Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10826
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 95 482 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10826 F Pourvoi n° B 17-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Mondial protection, venant aux droits de la société Mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Groupe Mondial protection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Mondial protection ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Groupe Mondial protection venant aux droits de la société Mondial protection du désistement de son pourvoi incident, par acte de la SCP Waquet, Farge et Hazan en date du 18 septembre 2017 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : qu'il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 20.533,51 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois sur 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,63 euros pour les mois de juillet à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010 et de 1.447,57 euros pour le mois de janvier 2011, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que durant la période considérée, soit du 31 juillet 2008 au 31 janvier 2011, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67 heures, était le suivant : - 1.375,63 euros jusqu'au 30 novembre 2008 (accord du 3 décembre 2007, étendu par arrêté du 6 mars 2008 publié au JO du 13 mars 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,07 euros, - 1.416,41 euros du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2011 (accord du 1er décembre 2006, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, formalisé dans la grille de salaire fixée par accord du 9 octobre 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,338 euros ; qu'en effet le salaire minimum conventionnel de 1.447,57 euros revendiqué par le salarié pour le mois de janvier 2011 n'a été applicable qu'à compter du 1er mars 2011, en application de l'article 6 alinéa 2 de l'accord du 21 octobre 2010, étendu par arrêté du 14 février 2011 publié au JO du 22 février 2011, fixant sa date de prise d'effet au 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension, à défaut de publication de celui-ci avant le 1er janvier 2011 ; qu'il résulte des bulletins de paie produits, dont il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu au paiement des sommes qu'ils mentionnent, que le salarié a été rémunéré sur la base d'un taux horaire brut de 8,938 euros du 31 juillet 2008 au 30 novembre 2008, de 9,067 euros du 1er décembre 2008 au 17 janvier 2010 et de 9,066 euros du 8 février 2010 au 31 janvier 2011, exception faite de 60 heures en novembre 2010 et de 94 heures en décembre 2010 pour lesquelles il a été payé au taux horaire brut de 9,066 euros majoré de 0,272 euros, soit un taux horaire brut total de 9,338 euros ; que le salarié est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que le contrat de travail à temps partiel de M. Y... ayant été requalifié en contrat de travail à temps plein, M. Y... est également bien fondé à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les périodes travaillées, soit les périodes du 31 juillet 2008 au 1er septembre 2008, du 26 septembre 2008 au 19 janvier 2009, du 11 mars au 31 mars 2009, du 20 avril 2009 au 17 janvier 2010 et du 8 février 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M. Y... ne fournit aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 2 au 25 septembre 2008, du 20 janvier au 10 mars 2009, du 1er au 19 avril 2009 et du 18 janvier au 7 février 2010 ; qu'il est en conséquence mal fondé à prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'au vu des salaires qu'il a perçus, le rappel de salaire dû à M. Y... sur la base d'un temps complet et du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140 pour les périodes travaillées s'élève à la somme de 13.246,72 euros ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit en son intégralité à la demande de rappel de salaire du salarié pour un contrat de travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 et à la demande de congés payés afférents et de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 13.246,72 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et du coefficient 140 ainsi que la somme de 1.324,67 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : M. Y... revendique le paiement d'un temps de pause ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération ; qu'en l'espèce l'article « 3- Réduction du temps de travail » de l'accord d'entreprise sur aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'elle est indivisible de l'article « 4-Modulation » dudit accord stipule : « la durée du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. A compter du 30 mars 2001, elle sera portée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire (ou 1.600 heures de travail effectif annuelles) pour un salarié à temps complet. Les temps de pause seront payés mais exclus du temps de travail effectif à hauteur d'une demi-heure par jour pour l'ensemble du personnel (soit 2,5 heures par semaine) » ; qu'il s'en déduit que le temps de pause doit être rémunéré en sus des 35 heures de travail effectif hebdomadaire ou des 1.600 heures de travail effectif annuel ; qu'il n'est pas établi en tout état de cause que M. Y... ait effectivement pu prendre, durant ses vacations, le temps de pause rémunéré prévu par cet accord ; que les plannings produits n'en font pas état ; que les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas le versement d'un complément de rémunération au titre des temps de pause prévus par l'accord ; que M. Y... est dès lors bien fondé à prétendre à un rappel de salaire de ce chef, qu'il aurait dû bénéficier, dans le cadre de son contrat de travail à temps complet, hors périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, d'un temps de pause rémunéré, selon le coefficient 140, de 316,43 heures ; que la société Mondial protection lui est donc redevable de ce chef de la somme de 2.954,82 euros ainsi que de la somme de 295,48 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la prime d'habillage/déshabillage : qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que les temps d'habillage et de déshabillage doivent donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'article 5 de l'accord collectif de branche du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses fixe cette prime à 19,82 euros (130 F) par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 et prévoit que cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur, 0,13 euros (0,86 F) par heure de prestation effectivement réalisée, demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié ; que le salarié, qui a perçu une prime d'habillage/déshabillage réduite à proportion de son temps partiel, revendique un rappel de prime d'habillage/déshabillage de 284,04 euros selon le calcul suivant : 19,82 euros sur 31 mois, soit du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2011, sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime déjà versée, ainsi que la somme de 28,40 euros au titre des congés payés afférents ; que M. Y..., dont le contrat de travail a été requalifié à temps complet, est bien fondé à prétendre à son entier montant pour les périodes travaillées, à l'exclusion des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée où il n'avait pas droit à rémunération (soit du 2 au 25 septembre 2008, du 20 janvier au 10 mars 2009, du 1er au 19 avril 2009 et du 18 janvier au 7 février 2010) et des périodes de congés payés, soit du 11 au 19 janvier 2009, du 2 au 17 janvier 2010 et du 12 au 31 janvier 2011, cette prime, qui constitue un élément de rémunération, entrant déjà dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés versée au cours de ces mois ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer de ce chef à M. Y... la somme de 191,28 euros, outre la somme de 19,13 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement d'un rappel de prime de chien : l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002, publié au journal officiel du 4 janvier 2003, applicable au litige, dispose que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien ; que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ; que le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel ; que ce remboursement est porté à 1,06 € si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; que le salarié revendique un rappel de "prime de chien" de 4.396,13 euros selon le calcul suivant : 1,06 euros par heure pour 151,67 heures par mois durant 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime perçue à proportion du temps de travail effectivement accompli ; que la prime de chien n'a pas la nature d'un complément de salaire mais constitue un remboursement de frais, comme correspondant au remboursement d'une dépense inhérente à l'emploi effectivement exposée par le salarié, peu important son caractère forfaitaire ; que M. Y..., qui n'a été engagé que le 31 juillet 2008 et non le 1er juillet 2008 et n'a supporté de frais de chien pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ni durant les périodes intercalaires, ni durant les heures rémunérées par suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais non travaillées, est mal fondé à prétendre à un rappel de "prime de chien" sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses, sur 31 mois ; qu'il a perçu à titre de remboursement forfaitaire, une "prime de chien" de 1,06 euros pour chaque heure de travail effectif accompli ; qu'il a été ainsi rempli de ses droits ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ; que, sur la demande en remboursement des frais d'entretien des vêtements de travail : les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum applicable ; que l'article 5 de l'annexe IV de la convention collective dispose que l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emplois fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service ; que le contrat de travail ne comporte aucune stipulation relative à la prise en charge des frais d'entretien de celle-ci ; que ces frais résultant d'une sujétion particulière imposée au salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'il incombe dès lors à la société Mondial protection de prendre en charge le coût d'entretien de la tenue de travail de M. Y... ; que la dépense engagée par le salarié pour entretenir cette tenue, qui est certaine, doit être évaluée à la somme de 12,20 euros par mois effectivement travaillé ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 292,80 euros à titre de remboursement des frais d'entretien de ses vêtements de travail ; ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Y... avait été embauché de manière quasiment continue, pendant plus de deux ans, selon contrats de travail à durée déterminée de quelques jours à quelques semaines et renouvelés, chaque fois, seulement quelques jours avant leur terme, d'autre part, que les rares périodes ayant séparé deux contrats de travail n'avaient jamais duré que quelques jours à quelques semaines ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher si l'ignorance par le salarié des termes de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contraint à rester à la disposition de l'employeur entre ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des rappels de salaire dus à M. Y... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents aux sommes respectives de 712,79 euros et 71,28 euros ; AUX MOTIFS QUE le régime de modulation prévu par l'article "4- Modulation du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, étant inopposable à M. Y..., la société Mondial protection est mal fondée à soutenir que seules les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord sont considérées comme des heures supplémentaires et que le salarié a été rempli de ses droits ; que celui-ci est fondé à prétendre au paiement d'heures supplémentaires selon le régime de droit commun ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... ne produit aucun élément pour étayer sa demande en paiement d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui résultant des plannings individuels et des plannings réalisés versés aux débats par l'employeur (pièces communiquées 7 et 8) ; qu'il est établi au vu des pièces produites par M. Y... et des plannings individuels et, pour partie de la période d'emploi, du détail des réalisés produits par la société Mondial protection, communiqués en pièces 7 et 8, que le salarié a effectué les heures supplémentaires suivantes : - 7 heures supplémentaires à 125 % en novembre 2008, - 1 heure supplémentaire à 125 % en décembre 2008, - 132,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2009, dont 78,25 heures supplémentaires à 125 % et 54,25 heures supplémentaires à 150 %, - 76,75 heures supplémentaires au cours de l'année 2010, dont 42,75 heures supplémentaires à 125 % et 34 heures supplémentaires à 150 %, - 0 heure supplémentaire au cours du mois de janvier 2011 ; que M. Y... s'étant vu ci-dessus allouer, suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel pour les périodes travaillées, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1.600 heures par an (1.607 heures du fait de la journée de solidarité), sans avoir été rémunéré pour la totalité des heures de travail correspondantes ; qu'il est donc mal fondé à prétendre au paiement d'un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui lui a été payé sur la base d'un temps complet ; qu'aucune majoration pour heure supplémentaire n'a été payée à M. Y... ; que l'accord de modulation invoqué par la société Mondial protection étant inopposable au salarié, celui-ci est bien fondé à prétendre aux majorations légales applicables aux heures supplémentaires pour les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, soit une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures jusqu'à la 43ème heure incluse et une majoration de 50 % pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure ; qu'il sera alloué en conséquence à M. Y..., par application des majorations légales pour heures supplémentaires, sur la base du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, la somme de 712,79 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 71,28 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile, le salarié a droit - nonobstant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet - au paiement des heures supplémentaires par lui réalisées au-delà de la durée légale du travail ; qu'en jugeant au contraire que « M. Y... s'étant vu ( ) allouer, suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel pour les périodes travaillées, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1.600 heures par an (1.607 heures du fait de la journée de solidarité), sans avoir été rémunéré pour la totalité des heures de travail correspondantes », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et 3121-20 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes ; AUX MOTIFS QUE M. Y... dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet à compter du 31 juillet 2008 est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, selon lesquelles l'horaire de travail de celui-ci ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ; que rémunéré sur la base d'un temps complet, M. Y... ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, rétrospectivement libéré du respect de ses obligations afférentes au contrat à temps partiel, et notamment de celles lui interdisant d'imposer au salarié à temps partiel un horaire de travail comportant, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-16 du code du travail en leur rédaction alors applicable ; 2°) ET ALORS QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial au repos lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-16 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'un rappel de prime de chien : l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002, publié au journal officiel du 4 janvier 2003, applicable au litige, dispose que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien ; que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ; que le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel ; que ce remboursement est porté à 1,06 € si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; que le salarié revendique un rappel de "prime de chien" de 4.396,13 euros selon le calcul suivant : 1,06 euros par heure pour 151,67 heures par mois durant 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime perçue à proportion du temps de travail effectivement accompli ; que la prime de chien n'a pas la nature d'un complément de salaire mais constitue un remboursement de frais, comme correspondant au remboursement d'une dépense inhérente à l'emploi effectivement exposée par le salarié, peu important son caractère forfaitaire ; que M. Y..., qui n'a été engagé que le 31 juillet 2008 et non le 1er juillet 2008 et n'a supporté de frais de chien pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ni durant les périodes intercalaires, ni durant les heures rémunérées par suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais non travaillées, est mal fondé à prétendre à un rappel de "prime de chien" sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses, sur 31 mois ; qu'il a perçu à titre de remboursement forfaitaire, une "prime de chien" de 1,06 euros pour chaque heure de travail effectif accompli ; qu'il a été ainsi rempli de ses droits ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ; ALORS QUE la prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un avantage lié aux sujétions de l'emploi d'agent de sécurité cynophile ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien, qu'elle constitue un remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L. 3121-2 du code du travailarticle L. 212-4 du code du travail est actuellement darticle L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-16 du code du travail en sa rédaction alarticle 31 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 3121-3 du code du travail que les temps darticle 1134 du code civil.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel