Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10821
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 4 820 579 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
X.... CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10821 F Pourvoi n° T 17-13.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Iserba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Iserba, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme M... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iserba aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Iserba PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame Stéphanie Y... par la Société ISERBA ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la Société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y... les sommes suivantes : 39.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 12.300,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.256,50 € au titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, outre, pour ces sommes, intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ordonné à la Société ISERBA de remettre à Madame Stéphanie Y... le certificat de congés payés destiné à la Caisse des congés payés du Bâtiment afférent aux droits à congés payés nés de la prime de progrès et de l'indemnité compensatrice de préavis, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du Travail, le remboursement par la Société ISERBA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame Stéphanie Y..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, et d'AVOIR condamné la société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y..., une indemnité complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1/ Sur les demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame Y..., Selon les dispositions des articles L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En application de la directive-cadre 89/391, relative à la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation couvre également les problèmes de stress au travail lorsqu'ils présentent un risque pour la santé et la sécurité. Ainsi, l'absence de réponse à une alerte du salarié sur sa charge anormale de travail pendant plusieurs mois et la tenue de propos injurieux de l'employeur au salarié peuvent caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel a pour effet l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors que ledit manquement a contribué de façon déterminante à l'inaptitude. En l'espèce, Madame Y... justifie avoir subi un malaise asthénique sur son lieu de travail, le 5 avril 2011, ayant motivé un arrêt de travail de trois jours, sans que la société ISERBA ne justifie d'aucune mesure de prévention, ni s'être interrogé sur son lien avec les conditions de travail. De plus, il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées. Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive. Le courriel mentionne que sa supérieur hiérarchique directe, Madame B... avait été informée " à plusieurs reprises", qu'elle travaillait " la tête dans le guidon" sans pouvoir disposer d'un temps de réflexion nécessaire. Malgré les termes particulièrement explicites dudit courriel sur les difficultés de Madame Y..., la société ISERBA ne justifie pas lui avoir fait réponse, ni avoir fait diligenter une forme d'audit pour vérifier la réalité de ses dires, ni avoir pris les mesures de prévention pour remédier à la situation dénoncée en termes clairs et insistants. Si Monsieur C..., directeur des ressources humaines, a attesté avoir été en mesure d'exercer ses attributions dans le temps contractuel, il n'exerçait pas la même fonction que Madame Y... et aucun élément ne permet d'établir qu'il travaillait dans les mêmes conditions, en terme de charge de travail, une mesure d'enquête interne ou d'audit, si elle avait été diligentée par l'employeur, ayant permis à ce dernier d'établir, le cas échéant, que l'organisation du travail et la charge de travail de Madame Y... étaient adaptés. Ainsi, l'absence de réponse au courriel en date du 13 décembre 2011, l'absence d'enquête ou d'audit diligenté en réponse, et l'existence d'une activité importante en matière de rupture de contrat de travail, sont des éléments suffisants pour établir une surcharge de travail de nature à porter atteinte à la santé psychologique de Madame Y.... Par ailleurs, l'obligation de préserver la santé psychologique du salarié impose à l'employeur de respecter ce dernier et d'adopter une communication en termes respectueux. L'existence de propos injurieux est un fait juridique dont la preuve se rapporte par tous moyens. A ce titre, il résulte d'un échange de courriels de mars 2012 qu'au titre du non-paiement des heures de travail d'un salarié en instance de départ pour cause d'absence, Madame Y... avait adopté une position prudente pour le paiement de ses heures au motif de l'absence de preuve de ses absences, le chef d'agence ayant pris la position inverse. Il résulte du courriel de Monsieur Henri A... en date du 22 mars 2013 qu'il arbitre en faveur du chef d'agence en affirmant " nous verrons plus tard qui a tort ou raison" et en ajoutant que Madame Y... n'est pas en contact permanent avec les techniciens et "S'il vous plaît, n'en rajouter pas une couche". Ainsi, Madame Y... constatait que sa décision n'était pas soutenue par la direction mais qu'en plus, cette dernière lui était reprochée à travers une expression aussi familière que discourtoise l'invitant à ne pas " en rajouter une couche". Il résulte aussi d'un courriel en date du 4 octobre 2012 que Monsieur Thierry A... s'adressait à son père en affirmant " voilà où nous en sommes encore avec le service RH" à propos d'une consultation du comité d'entreprise sur les fermetures des 24 et 31 décembre 2012, Madame Y... présidant cette réunion sur délégation. Ce dernier répondait à 4 personnes dont Madame Y... en précisant que l'encadrement devait comprendre une bonne fois pour toute qu'il était là pour défendre les intérêts de l'entreprise, et se positionnait " du bon côté de la table" et être solidaire des choix de la direction à défaut de quoi, " nous n'avons rien à faire ensemble, j'espère que chacun a bien compris le message pour le présent et l'avenir. » De plus, par courriel, en date du 5 octobre suivant, Madame Y... s'expliquait auprès de Messieurs Henri et Thierry A... sur l'obligation légale de consulter le comité d'entreprise sous peine de délit d'entrave et dénonçait les propos tenus le lundi let octobre 2012 par Monsieur Thierry A... en le citant : " Je le faisais chier, l'emmerdais avec mes mails...que je pouvais d'ailleurs donner ma démission immédiatement". D'autre part, Madame Y... justifie avoir confirmé ses propos dans un courriel en date du 9 octobre 2012 adressé à un autre salarié, Monsieur D... et la société ISERBA ne produit aucun écrit de Monsieur Thierry A... contenant dénégation des propos précités et constituant l'attitude normale d'une personne accusée injustement de propos dont il ne pouvait ignorer la portée. L'attestation de Madame Nathalie B... née A..., soeur de Monsieur Thierry A..., en date du [...] , soit 18 mois après la saisine du Conseil des Prud'hommes, contestant la tenue des propos injurieux précités, n'a pas de valeur probatoire alors que la société ISERBA ne produit pas le témoignage de Monsieur E..., seul témoin des faits extérieur à la famille. En outre, si la Caisse de sécurité sociale a refusé de retenir le caractère professionnel de l'arrêt de travail du 5 octobre au 12 novembre 2012, le choc psychologique généré par les propos injurieux précités est confirmé par cet arrêt de travail délivré pour un syndrome dépressif réactionnel. De même, le certificat médical du docteur F..., médecin légiste et neuropsychiatre, en date du 28 novembre 2012, établit l'absence de prédisposition organique à l'origine de l'état actuel de Madame Y... et constate une pathologie réactionnelle " à l'évidence l'événement du 1' octobre 2012" et tous les éléments cliniques habituels d'un psychotraumatisme avec troubles anxieux généralisés, mésestime de soi, cauchemars et troubles fonctionnels avec des nausées. Ainsi, les conclusions médicales de l'expert F... confirment l'existence d'un traumatisme subi par Madame Y... qu'il considère comme étant en lien avec les faits évoqués par cette dernière en date du 1' octobre 2012. Enfin, l'existence d'un seul avis médical d'inaptitude compte tenu du danger immédiat pour la santé de Madame Y... confirme l'existence d'un traumatisme constitué par les faits dénoncés le 7 octobre 2012. Ainsi, les éléments précités (courriel du 7 octobre 2012, absence de contestation écrite par Monsieur Thierry A..., confirmation de l'altercation verbale à un autre salarié, arrêt de travail pour syndrome réactionnel et avis médical du docteur F...) établissent l'existence de propos grossiers tenus par Monsieur Thierry A... à Madame Y.... Ces derniers constituent un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de protection de la santé mentale de cette dernière à l'origine de l'inaptitude et ayant pour effet le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de cette dernière. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 2/ Sur les indemnités dues à Madame Y..., Pour déterminer le revenu mensuel moyen, le premier juge a valablement retenu le salaire annuel des douze derniers mois, soit 48 205,79 € outre 5 746 € de congés payés par la Caisse du Bâtiment, soit un revenu mensuel moyen de 4 495,98 €. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, Selon les dispositions de l'article 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L 1226-12 alinéa 2 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui sauf, dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. En l'état de l'inexécution du préavis imputable au fait fautif de son employeur, Madame Y... a droit à une indemnité de préavis de trois mois selon l'article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment. Il convient de confirmer les motifs non critiqués du jugement déféré ayant retenu un salaire annuel de 48 205,79 € au titre du salaire annuel d'octobre 2011 à septembre 2012, outre 5 746 € de congés payés, soit un salaire mensuel moyen de 4 495,98 € et une indemnité compensatrice de préavis de 12 300 €. De plus, l'indemnité spéciale de licenciement doit être égale au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 4 878,50 sur la base d'un salaire mensuel moyen des trois derniers mois de 4 435 €, de sorte que la société ISERBA est débitrice d'un rappel de 1 256,50 €. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Selon les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, en l'état de l'âge de la salariée au jour de son licenciement, de son ancienneté de sa rémunération, ainsi que d'un préjudice moral subi du fait d'un licenciement imputable au fait fautif de l'employeur, de la dégradation de son état de santé, de l'absence d'emploi retrouvé avant le 31 mai 2014, le premier juge a justement évalué le préjudice subi à 39 000 de sorte que le jugement déféré sera confirmé à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur l'obligation de sécurité de l'employeur : Attendu que l'article L 4121-1 du Code du Travail précise que : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » ; Attendu que la directive européenne du 12 juin 1989 précise en son article 5 que «L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail » ; Attendu que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel à une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation (Cass X... 24 juin 2009 n° 07-41911) ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements (Cass X... 23 janvier 2013 n ° 11-18855) ; Attendu que l'article L.1222-1 du Code du Travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.» ; Attendu que des agissements répétés portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié par la mise en cause sans motif de méthodes de travail du salarié, notamment par des propos insultants et un dénigrement en présence de collègues ayant entraîné un état de stress majeur nécessitant un traitement et un suivi médical rendent le licenciement imputable à l'employeur (Cass X... 3 février 2010 n° 08-44107) ; Attendu, en l'espèce, que Madame Stéphanie Y... était engagée en contrat à durée indéterminée par la Société ISERBA en tant que responsable juridique et ressources humaines, après plusieurs contrats à durée déterminée ; Attendu que, avant même d'être en contrat de travail à durée indéterminée, la Société ISERBA déléguait à Madame Stéphanie Y... la responsabilité d'appliquer la législation du travail, notamment les aspects concernant le droit disciplinaire et la réglementation liée aux relations avec les représentants du personnel ; Attendu que Madame Stéphanie Y... a rappelé à la Société ISERBA par mail du 21 mars 2012 que les sanctions financières étaient interdites, mais que la Société ISERBA par mail du 22 mars 2012, envoyé à plusieurs collègues et collaborateurs, a contesté l'expertise justifiée de Madame Stéphanie Y... et a donné un ordre contraire ; Attendu que par mails en septembre et octobre 2012, Madame Stéphanie Y... a rappelé à la Société ISERBA l'obligation de consulter le comité d'entreprise avant de décider la fermeture de l'entreprise les 24 et 31 décembre 2012, mais la Société ISERBA a contesté le bien-fondé de cette réglementation par mail du 4 octobre 2012 et a demandé à Madame Stéphanie Y... de démissionner si elle ne partageait pas ce point de vue ; Attendu que par mail du 5 octobre 2012, Madame Stéphanie Y... a rappelé son engagement pour la Société ISERBA et que son rappel de l'obligation légale avait pour seul but «de préserver les intérêts de l'entreprise et pour éviter d'encourir un délit d'entrave», mais le Président Directeur Général lui a dit que «je le faisais chier, l'emmerdait avec mes mails ... que je pouvais d'ailleurs donner ma démission immédiatement.» ; Attendu que le mail de Madame Stéphanie Y... du 5 octobre 2012 n'a jamais eu de réponse de la part de la Société ISERBA ; Attendu que Madame Stéphanie Y... a dû être arrêtée en accident du travail, le 4 octobre 2012 ; Attendu que pour justifier son arrêt de travail ayant pour terme le 7 novembre 2012, Madame Stéphanie Y... précisait par mail du 7 octobre 2012 : «Depuis des mois je subis des agissements répétés de ma G... portant atteinte à ma dignité et à ma santé. Et plus particulièrement la semaine dernière, qui fart éprouvante dès le lundi matin 1" octobre 2012, devant témoin, Monsieur Laurent E.... En effet, j'ai reçu des propos irrespectueux de la part de Monsieur Thierry A..., je cite : «Vous me faites chier avec vos mails, vous m'emmerdez avec vos mails, vous êtes nulle... ». Ces agissements ont été complétés par des mails m'atteignant personnellement de Messieurs Henri et Thierry A... en date du jeudi 4 octobre 2012. A ce titre, les conditions et la charge de travail générant un stress permanent me créent des troubles psychologiques.» ; Attendu que la Société ISERBA n'a jamais contesté les griefs reprochés dans le mail du 7 octobre 2012 faisant état d'agissements répétés de sa G... portant atteinte à sa dignité et à sa santé ; Attendu que ce premier arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 6 janvier 2013 ; Attendu que la Société ISERBA n'a jamais fait d'enquête pour vérifier les conditions de travail de Madame Stéphanie Y..., rapportées dans les mails des 5 et 7 octobre 2012 ; Attendu que le médecin du travail, lors d'une seule visite le 4 décembre 2012, a déclaré Madame Stéphanie Y... «inapte définitivement à tout poste existant dans l'entreprise » ; Attendu que le Conseil considère que l'inaptitude professionnelle de Madame Stéphanie Y..., constatée par le médecin du travail, est la conséquence des comportements fautifs de ses supérieurs hiérarchiques ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame Stéphanie Y... de considérer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que l'article L 1235-3 du Code du Travail dispose que : «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise; avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.» ; Attendu, en l'espèce, que Madame Stéphanie Y... a subi un grave préjudice du fait de son licenciement abusif pour des faits imputables à son employeur, que sa santé en a été dégradée ; Que Madame Stéphanie Y... est restée, du fait de ce traumatisme, sans emploi jusqu'au 31 mai 2014 ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame Stéphanie Y..., dans la limite de 39 000,00 €. [ ] Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que le Conseil a considéré que l'inaptitude professionnelle de Madame Stéphanie Y... constatée par le médecin du travail était la conséquence des comportements fautifs de ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu que lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au congés payés afférents (Cass X... 22 juin 2011 n° 09-234) ; Attendu que Madame Stéphanie Y... étant cadre, elle pouvait prétendre à un préavis de 3 mois ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame Stéphanie Y.... Sur l'indemnité spéciale de licenciement Attendu que l'article L1226-14 du Code du Travail précise que : «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9...» ; Attendu que l'évaluation de l'indemnité de licenciement est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'expiration du préavis ; Attendu que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels (Cass X... 19 mars 2008 7 n° 0645817) ; Attendu, en l'espèce, que Madame Stéphanie Y... avait signalé à son employeur l'origine de son arrêt de travail, notamment par une déclaration d'accident du travail ; Attendu que le Conseil a considéré que l'inaptitude professionnelle de Madame Stéphanie Y... constatée par le médecin du travail était la conséquence des comportements fautifs de ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu que Madame Stéphanie Y... aurait eu une ancienneté de 2 ans et 9 mois à l'issue de son préavis ; Attendu que le salaire moyen de Madame Stéphanie Y... pour les 3 derniers mois s'élève à 4 435,00 € ; Attendu qu'en conséquence son indemnité spéciale de licenciement doit être égale au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 4 878,50 € ; Attendu que la Société ISERBA a déjà versé à Madame Stéphanie Y... la somme de 3.622,00 € à ce titre ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame Stéphanie Y... à hauteur de la somme de 1.256,50 € (4.878,50 € - 3.622,00 €). 1°) les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent à cet égard se borner, moyennant quelques adaptations de style, à reprendre à leur compte sur les points en litige les conclusions d'une partie ; qu'à défaut, en statuant de la sorte, par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, ils méconnaissent tant leur obligation de motivation que les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, concernant l'inaptitude à l'origine du licenciement, la cour d'appel a systématiquement repris à son compte les allégations de la salariée, qu'il s'agisse de la surcharge de travail ou la tenue par M. A... de propos grossiers, sans égard pour les éléments de l'employeur ; que ce faisant, elle a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a imputé l'inaptitude fondant le licenciement à une surcharge de travail, à laquelle l'employeur n'aurait pas remédié en temps utile ; qu'en se déterminant de la sorte, sans analyser, même sommairement, les contrats de travail de M. E... et M. D... (pièce n°25 - cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 18), les mails adressés par Mme Y... aux assistantes d'agence en date du 9 novembre 2011 (pièce n°27 – cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 18-19), le contrat de travail de Mme H... assistante ressources humaines (pièce n°28 - cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 19), le logigramme du processus d'établissement des contrats de travail (pièce 29 - cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 20), les courriels de M. I... et Mme Y... des 7 et 8 mars 2011 (pièce n°40 - cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 20), l'organigramme de la société Iserba (pièce n°1 - cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 20), le courriel de Mme Y... du 23 mars 2012 (pièce n°46 - cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 21), tous éléments produits par la société Iserba et tendant à démontrer que la salariée n'était pas en situation de surcharge de travail qui aurait pu causer son inaptitude, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence de propos grossiers tenus par M. Thierry A... à Mme Y..., sans analyser, même sommairement, l'attestation de M. J... (pièce n°30 – cf. conclusions d'appel de l'employeur p.23) et l'attestation de Mme K... (pièce n°31 - – cf. conclusions d'appel de l'employeur p.24), produites par la société Iserba, et qui tendaient à exclure la réalité des allégations de la salariée, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y... les sommes de 2.460,00 € au titre la prime de progrès du second semestre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, et de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ordonné à la Société ISERBA de remettre à Madame Stéphanie Y... le certificat de congés payés destiné à la Caisse des congés payés du Bâtiment afférent aux droits à congés payés nés de la prime de progrès et de l'indemnité compensatrice de préavis, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, et d'AVOIR condamné la société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y..., une indemnité complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 3/ Sur la demande de paiement d'une prime de progrès, Le contrat de travail de Madame Y... stipule une prime semestrielle basée sur un contrat de progrès sans aucune précision sur les conditions et modalités de paiement de ladite prime. Le contrat de progrès, en date du 25 juin 2012, signé par les parties au titre du premier semestre 2012, donne droit à une prime de 2 460 E au profit de Madame Y.... ainsi, il est établi un usage d'examiner l'octroi de la prime en fin de semestre. Pour s'opposer à cette demande, la société ISERBA fait valoir qu'en signant ce contrat de progrès, Madame Y... a accepté ses conditions d'application et notamment, celle de " ne pas être en cours de départ quel que soit le motif...", et qu'en l'espèce elle était bien en cours de départ au sens de cette clause puisqu'elle avait été convoquée le 20 décembre 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 janvier suivant. Il apparaît toutefois ce n'est qu'à cause du manquement de la société ISERBA à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de la salariée que celle-ci s'est trouvée "en cours de départ" au 31 décembre 2012. Cet employeur ne saurait dans ce contexte être fondé à opposer à la salariée un cas d'exclusion de la prime dans lequel il a lui-même placé fautivement la demanderesse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ISERBA à payer à Madame Y... la somme de 2 460 E au titre de cette prime de progrès. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le rappel de prime de progrès du second semestre 2012 : Attendu que l'article L.1222-1 du Code du Travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.» ; Attendu que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord (Cass. X.... 19 mai 1998, n° 96-41.573) ; Attendu que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures (Cour Cassation chambre sociale, 4 juin 2009, n° 07-43198) ; Attendu, en l'espèce, que le contrat de travail de Madame Stéphanie Y... prévoit une prime semestrielle basée sur un contrat de progrès ; Attendu que le contrat de progrès pour le premier semestre 2012 a bien été défini et que, après atteinte de l'objectif fixé, une prime semestrielle de 2 460,00 € a été payée à Madame Stéphanie Y... ; Attendu que le contrat de progrès pour le second semestre 2012 n'a pas été défini par la Société ISERBA et qu'aucune prime semestrielle n'a été payée à Madame Stéphanie Y... pour le second semestre 2012 ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame Stéphanie Y... formulée à ce titre. 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame Stéphanie Y... par la Société ISERBA ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la Société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y... diverses sommes, et ordonné la remise de certains documents et le remboursement des indemnités de chômage, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y... les sommes de 2.460,00 € au titre la prime de progrès du second semestre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, et de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ordonné à la Société ISERBA de remettre à Madame Stéphanie Y... le certificat de congés payés destiné à la Caisse des congés payés du Bâtiment afférent aux droits à congés payés nés de la prime de progrès et de l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 2°) ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est rompu en cours d'année n'a pas droit au paiement de l'intégralité d'une prime de bilan, même prorata temporis, à défaut de convention ou d'usage en ce sens ; qu'en l'espèce, en allouant à Mme Y... l'intégralité de la prime de progrès au titre du second semestre 2012, après avoir constaté qu'elle avait cessé de travailler le 5 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y... la somme de 15 427,80 € au titre du rappel d'heures supplémentaires impayées et une indemnité de 6 934,35 € au titre du défaut d'information et de la non prise des repos compensateurs, au titre des années 2010 à 2012, ordonné à la société ISERBA de produire le certificat de congés payés destiné à la Caisse des congés payés du bâtiment afférent aux droits à congés payés nés du rappel d'heures supplémentaires et des repos compensateurs au titre des [...] condamné la société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y..., une indemnité complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE 4/ Sur la demande de paiement des heures supplémentaires, - Sur le rappel d'heures supplémentaires, En application des dispositions de l'article L 3171- 4 du code du travail, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon celles de l'article D 3171- 8 du code du travail, lorsque le salarié travaille en équipe mais selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail est décomptée quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de période et chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. En l'espèce, la société ISERBA ne produit aucune pièce relative au temps de travail de Madame Y... alors qu'elle avait l'obligation, au titre des dispositions précitées de l'article D 3171-8 du code du travail, d'établir un décompte quotidien par enregistrement et une récapitulation hebdomadaire des heures de travail de cette dernière. Il e été démontré ci-dessus que l'employeur a été informé par courriel de Madame Y... en date du 13 décembre 2011 d'une alerte sur sa charge de travail qu'elle estimait excessive, sans qu'il ne décide de la mise en place d'un décompte de son temps de travail. L'attestation de Monsieur C... sur la concordance entre sa charge de travail et son temps contractuel n'est pas probante dès lors qu'il occupait la fonction de directeur du service des ressources humaines différente de celle de Madame Y... et à une époque différente de sorte que les charges de travail ne peuvent être utilement comparées. D'autre part, le contrat de travail de Madame Y... stipule un forfait mensuel d'heures supplémentaires de 13 heures majorées de 25 % en sus des 151,67 heures mensuelles. Madame Y... étaye sa demande en produisant un tableau précis des heures de travail supplémentaires quotidiennes entre le 23 août 2010 et le 5 octobre 2012, date de son arrêt maladie. Le décompte quotidien des heures est corroboré par le relevé des passages au péage du périphérique nord de Lyon, passage obligé pour assurer le trajet entre Francheville et son lieu de travail, à Vaux en Velin, le télépéage n'ayant pas été utilisé pendant ses jours d'absence. Enfin, l'extrait du site internet Mappy établit un temps de trajet de 7 minutes en moyenne entre son lieu de travail et le passage au péage. Ainsi, l'employeur ne produit aucune pièce sur le décompte des heures de travail de Madame Y... et la demande de paiement des heures supplémentaires est sérieusement soutenue de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il résulte des décomptes produits que Madame Y... a effectué - au titre de l'année 2010, 69,26 heures supplémentaires majorées de 25 % ainsi que 15,12 heures supplémentaires majorées de 50 %, soit un rappel de salaire de 1 907,25 + 499,53 = 2 406, 78 €, - au titre de l'année 2011, 176,76 heures supplémentaires majorées à 25 % ainsi que 50,98 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit un rappel de salaire de 4 995,81 + 1 717,85 =6 713,66€, - au titre de l'année 2012, 144,66 heures supplémentaires majorées à 25 % ainsi que 51,67 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit un rappel de salaire de 4 415,09 + 1 892,27 = 6 307,36 €. En définitive, la société ISERBA sera condamnée à payer à Madame Y... la somme de 15 427,80 € au titre du paiement du rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2010,2011 et 2012. Sur la demande d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, Selon les dispositions de l'article L 3121-11 du code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations de salaire habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article D 3121-14 du même code précise qu'en cas de rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, le salarié reçoit une indemnité correspondante. Enfin, l'article 34 de la convention collective applicable fixe le contingent annuel conventionnel à 180 heures. En l'espèce, il résulte du décompte du contingent d'heures annuel de l'année 2011 que le dépassement a généré 186,95 heures de contrepartie obligatoire en repos, soit une indemnisation de 4 286,31 €. Il résulte du décompte du contingent d'heures annuel de l'année 2012 que le dépassement a généré 108,45 heures de contrepartie obligatoire en repos, soit une indemnisation de 2 648,04 €. Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point et la société ISERBA sera condamnée à payer à Madame Y..., une somme de 6 934,45 € à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos acquise pendant la relation de travail. Enfin, il sera ordonné à la société ISERBA de produire le certificat de congés payés afférent aux droits à congés payés nés du rappel d'heures supplémentaires et des repos compensateurs des [...] . ALORS QUE QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la société Iserba soulignait, comme l'avait du reste retenu le conseil de prud'hommes, que les éléments fournis par la salariée ne pouvaient étayer sa demande, dès lors qu'ils étaient dépourvus de toute précision et ne permettaient pas d'apprécier le temps effectif de travail, ni donc à l'employeur de répondre aux prétentions de la salariée ; qu'en condamnant la société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y... la somme de 15 427,80 € au titre du rappel d'heures supplémentaires impayées et une indemnité de 6 934,35 € au titre du défaut d'information et de la non prise des repos compensateurs, et à produire un certificat de congés payés, sans aucunement faire ressortir la précision suffisante des éléments fournis par la salariée pour étayer la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1235-3 du code du travailarticle L1226-14 du Code du Travail précise quearticle 455 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du Code du Travail précise quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1226-14 du code du travailarticle L.1222-1 du Code du Travail dispose quearticle 1134 du code civil.article L. 3171-4 du code du travail.article 34 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-3 du Code du Travail dispose quearticle L 3121-11 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du Code du Travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel