Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10828
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 13 613 115 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10828 F Pourvoi n° X 17-15.889 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société New Morning, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société New Morning ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de sa demande de requalification du contrat conclu le 2 août 1994 en contrat de travail à temps complet et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société New Morning, employeur, au paiement de la somme de 136 131,15 € à titre de rappel de salaire, outre 13 613,11 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que Christine A..., responsable de la programmation atteste : « Nous sommes confrontés chaque jour à la difficulté d'évaluer le nombre de spectateurs possibles à nos concerts Prévoir la fréquentation du public est aujourd'hui de plus en plus aléatoire. Programmer et organiser des concerts aujourd'hui est un art de plus en plus difficile qui demande chaque jour plus de souplesse et d'improvisation » ; que Muriel B..., attachée de presse ajoute : « Il est difficile de connaître à l'avance quelle sera la fréquentation d'un concert par le public et donc de déterminer en amont le nombre de personnes devant être de service au bar ou à la sécurité Il suffit également qu'un article élogieux paraisse dans un média en vue le jour du concert pour que cela modifie totalement les estimations de fréquentation » ; que la particularité de l'activité de la société New Morning liée au caractère aléatoire de sa programmation et de la fréquentation irrégulière du public, conditionne ainsi le besoin de personnel ; que la demande de rappel de salaire formée par le salarié sur la base d'un temps plein est alors incompatible avec la spécificité de l'établissement dont l'imprévisibilité des besoins relève en fait d'un contrat à durée indéterminée intermittent ; que l'entreprise justifie avoir fait les démarches nécessaires pour la régularisation avec la contrainte que génère la spécificité de son activité en proposant un contrat à durée indéterminée intermittent à M. Y... qui a refusé d'y souscrire ; que c'est à bon droit que le premier juge après avoir estimé que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur dans le cadre d'un temps complet a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en temps complet ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il se déduit des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'implique pas nécessairement la reconnaissance d'un contrat à temps plein étant précisé qu'aucun élément objectif ne permet de considérer en l'espèce que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur en dehors de la durée contractuelle du travail alors que ses tranches horaires étaient définies s'agissant tout particulièrement des concerts qui intervenaient ponctuellement le soir et pour lesquels il a été rémunéré ; qu'en effet, le salarié ne peut se borner à affirmer que l'employeur ne justifie pas de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire du travail convenue à l'origine au sens de l'article L 3123-17 du code du travail alors que l'employeur démontre que la demande de rappel de salaire formulée par le salarié sur la base d'un temps plein est incompatible avec la réalité de la relation de travail telle qu'elle ressort des pièces produites qui établissent que le salarié avait d'autres activités rémunératrices ou non (casting-mannequin-acteur) ce qui ressort en particulier de l'attestation de Mme A..., chargée de la programmation du New Morning qui atteste que M. Y... n'était pas disponible pour travailler quotidiennement au bar ; qu'en outre, la position adoptée par M. Y... sur le temps plein est peu compatible avec le fait qu'il a saisi initialement le conseil uniquement d'une demande d'heures supplémentaires, mais aussi par la réalité de l'activité de la société New Morning qui implique une programmation aléatoire et une fréquentation selon les termes de l'attestation de Mme A... ; que surtout, aucun élément n'est fourni par le demandeur pour étayer une demande de rappel de salaires qui pourrait s'inscrire dans le cadre d'un temps partiel de sorte qu'il faut considérer que M. Y... a déjà perçu les salaires correspondant à ses heures travaillées ; qu'ainsi le salarié ne démontre pas qu'il se tenait à la disposition de l'employeur dans le cadre d'un temps plein ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires calculée sur la base d'un temps plein et en conséquence de sa demande au titre du travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail intermittent est écrit ; qu'en rejetant la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet aux motifs inopérants que les besoins de l'employeur, exploitant d'une salle de concert, rendaient imprévisible le recours aux services du salarié qui y assurait les fonctions de barman, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'absence de contrat écrit, a violé l'article L 3123-33 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en se fondant sur l'imprévisibilité des périodes travaillées pour qualifier la relation de travail de contrat de travail intermittent et débouter le salarié de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet sans rechercher si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement autorisaient le recours au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de sa demande de condamnation de la société New Morning, employeur, au paiement de la somme de 136 131,15 € à titre de rappel de salaire, outre 13 613,11 € de congés payés afférents ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 17 417,76 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... prétend avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit au règlement de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... soutient que les heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont pas été payées ni mentionnées sur les bulletins de paie, à savoir : – heures supplémentaires au mois d'août 2010, heures supplémentaires au mois de juin 2010, le 19 décembre 2009, le 13 janvier 2010, le 30 décembre 2005, heures supplémentaires effectuées pour le rangement de la salle ; que pour étayer ses dires, il produit notamment les attestations de la responsable du bar qui fait état d'heures et de journées travaillées et ses bulletins de paie sur lesquels elles n'apparaissent pas ; que le salarié ne fournit toutefois pas de décompte précis établi par ses soins sur le nombre d'heures effectuées et non rémunérées et les attestations versées aux débats ne précisent pas le temps de travail réalisé par le salarié ; que les éléments produits par M. Y... ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'il ne démontre pas que l'employeur a de manière intentionnelle omis de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qu'il invoque ; qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. Y... sera débouté de sa demande de rappel de salaires calculée sur la base d'un temps plein et en conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant la demande de qualification de contrat de travail à temps complet de droit commun entraînera l'annulation du débouté de la demande d'indemnisation au titre d'un travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 3123-17 du code du travail alors que larticle 700 du code de procédure civilearticle L 3123-14 du code du travail que la requalificaarticle L 3123-31 du code du travail dans sa version aparticle 624 du code de procédure civile.article L 3123-33 du code du travail dans sa version aparticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel