Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10830
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 3 347 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10830 F Pourvoi n° J 17-12.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. Y... relève du niveau F de la convention collective de la banque à compter du 1er octobre 2013 et en conséquence, d'AVOIR condamné la Société LCL à verser à M. Y... la seule somme de 8906 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, à compter du 1er mai 2005 jusqu'au 9 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de cette dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Aux termes des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code, «constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier» ; et «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse». L'article L. 3221-2 du même code énonce que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le caractère discrétionnaire de la rémunération n'autorisant pas l'employeur à rémunérer différemment des salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale. Se prévalant du principe «à travail égal, salaire égal», Monsieur Nicolas Y... expose que malgré son expérience et son ancienneté il voit sa progression hiérarchique bloquée au niveau D depuis octobre 2004, soit depuis 12 ans, alors que son employeur recrute de nouveaux collaborateurs aux mêmes fonctions que celles qu'il exerce, à savoir, « conseiller clientèles particuliers » à des classification pouvant aller du niveau E à H. Pour étayer ses prétentions, Monsieur Y... se compare principalement aux salariés suivants : Messieurs A... et B.... Pour s'opposer aux demandes de Monsieur Y..., le Crédit Lyonnais rappelle que celui-ci a vu sa rémunération et sa classification régulièrement progresser depuis son embauche en 2001 passant du niveau B au niveau D, qu'il persiste à se comparer à tort à des salariés occupant la fonctions de conseiller privé alors qu'il est équipier d'appui conseiller clientèles, que les nouveaux embauchés avec lesquels il se compare ont des diplômes de l'enseignement supérieur qui justifient objectivement des différences de traitement, qu'à cet égard, elle tient à souligner que Monsieur Y... a échoué à une formation financée par l'employeur qui lui aurait permis d'obtenir le diplôme de l'institut de technique de banque qui ouvre la voie à des postes de responsabilités, que sa classification dans l'exercice de ses fonctions d'équipier appui est tout à fait conforme à la convention collective et plus particulièrement à la classification de sa ligne de métier « chargé de clientèles particuliers », qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour occuper des postes de niveau F et encore moins G ou H correspondant à des fonctions d'encadrement, que son ancienneté dans le niveau D, soit 12 ans ne saurait caractériser une quelconque discrimination dans son parcours professionnel. Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur Nicolas Y... a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1 octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H. Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur Nicolas Y... justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite intégré une équipe d'appui à la direction régionale Val de Seine ce qui l'amène depuis à assurer le remplacement de collaborateurs absents ou de renforcer des agences bancaires en cas de besoins particuliers et occasionnellement à exercer des responsabilités au sein de ces mêmes agences ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Il est constant que sa rémunération brute annuelle a régulièrement augmenté conformément à la classification D, passant de 19 060 € en février 2004 à 25 145 € en mars 2016 et ce à la faveur des mesures générales en même temps que l'ensemble des salariés du Crédit Lyonnais. Cependant comme l'ajustement relevé le Conseil de Prud'hommes la rémunération de Monsieur Y... est bien inférieure aux rémunérations proposées aux nouveaux embauchés pour occuper des postes sur le même métier et ce alors que seule la non-obtention d'un diplôme bancaire est alléguée par le Crédit Lyonnais pour justifier la différence de classification. Il convient de rappeler qu'une différence de diplôme ne peut justifier une différence de traitement que s'il est démontré l'utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le Crédit Lyonnais étant défaillant à établir en quoi les tâches actuellement accomplies par Monsieur Y... seraient différentes de celles réalisées par les nouveaux embauchés et plus spécialement par Messieurs A... et B.... De plus, le seul fait qu'il ne dispose pas d'un diplôme bancaire ou qu'il ait interrompu une formation en 2005 ne peut justifier qu'il soit maintenu 12 ans au niveau D alors qu'il possède tout de même un diplôme en droit des affaires de niveau bac+4 et une ancienneté significative depuis 2001, qu'il démontre par son affectation dans une équipe d'appui, ce qui requiert des capacités de réactivité et d'adaptation rapide, qu'il a acquis une expérience suffisante dans les métiers de la banque pour remplacer des collaborateurs absents, voire pour occuper occasionnellement des responsabilités dans le agences bancaires de son secteur, ainsi même en l'absence du diplôme de technique bancaire, Monsieur Y... prouve au quotidien qu'il s'est adapté à l'évolution des métiers de la banque. C'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et des éléments qui leur avaient été soumis que les premiers juges ont, à l'instar de la Cour, retenu que l'employeur ne démontre pas que le maintien de Monsieur Y... au niveau D depuis 12 ans avec pour conséquence une différence de rémunération avec des salariés recrutés sur les mêmes métiers est justifié par un élément objectif et pertinent. Dès lors sur la base des documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire communiqués par le Crédit Lyonnais, des anciennetés moyennes dans les différents niveaux de classification, des différents tableaux sur les rémunérations versées aux salariés du Crédit Lyonnais, Monsieur Y... doit bénéficier de la classification F à compter du 1er octobre 2013. Monsieur Y... qui ne démontre pas qu'il occupe de façon permanente des fonctions de gestionnaire ou d'encadrement ne peut pas, par contre, obtenir les classifications H et encore moins G comme il le revendique. En conséquence de quoi, la décision des premiers juges sera infirmée en ce que ceux-ci ont estimé que Monsieur Y... devait bénéficier de la classification F à compter du 1er juillet 2006 avec une rémunération annuelle brute de 23 000 €. Compte-tenu des développements qui précédent, la Cour est en mesure de fixer la rémunération annuelle brute de Monsieur Y..., sur la base du tableau communiqué par le salarié, non sérieusement contesté par le Crédit Lyonnais, établissant la rémunération brute annuelle moyenne des conseillers particuliers, à la somme de 26 337 € à compter du 1er octobre 2013. D'où il suit que Monsieur Y... est fondé à réclamer le différentiel de salaire auquel il peut prétendre depuis le 1er octobre 2013, que la Cour évalue à la somme de 8906 €. Il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais est condamné à payer cette somme à Monsieur Y... à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 890,60 € au titre des congés payés. Monsieur Y... est débouté du surplus de ces plus amples et contraires demandes de ce chef. Monsieur Y... qui ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement d'un rappel de salaire, ni l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée, est également débouté de sa demande de dommages et intérêts ». 1) ALORS QUE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans ces motifs, que M. Y... est fondé à réclamer le différentiel de salaire auquel il peut prétendre depuis le 1er octobre 2013 que la Cour évalue à la somme de 8906 € puis dans son dispositif, qu'elle condamnait la Société LCL à payer à M. Y... la somme de 8906 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2005 jusqu'au 9 juin 2009, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN OUTRE QUE, la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par ce dernier qu'il convient de comparer avec les définitions données par la convention collective sur ce point ; qu'en retenant, pour fixer le niveau de classification de M. Y..., que « sur la base des documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire communiqués par le Crédit Lyonnais, des anciennetés moyennes dans les différents niveaux de classification, des différents tableaux sur les rémunérations versées aux salariés du Crédit Lyonnais, Monsieur Y... doit bénéficier de la classification F à compter du 1er octobre 2013 », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 33 de la convention collective nationale de la banque, ensemble, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 3) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, M. Y... avait eu soin de démontrer, pièces à l'appui, d'une part, qu'il avait exercé les fonctions de conseiller clientèle particulier dès juin 2004, poste relevant de la classification F dès deux ans d'ancienneté, en sorte qu'il était fondé à se prévaloir de ce niveau dès juillet 2006 d'autre part, qu'il était équipier d'appui depuis mars 2007 et en cette qualité, avait progressivement exercé des fonctions correspondant précisément, à compter de 2010, au moins à la classification G et qu'en ce sens, il lui arrivait très fréquemment de devoir remplacer des directeurs d'agence ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... devait relever de la classification F à compter du 1er octobre 2013, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles avaient été les fonctions réellement et successivement exercées par M. Y... afin de les comparer avec les descriptifs de la convention collective au regard des différents postes occupés par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33-2 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de la banque, relèvent du niveau G de la Convention Collective, les « emplois nécessitant une compétence professionnelle éprouvée et une aptitude, notamment pour les activités d'étude, à l'analyse et à la synthèse. Ces emplois se caractérisent par la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative impliquant dans certains cas une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation » ; qu'en retenant, pour dire que M. Y... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la classification H et encore moins G, qu'il ne démontrait pas qu'il occupait de façon permanente des fonctions de gestionnaire ou d'encadrant, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, M. Y... avait encore démontré, pièces à l'appui, d'une part, que, à compter de 2010, les nouveaux embauchés exerçant comme lui les fonctions de conseillers clientèle particuliers, bénéficiaient nécessairement du niveau F dès deux ans d'ancienneté et d'autre part, qu'à compter de 2014, les nouveaux embauchés exerçant les mêmes fonctions de conseiller clientèle particulier bénéficiaient, dès l'embauche, de la classification G ou H, sans qu'aucun élément objectif ne vienne justifier une telle différence de traitement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas une différence de traitement entre la classification octroyée aux nouveaux embauchés en qualité de conseiller clientèle particulier et les salariés plus anciens exerçant les mêmes fonctions et relevant, à l'instar de M. Y..., d'une classification bien moindre tout en disposant de plus de dix ans d'ancienneté dans ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de la rémunération variable de performance et au titre de la rémunération variable collective ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, -relevant sur la demande au titre de la rémunération variable de performance, que Monsieur Y..., en sa qualité d'équipier d'appui intervenant dans différentes agences, n'a pas de portefeuille attribué, ni d'objectifs commerciaux à atteindre en raison des contraintes particulières de son poste- ont dit que l'appelant ne saurait pouvoir prétendre aux mêmes commissions que des conseillers clientèles particuliers « fixes », alors qu'au demeurant il bénéficie d'un régime de rémunération variable spécifique. Par ailleurs, il apparaît que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve produits par les parties que, pour rejeter la demande formée au titre de la rémunération variable collective, les premiers juges ont constaté que Monsieur Y... ne peut se borner à affirmer que la rémunération variable collective est proportionnelle aux salaires versés, sans produire un décompte clair et précis attestant du manque à gagner qu'il réclame. Monsieur Y... sera par voie de conséquence débouté de sa demande tendant à voir le Crédit Lyonnais condamné à verser sur son plan épargne entreprise les sommes réclamées au titre de la rémunération variable collective ». ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Monsieur Y... sollicite le paiement de conventions de vente dans les mêmes conditions qu'un conseiller titulaire alors qu'en qualité d'équipier d'appui, il n'avait pas de portefeuille attribué et aucun objectif en raison des contraintes particulières de son poste liées à des conditions d'exercice ponctuelles et des localisations multiples des lieux de travail. Monsieur Y... ne peut donc prétendre aux mêmes commissions dès lors qu'il bénéficie d'un régime particulier défini objectivement en fonction de ces spécificités. Ce régime spécifique présente une répartition différente des parts individuelles et collectives de la rémunération variable assise sur des critères objectifs correspondant à la réalité des tâches accomplies par celui-ci. Son argumentation n'est donc pas pertinente sur ce point. Sur la rémunération variable collective. Monsieur Y... ne peut se borner à affirmer que la rémunération variable collective est proportionnelle aux salaires versés sans produire un décompte clair et précis régulièrement communiqué à la partie adverse et correspondant à la perte de revenus au titre de la participation et de l'intéressement liée à la différence de classification ». 1) ALORS, sur la rémunération variable à la performance QUE dans ses écritures, M. Y... avait eu soin d'expliquer, d'une part, que contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, n'était pas en cause la question de savoir s'il disposait ou non d'un portefeuille qui lui était personnellement attribué mais celle de la réalité de ses fonctions dès lors qu'il était amené à remplacer très régulièrement les conseillers titulaires et à participer à la gestion des portefeuilles lesquels n'étaient au demeurant pas attachés à un conseiller mais à un client et d'autre part, que depuis le jugement, la Société LCL avait constitué de nouveaux centres de relation clients dans lesquels elle accordait aux salariés sans portefeuille dédié la même opportunité en termes de rémunération variable que celle accordée aux conseillers en poste fixe ; qu'en affirmant que M. Y... ne développait aucun moyen nouveau, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de M. Y..., a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2) ALORS ENCORE QUE, à hauteur d'appel, M. Y... avait produit diverses pièces qu'il n'avait pas communiquées aux premiers juges ayant statué par jugement du 8 octobre 2013, dès lors que celles-ci visaient à établir d'une part, que, depuis le jugement, la Société LCL avait constitué de nouveaux centres de relation clients dans lesquels elle accordait aux salariés qui comme lui n'ont pas de portefeuille dédiés la même opportunité en termes de rémunération variable que celle accordée aux conseillers en poste fixe et d'autre part, que la Société LCL avait elle-même reconnu en 2015 que le portefeuille ne devait plus être attaché à un conseiller mais à une agence dès lors que les équipes d'appui participaient également à ce portefeuille ; qu'en affirmant encore que M. Y... ne produisait aucune pièce nouvelle, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau des pièces communiquées par M. Y..., a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3) ALORS EN OUTRE, sur la rémunération variable collective (RVC) QUE M. Y... avait démontré, sur la base des accords d'intéressement de la Société LCL, que la rémunération variable collective était versée pour 50% sur le temps de travail de l'intéressé et 50% sur la rémunération versée si bien qu'étant acquis que la Société LCL le privait d'une partie du salaire qui lui était dû, elle le privait consécutivement d'une partie de sa RVC en sorte qu'en fonction du rappel de salaire qui lui serait octroyé, il était nécessairement fondé à obtenir un rappel au titre de la rémunération variable collective correspondant à 50% du rappel de salaire octroyé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. Y... à ce titre, que celui-ci ne fournissait pas de décompte précis attestant du manque à gagner, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir la somme de 33477,75 euros à titre d'heures supplémentaires et subsidiairement, une somme au titre de l'indemnisation des temps de trajets dépassant le temps normal de trajet ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur Y... expose que : - Depuis son affectation dans une équipe d'appui en mars 2007, il doit effectuer des déplacements pour se rendre de son domicile dans les différentes agences de la direction régionale Val de Seine qui doivent être pris en compte dans le temps de travail effectif comme le prévoir le directive européenne 2003/88/CE; - Il a établi un tableau année par année et mois par mois retraçant ses trajets professionnels qui démontre que ses déplacements professionnels dépassaient régulièrement le temps normal de trajet ; - De mars 2007 à décembre 2015, l'allongement de son temps de trajet habituel a été de 78193 minutes pour lesquelles il sollicite une somme comprise entre 33 477,75 € et 24 219,60 € à titre d'heures supplémentaires en fonction de la rémunération annuelle brute retenue par la Cour ; - A titre subsidiaire, il sollicite le paiement de chaque heure passée sur les routes sur la base de 125 % de son taux horaire majorée de 10 % correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, soit une majoration du taux horaire de 137 % ; - A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit fixée une compensation en repos en lui accordant une heure de récupération pour une heure de trajet professionnel, soit 75193 minutes au titre de la compensation en repos; Pour étayer ses dires, Monsieur Y... produit notamment un tableau qui chiffre ses temps de trajet depuis mars 2007 en identifiant les différents trajets entre son domicile et les différentes agences dans lesquelles il est intervenu en sa qualité d'équipier d'appui, et les modes de transport utilisés pour ses trajets professionnels, des extraits des règles d'attribution de véhicule et de remboursement de frais de trajet, un tableau reprenant les modalités de remboursement des frais professionnels à compter de janvier 2000, des échanges entre les délégués syndicaux et la direction au sujet de la prise en compte des temps de trajet supplémentaires en région parisienne. Il s'ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur expose que : -Contrairement aux allégations de Monsieur Y..., il ne rayonne pas sur l'ensemble des agences de la direction régionale Val de Seine mais travaille régulièrement au sein des mêmes agences ; - Le salarié liste dans son tableau récapitulatif des agences dans lesquelles il ne s'est jamais rendu pour y travailler ; - Les calculs des temps de trajets réalisés par le salarié comportent de nombreuses erreurs et incohérences ; - Les temps de trajet professionnels de Monsieur Y... ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif de sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; - De plus, Monsieur Y..., en sa qualité d'équipier d'appui perçoit chaque mois une indemnité de mission, une prime de transport et des indemnités kilométriques lorsqu'il utilise son véhicule personnel ; - Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 3121-4 du code de travail, il bénéficie pour chacun de ses trajets professionnels une contrepartie financière qui lui est versée sous forme d'une indemnité forfaitaire de mission qui varie selon son lieu de mission, allant de 9,60 € à 28,80 € par jour selon la distance parcourue ; L'employeur produit une note sur les modalités de prise en charge des frais de repas et sur les mesures salariales qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire de mission, les justificatifs des paiements au titre des frais de déplacements qui démontrent que Monsieur Y... a perçu une somme de 2528,01 € en 2012, 2167,87 € en 2013 et 2698,91 € en 2014. II en résulte que le temps de trajet de Monsieur Y... nécessaire pour se rendre dans les différentes agences ne peut être assimilé à du temps de travail effectif et ne peut pas dès lors donner lieu à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires comme le réclame le salarié à titre principal. En tout état de cause, l'employeur démontre allouer aux équipiers d'appui, une contrepartie financière constituée d'une indemnité forfaitaire de mission qui comprend à la foisle paiement des repas et le paiement des temps de trajet supplémentaires, une prime de transport et des indemnités kilométriques proportionnelles aux distances parcourues par le salarié pour ses besoins professionnels. A l'examen des pièces produites par les parties, la Cour estime que la contrepartie financière versée aux équipiers d'appui est conforme aux exigences de l'article L 3121-4 du code de travail en ce qu'elle rémunère forfaitairement le temps de dépassement habituel entre le domicile du salarié et le lieu de travail contrairement aux premiers juges qui ont dit que les différentes indemnités ne suffisaient pas à compenser le dépassement du temps normal de trajet de Monsieur Y.... Enfin l'existence de mesures spécifiques compensant les dépassements de trajet accordés aux équipiers d'appui ne peut se cumuler avec d'autres dispositifs, tel le système d'attribution de repos compensateur accordés aux autres salariés comme le réclame Monsieur Y.... En conséquence, Monsieur Y... est débouté de l'intégralité de ses demandes de ce chef et le jugement déféré est infirmé sur ce point ». 1) ALORS QUE, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 10 septembre 2015 (affaire C-266/14), a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'il résulte dès lors de l'article L 3121-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, lui-même interprété à la lumière de la directive précitée telle qu'ainsi interprétée, que le temps consacré par les travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les lieux où ils doivent se rendre à la demande de leur employeur pour effectuer leur prestation de travail constitue du temps de travail effectif; qu'en affirmant que les temps de trajets litigieux ne constituaient pas du temps de travail effectif, après avoir constaté que M. Y... ne disposait d'un lieu de travail fixe et devait se rendre, à la demande de son employeur, dans les différences agences de la direction régionale Val de Seine, en sorte que les temps de déplacement quotidien entre son domicile et l'agence désignée par l'employeur devaient être qualifiés de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) ALORS ENCORE QUE en application de l'article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 10 septembre 2015 (affaire C-266/14), a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'en retenant, pour dire que les temps de trajet de M. Y... pour se rendre dans les différentes agences ne peut être assimilé à du temps de travail effectif, que l'employeur produit une note sur les modalités de prise en charge des frais de repas et sur les mesures salariales qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire de mission, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les textes susvisés; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, selon l'article L 3121-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe; qu'il était constant et tel que M. Y... l'avait rappelé dans ses écritures, que la contrepartie financière versée aux équipiers d'appui ne résultait pas d'un accord collectif mais avait été fixée unilatéralement par l'employeur sans consultation préalable des représentants du personnel de sorte qu'il appartenait au juge de fixer le montant de la contrepartie due au vu du temps de trajet réellement effectué ; qu'en affirmant que la contrepartie financière versée par l'employeur était conforme aux exigences de l'article L.3121-4 du code du travail, motif pris qu'elle rémunérait forfaitairement le temps de dépassement habituel entre le domicile et le lieu de travail, sans rechercher si la contrepartie avait été fixée après consultation des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses écritures et pièces à l'appui, M. Y... avait démontré, tel que les premiers juges l'ont fort justement retenu et tel que cela ressortait des écritures de la Société LCL, que la contrepartie versée aux équipiers d'appui pour le temps de trajet excédentaire était dérisoire dès lors qu'elle avait été fixée forfaitairement au regard du nombre de kilomètres parcourus et non du temps que nécessite le trajet ; qu'en affirmant que la contrepartie n'était pas dérisoire dès lors qu'elle rémunérait forfaitairement le temps de dépassement habituel entre le domicile et le temps de travail, sans préciser sur quels éléments elle se fondait ni en quoi la contrepartie financière était suffisante au regard du temps et non des kilomètres parcourus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au regard de l'exécution déloyale par son employeur du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la classification de l'emploi de Monsieur Y... : ( ..). Monsieur Y... qui ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par la condamnation du Crédit Lyonnais à un rappel de salaire, ni l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée, est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts ». AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Monsieur Y... ne justifie pas d'autre préjudice que le retard de paiement qui sera compensé par l'application des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, date de dépôt de ses conclusions devant le bureau de jugement » ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier, du deuxième et du troisième moyen emportera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.3121-4 du code du travailarticle 33 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 33-2 de la convention collective nationale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel