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Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10825
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 5 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10825 F Pourvoi n° R 17-14.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cofirhad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yves X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofirhad, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofirhad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofirhad à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cofirhad IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à son salarié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à Pôle Emploi Rhône-Alpes – Service Contentieux – [...] , d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de Monsieur X... : Monsieur X... a été recruté en qualité de magasinier par la société Autodistribution le 02 octobre 1995. Selon avenant du 1er juin 2002, il a été nommé responsable de l'agence AD Isère. Selon avenant du 1er janvier 2003, il a été nommé responsable du département peinture de la société Autodistribution Isère. Il résulte de certains courriels internes de la SAS Cofirhad émis en avril 2012, d'un compte-rendu d'une réunion avec la société PPG du 13 juin 2012 ou encore du document établi par l'employeur déterminant le mode de calcul de la prime due à 2012 pour l'année 2012 que Monsieur X... est désigné comme responsable du département carrosserie-peinture ou comme responsable de l'activité carrosserie. En revanche, dans le cadre des courriels émis par Monsieur X..., la signature de ce dernier mentionne seulement la qualité de responsable de l'activité peinture. Par ailleurs, le document établi par l'employeur déterminant le mode de calcul de sa prime pour l'année 2010 mentionne uniquement chez Monsieur X... la qualité de responsable département peinture. Contrairement aux allégations de la SAS Cofirhad, il ne ressort pas des avenants qui précèdent que la SAS Cofirhad et Monsieur X... étaient expressément convenu de confier à Monsieur X... la direction du département carrosserie de l'agence AD Isère. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de preuve suffisamment pertinent démontrant que, dans les faits, Monsieur X... exerçait la direction du département carrosserie et compte tenu de l'opposition existant entre les courriels précités, la fixation des primes de Monsieur X... pour les années 2010 et 2012 et le compte rendu de réunion du 13 juin 2012, il n'est pas démontré que la mission confiée à Monsieur X... par la SAS Cofirhad s'était étendue à la direction du département carrosserie. Les griefs reprochés à Monsieur X... seront en conséquence appréciés uniquement en considération de la seule fonction de direction du département peinture. Concernant le grief tiré de l'installation d'une machine de peinture, en violation des procédures internes, chez un client présentant un risque d'insolvabilité : il est admis par Monsieur X... que le 23 mars 2012, il a installé une machine à peinture chez la société AB Carrosserie qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Monsieur X... verse aux débats le témoignage du gérant de cette société AB Carrosserie qui indique avoir directement négocié l'installation de ce matériel avec Monsieur A..., ancien directeur général de la société AD Drôme, Isère, Ardèche ainsi que le témoignage de Monsieur A... qui confirme avoir donné son accord et géré ce dossier avec Monsieur X.... Il ressort de la « procédure finance » datée du 19 décembre 2008, produite à l'instance par la SAS Cofirhad, qu'il convient de s'assurer que les clients existants continuent à être solvables. Il en résulte cependant également que le directeur général d'enseigne est le responsable du niveau d'encours client de son enseigne et doit s'assurer de l'application de la procédure de gestion du crédit client. Par ailleurs, le document « peinture AD » versé aux débats par la SAS Cofirhad n'est pas daté. Enfin, la « procédure finance » produite à l'instance par la SAS Cofirhad est datée du 10 mai 2012, soit postérieurement aux faits reprochés à Monsieur X.... Il se déduit de ce qui précède que l'installation d'une machine peinture chez le client AB Carrosserie a été décidé par le directeur général en fonction à l'époque des faits et dans le respect des règles en vigueur à l'époque. Dès lors, ce grief ne peut être reproché à Monsieur X.... Concernant l'organisation d'un voyage clients en violation de la réglementation applicable puis son annulation sans l'accord de la hiérarchie : Monsieur X... admet avoir remis des bons d'achat à des clients suite à l'annulation d'un voyage organisé au profit des clients de l'entreprise. Il ressort des courriels émis par la contrôleuse de gestion de la SAS Cofirhad entre le 04 mai et le 20 juin 2012 et des compte-rendus de réunion hebdomadaire de la direction des 02, 09, 14, 29 mai, 04 et 11 juin et 02 juillet 2012 qu'un voyage à Miami au profit des clients de l'entreprise avait été programmé en novembre 2012, qu'un changement de réglementation applicable a posé diverses difficultés, notamment quant au paiement de certaines taxes, que ce voyage a été finalement annulé et que les clients concernés se sont vus attribuer des points Club ou des bons d'achats. Il en résulte clairement que la direction de l'entreprise a été parfaitement informée de l'évolution du projet de voyage, des difficultés rencontrées, de la décision d'annulation et des avantages accordés aux clients en compensation de cette annulation. Elle ne peut en conséquence faire grief à Monsieur X... d'avoir pris des décisions sans son accord. Dès lors, ce grief ne peut être reproché à Monsieur X.... Concernant les problèmes relationnels, commerciaux et techniques avec le principal fournisseur de peinture PPG : les courriels échangés entre Monsieur X... et Monsieur A... ou ce dernier et Monsieur B..., directeur de zone, entre juillet et décembre 2011 mentionnent que la société PPG a adopté vis à vis des clients de la SAS Cofirhad une attitude de plus en plus rigide, qu'elle a notamment adopté depuis plusieurs mois une politique de facturation des couleurs nettement décalée avec les autres acteurs du marché, que beaucoup de directeurs généraux d'enseigne retenaient leurs équipes terrains pour éviter la bascule des clients vers des marques concurrentes et que la qualité du partenariat ne s'améliorait pas. Il en ressort ainsi clairement que les difficultés rencontrées avec la société PPG sont la conséquence d'une nouvelle politique de cette société laquelle a mis en place la tarification de ses mises à jour couleurs, alors qu'auparavant ces mises à jour étaient effectuées gracieusement et que les équipes commerciales de la SAS Cofirhad rencontraient des difficultés pour éviter que les clients ne se tournent vers une marque concurrente. Le seul témoignage de Monsieur C..., directeur régional de vente de la société PPG, qui indique que ses demandes de rendez-vous entre début 2011 et le 13 juin 2012, date à laquelle la nouvelle direction de la SAS Cofirhad les a reçus, apparaît en conséquence très insuffisant pour rapporter la preuve de problèmes relationnels, commerciaux et techniques avec la société PPG imputables à Monsieur X.... Dès lors, ce grief ne peut être reproché à Monsieur X.... Concernant l'absence de prise en compte du nouveau contrat peinture élaboré en mai 2012 au niveau du groupe : il ressort des courriels produits aux débats par Monsieur X... et portant sur la période juin-juillet 2012 et de l'invitation adressée à une réunion de présentation de la nouvelle procédure peinture prévue pour le 10 juillet 2012, que le nouveau contrat peinture n'a été opérationnel qu'au cours du début du mois de juillet 2012. Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur X... le défaut de prise en compte d'un contrat peinture élaboré en mai 2012. Dès lors, ce grief ne peut être reproché à Monsieur X.... Concernant le défaut de démarche commerciale : il a été relevé que Monsieur X... n'était pas en charge du département carrosserie de la société AD Isère. Les griefs tirés du défaut de développement de cette activité sont donc inopérants pour justifier son licenciement. Concernant l'activité peinture, la lettre de licenciement relève que le groupe dispose d'atouts considérables (accords cadres nationaux avec des assureurs, puissance d'achat, image de marque, notoriété,...) qui lui permettent d'avoir beaucoup plus d'ambition que ne le reflète la situation actuelle du département peinture dont Monsieur X... a la responsabilité et que ce constat vaut également pour le parc machines de peintures que la SAS Cofirhad a avec chacun des trois des trois fabricants. La généralité de ces termes ne permet pas de caractériser une faute identifiable. Il est également reproché une baisse significative du chiffre d'affaires avec des fournisseurs majeurs, par exemple de 20% de janvier à juin 2012 avec le fournisseur de 3M par rapport à la période de janvier à juin 2011. Monsieur X... verse cependant aux débats un comparatif du chiffre d'affaires du département peinture dont il assurait la direction dont il ressort une progression de chiffre d'affaires de 2,71%. La réalité de ce reproche n'est pas constituée. Dès lors, ce grief ne peut être reproché à Monsieur X.... Il ressort de ce qui précède que Monsieur X... est bien fondé à soutenir que son licenciement par la SAS Cofirhad est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande, sera par conséquent infirmé. Monsieur X... a été licencié avec une ancienneté de 17 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 3 550,00 euro bruts hors primes lors de la rupture des relations contractuelles. Le préjudice qu'il a subi en raison de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 56 000,00 euro à titre de dommages et intérêts. Sur le surplus des demandes : Il ne ressort pas des faits de la cause que le licenciement de Monsieur X... est intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives. Le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera en conséquence confirmé. Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Enfin la SAS Cofirhad, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Monsieur X... la somme de 2 000,00 euro au titre de ses frais irrépétibles » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l' « avenant 2012 » daté du 19 mars 2012, dument signé par le salarié et par l'employeur, indiquait que M. X... avait la fonction de « responsable département peinture et Carrosserie » ; et fixait la prime annuelle 2012 en fonction de la progression du chiffre d'affaires de l'activité Peinture/Carrosserie ; qu'en affirmant, après avoir relevé qu'aux termes du document déterminant le mode de calcul de la prime pour l'année 2012, M. X... était désigné comme responsable du département carrosserie peinture, qu'il ne ressortait pas des avenants versés aux débats que les parties étaient expressément convenues de confier à M. X... la direction du département carrosserie de l'agence AD Isère, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas seulement reproché à son salarié d'avoir abandonné le projet de voyage malgré la demande de la hiérarchie d'étudier toutes les pistes possibles, d'être passé outre et d'avoir annulé le voyage en attribuant des chèques cadeaux aux clients, mais aussi de ne pas avoir définitivement réglé le cas du client Blanchin ; qu'en affirmant que la hiérarchie avait été informée de l'évolution du projet de voyage, des difficultés rencontrées, de la décision d'annulation et des avantages accordés aux clients en compensation de cette annulation, sans s'expliquer sur le grief tiré du cas du client Blanchin, la cour d'appel a omis d'examiner ce grief, et partant a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de problèmes commerciaux et techniques, l'employeur avait versé aux débats l'attestation de M. D..., responsable de l'activité carrosserie peinture ayant repris les fonctions de M. X... qui attestait que plusieurs clients importants travaillant avec la marque PPG s'étaient plaint de problèmes de colorimétrie (production n°17) ; qu'en affirmant que le seul témoignage de M. C..., était insuffisant pour rapporter la preuve de problèmes commerciaux et techniques avec la société PPG imputables à M. X..., sans viser ni analyser, serait-ce sommairement l'attestation de M. D..., dument versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa version applicaarticle L. 1235-4 du code du travail la transmission darticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail et d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel