsa finances avec les conséquences indemnitaires afférentes; AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Les débats et les pièces du dossier mettent en exergue que : Mme X... a été embauchée, sans contrat de travail écrit, par la SARL Davidson Distribution, nouvellement immatriculée au RCS d'Avignon le 8 septembre 2010; la déclaration mentionné le 7 septembre 2010 en date de première embauche; associée minoritaire, elle a été désignée gérante salariée à compter du 8 septembre 2010. M. Thierry A..., qui fut son compagnon jusqu'à fin décembre 2011, était président de la SAS Elsa finances, immatriculée le 9 juillet 2010, société holding, associée unique de la société Davidson jusqu' au 16 mai 2011, date à laquelle Mme X... a acquis des parts sociales; elle est restée co-gérante jusqu'au 3 décembre 2012. La société Davidson distribution l'a payée au mois de septembre 2010 pour un emploi de responsable rémunéré 2 500 euros bruts ; d'octobre 2010 à décembre 2011, elle est rémunérée par la société Elsa finances pour un emploi de consultant à hauteur de 3 000 euros bruts mensuels. De janvier 2010, toujours avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2010 jusqu'en avril 2013, elle est payée par la société Davidson distribution qui lui délivre ses fiches de pour un salaire de 3 750 euros bruts mensuels. Les bulletins de paye ont donc été délivrés successivement par la société Davidson distribution, puis par la société Elsa finances puis à nouveau par la société. Davidson distribution conformément aux périodes ci-dessus. Le transfert de Mme X... de la société Davidson distribution à la société Elsa finances figure aux registres du personnel de la société Elsa finances, à l'entrée et à la sortie, sous la mention mutation. Les intimés produisent une convention de prestations de services, management, assistance administrative et commerciale datée du 1er octobre 2010, dont Mme X... dit n'avoir jamais eu connaissance, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle est uniquement signée de M. A..., agissant à la fois pour compte de l'une et l'autre sociétés alors qu'il n'était pas alors gérant de la société Davidson distribution. C'est, selon les intimées, en vertu de cette convention, non arguée de faux, que Elsa finances a pris en charge le salaire de Mme X.... Il est constant que Mme X... n'a jamais travaillé que pour le compte de la société commerciale Davidson distribution pendant l'ensemble de la période de septembre 2010 à avril 2013, en charge qu'elle était du développement commercial; de la gestion des ventes et de l'organisation des salons. Elle réclame d'ailleurs des heures supplémentaires à Elsa finances pour les tâches accomplies pour Davidson distribution. Elle s'est trouvée pendant la totalité de la période salariée sous le lien de subordination de .M. A..., qui lui donnait les directives, en sa qualité de président de la société holding, associée unique puis majoritaire de la société Davidson distribution ; elle travaillait dans les mêmes conditions, depuis le siège commun des sociétés fixé au domicile de M. A..., quelle que soit la société qui la payait. Il s'en déduit qu'en l''état des situations de subordination juridique de Mme X... tant envers la société opérationnelle qu'envers la société holding appartenant au même groupe. Il existait une situation de co-emploi à travers une confusion des intérêts, des activités et de la direction permettant à Mme X... de réclamer à l'un ou l'autre de ses employeurs conjoints des sommes dues en exécution du contrat de travail. En revanche, toutes les demandes de Mme X... dirigées contre la société Elsa finances au titre de la résiliation à ses torts dû contrat de travail seront rejetées, le contrat de travail étant rompu par l'effet du licenciement par la société Davidson distribution, antérieur à sa saisine en résiliation du contrat de travail ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « à la lecture des pièces, il apparaît clairement que Mme Murielle X... a bien été appelée à travailler simultanément au sein de la société Davidson distribution et de la société Elsa finances ; que l'activité professionnelle exercée par Mme X... dans ces deux sociétés était identique et placée sous une autorité commune en la personne de M. Thierry A... ; Le conseil dit que Mme X... a bien fait l'objet d'un contrat de travail unique auprès des sociétés Davidson distribution et Elsa finances ». ALORS QU' une situation de co-emploi suppose de caractériser un lien de subordination entre un salarié et deux sociétés manifesté par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ou, en l'absence d'état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction que les juges du fond doivent caractériser ; que pour considérer que les sociétés Davidson distribution et Elsa finances étaient les co-employeurs de la salariée et, en conséquence, rejeter les demandes de l'intéressée spécifiquement dirigées à l'encontre de la société Elsa finances, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Elsa finances, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée s'était trouvée durant toute la période salariée sous la subordination juridique du président de la société Holding Elsa finances, associé unique puis majoritaire de la société Davidson distribution, tout en constatant que la salariée n'avait jamais travaillé que pour le compte de la société Davidson distribution durant l'exécution du contrat de travail; que la cour d'appel a également relevé que la salariée travaillait dans les mêmes conditions depuis le siège commun des deux sociétés qui la payait à tour de rôle ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent ni de caractériser un lien de subordination juridique entre la salariée et les deux sociétés ni une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour perte de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Les débats et les pièces du dossier mettent en exergue que : Mme X... a été embauchée, sans contrat de travail écrit, par la SARL Davidson Distribution, nouvellement immatriculée au RCS d'Avignon le 8 septembre 2010; la déclaration mentionné le 7 septembre 2010 en date de première embauche ; associée minoritaire, elle a été désignée gérante salariée à compter du 8 septembre 2010. M. Thierry A..., qui fut son compagnon jusqu'à fin décembre 2011, était président de la SAS Elsa finances, immatriculée le 9 juillet 2010, société holding, associée unique de la société Davidson jusqu' au 16 mai 2011, date à laquelle Mme X... a acquis des parts sociales; elle est restée co-gérante jusqu'au 3 décembre 2012. La société Davidson distribution l'a payée au mois de septembre 2010 pour un emploi de responsable rémunéré 2 500 euros bruts ; d'octobre 2010 à décembre 2011, elle est rémunérée par la société Elsa finances pour un emploi de consultant à hauteur de 3 000 euros bruts mensuels. De janvier 2010, toujours avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2010 jusqu'en avril 2013, elle est payée par la société Davidson distribution qui lui délivre ses fiches de pour un salaire de 3 750 euros bruts mensuels. Les bulletins de paye ont donc été délivrés successivement par la société Davidson distribution, puis par la société Elsa finances puis à nouveau par la société. Davidson distribution conformément aux périodes ci-dessus. Le transfert de Mme X... de la société Davidson distribution à la société Elsa finances figure aux registres du personnel de la société Elsa finances, à l'entrée et à la sortie, sous la mention mutation. Les intimés produisent une convention de prestations de services, management, assistance administrative et commerciale datée du 1er octobre 2010, dont Mme X... dit n'avoir jamais eu connaissance, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle est uniquement signée de M. A..., agissant à la fois pour compte de l'une et l'autre sociétés alors qu'il n'était pas alors gérant de la société Davidson distribution. C'est, selon les intimées, en vertu de cette convention, non arguée de faux, que Elsa finances a pris en charge le salaire de Mme X.... Il est constant que Mme X... n'a jamais travaillé que pour le compte de la société commerciale Davidson distribution pendant l'ensemble de la période de septembre 2010 à avril 2013, en charge qu'elle était du développement commercial; de la gestion des ventes et de l'organisation des salons. Elle réclame d'ailleurs des heures supplémentaires à Elsa finances pour les tâches accomplies pour Davidson distribution. Elle s'est trouvée pendant la totalité de la période salariée sous le lien de subordination de .M. A..., qui lui donnait les directives, en sa qualité de président de la société holding, associée unique puis majoritaire de la société Davidson distribution ; elle travaillait dans les mêmes conditions, depuis le siège commun des sociétés fixé au domicile de M. A..., quelle que soit la société qui la payait. Il s'en déduit qu'en l''état des situations de subordination juridique de madame X... tant envers la société opérationnelle qu'envers la société holding appartenant au même groupe. Il existait une situation de co-emploi à travers une confusion des intérêts, des activités et de la direction permettant à Mme X... de réclamer à l'un ou l'autre de ses employeurs conjoints des sommes dues en exécution du contrat de travail. En revanche, toutes les demandes de Mme X... dirigées contre la société Elsa finances au titre de la résiliation à ses torts dû contrat de travail seront rejetées, le contrat de travail étant rompu par l'effet du licenciement par la société Davidson distribution, antérieur à sa saisine en résiliation du contrat de travail. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme X... soutient que pendant qu'elle exécutait le contrat de travail dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle étaye sa demande par la production de décomptes hebdomadaires dont elle retire un cumul d'heures supplémentaires avec majoration à 25 ou 50% les illustrant par les heures d'envoi de divers courriels. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il fait en produisant un horaire collectif de travail applicable au sein de la société Davidson distribution pour laquelle Mme X... exerçait son activité. L'employeur critique en outre ces décomptes hebdomadaires en soulignant que les heures supplémentaires telles que calculées sont issues de l'addition quotidienne quasi systématique d'une heure de travail entre 13 et 14 heures, contrairement à l'horaire collectif prévoyant une pause méridienne de 12 à 14 heures et que les horaires mentionnés sont erronés en ce qu'ils ne tiennent pas compte du temps passé par la salariée pour aller chercher à la sortie de l'école ses enfants alors âgés de 8 et 10 ans. L'employeur illustre sa contestation des heures prétendument accomplies par des incohérences factuelles. En cet état, la cour retient que l'employeur produit des éléments qui établissent que les horaires habituellement pratiqués par Mme X... s'inscrivaient dans l'horaire collectif applicable au· sein de la société Davidson distribution, les erreurs et incohérences des décomptes produits en demande mettant à mal la véracité des décomptes établis pour les besoins de la cause. En cet état, la cour retient que l'employeur produit des éléments qui établissent que les horaires habituellement pratiqués par Mme X... s'inscrivaient dans l'horaire collectif applicable au· sein de la société Davidson distribution, les erreurs et incohérences des décomptes produits en demande mettant à mal la véracité des décomptes établis pour les besoins de la cause. Le rejet de cette réclamation entraîne le rejet de celle présentée pour travail dissimulé, pour la perte des repos compensateurs, les dommages et intérêts distincts pour non paiement des salaires et confirmation du jugement déféré ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « à la lecture des pièces, il apparaît clairement que Mme Murielle X... a bien été appelée à travailler simultanément au sein de la société Davidson distribution et de la société Elsa finances ; que l'activité professionnelle exercée par Mme X... dans ces deux sociétés était identique et placée sous une autorité commune en la personne de M. Thierry A... ; Le conseil dit que Mme X... a bien fait l'objet d'un contrat de travail unique auprès des sociétés Davidson distribution et Elsa finances ; que le conseil déboute Mme Murielle X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Elsa finances ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a retenu l'existence d'un contrat de travail unique entre la salariée et les sociétés Davidson distribution et Elsa finances entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté la salariée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour perte de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé formulées par la salariée à l'encontre de la société Elsa finances aux motifs que la société Davidson distribution justifiait de l'horaire de travail de la salariée par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Et ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties qui fixent les limites du litige ; que pour rejeter la demande en rappel d'heures supplémentaires dirigée par la salariée à l'encontre de la société Elsa finances, la cour d'appel a relevé que la salariée réclamait des heures supplémentaires à la société Elsa finances pour des tâches accomplies pour la société Davidson distribution ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la salariée que cette dernière demandait que la société Elsa finances soit condamnée à lui verser un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période du mois de décembre 2010 au mois de décembre 2011, période au cours de laquelle elle soulignait avoir effectivement travaillé pour le compte de la société Elsa finances et non pour la société Davidson distribution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. ALORS, par ailleurs, QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies, l'employeur doit justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée formulait une demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à l'encontre de la société Elsa finances et qui a relevé que la salariée produisait des éléments de nature à étayer sa demande ne pouvait pas considérer, pour rejeter cette demande, que la société Davidson distribution, et non pas la société Elsa finances, justifiait des horaires effectivement réalisés par la salariée en produisant un horaire collectif de travail applicable au sein de la société Davidson distribution ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. ET ALORS, également en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a tout à la fois relevé que la salariée produisait des éléments précis de nature à étayer sa demande en rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents tirés de décomptes hebdomadaires suffisamment précis et que ces décomptes comportaient des erreurs et des incohérences qui mettaient à mal leur véracité, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, en toute hypothèse, QUE le simple constat par le juge de la production par l'employeur d'un horaire collectif de travail sans précision des termes de cet horaire collectif de travail ne permet pas de justifier des horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires, que les horaires habituellement pratiqués par la salariée s'inscrivaient dans l'horaire collectif applicable au sein de la société Davidson distribution sans autre précision, n'a pas fait ressortir que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par la salariée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure lors de la rupture anticipée de son préavis ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Mme X... soutient l'irrégularité de la procédure en ce qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture du préavis pour faute grave fixé au 2 avril 2013 par courrier du 22 mars, présenté le 26 alors même qu'elle était en arrêt de travail pour maladie. Se trouvant dans l'impossibilité de s'y rendre, elle demandait par courrier du 28 mars la transmission par écrit des griefs afin de présenter ses observations, courrier resté sans autre suite que la lettre de rupture du 8 avril 2013. Elle n'a donc pas été en mesure de présenter ses observations et en conclut à l'irrégularité de la procédure. L'employeur réplique qu'il a respecté les dispositions de l'arrêt de travail, Mme X... ayant des sorties autorisées sans contrainte horaire. En cet état la cour doit constater que l'employeur s'est conformé aux dispositions de l'article précité et que Mme X..., autorisée à sortir sans restriction d'horaires par le médecin traitant alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, a fait le choix de ne pas se rendre à cet entretien, la référence erronée à l'article L. 1322-2 du code du travail au lieu de l'article L. 1332-2 étant sans incidence, la référence à l'assistance par une personne de son choix appartenant à l'entreprise étant expressément mentionnée. La sanction a par ailleurs été notifiée dans le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail si bien qu'aucune irrégularité n'est établie. Le jugement sera réformé de ce chef ». ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de la sanction disciplinaire prise à son encontre par la société Davidson distribution qui a procédé à la rupture anticipée de son préavis pour faute grave, la cour d'appel a considéré, dans ses motifs, que la procédure de rupture de la période de préavis était « régulière » et dans son dispositif que cette procédure était « irrégulière mais infondée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en jugeant la procédure disciplinaire à la fois régulière et irrégulière, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1322-2 du code du travail au lieu de larticle 4 du code de procédure civile.article L. 1332-2 du code du travail si bien quarticle L. 1332-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel