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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10832
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 12 145 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° C 17-16.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôpital européen de Paris GMV Care & Research, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hôpital européen de Paris GMV Care & Research, 3°/ à Mme Marie A..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital européen de Paris GMV Care & Research, 4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Françoise Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société GVM CARE & RESEARCH HOPITAL EUROPEEN DE PARIS à lui payer la somme de 12.121,45 euros à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient, tout d'abord, que l'Hôpital Européen de Paris doit lui payer, comme un salaire, l'heure de pause quotidienne à laquelle elle a droit et qu'il ne lui permet pas de prendre ; qu'il n'est pas contesté que conformément aux accords d'entreprise du 25 mai 1999 puis du 9 octobre 2007, les salariés de l'Hôpital Européen de Paris ont un temps de présence de 12 heures par nuit ou par jour, soit 11 heures de travail effectif et 1 heure de pause qu'ils peuvent prendre en une seule fois ou de façon fractionnée ; que de plus, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel si le personnel demeure à disposition de l'établissement ; que Mme Y... expose qu'elle était dans l'impossibilité de prendre sa pause faute pour l'Hôpital Européen de Paris d'avoir mis en place une organisation à cette fin que l'Hôpital Européen de Paris conteste cette affirmation et répond que la charge de la preuve du respect, ou non, de son obligation en la matière, est partagée entre l'employeur et le salarié, en vertu des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées, entre l'employeur et le salarié, ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union Européenne - tel que celui du temps de pause - qui incombe à l'employeur ; qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a mis en place une organisation interne permettant aux salariés de prendre la pause, c'est-à-dire sans que ceux-ci soient tenus, pendant la pause, de demeurer à sa disposition, avec cette particularité qu'en sa qualité d'hôpital, l'employeur est ici obligé, de surcroît, d'assurer la continuité des soins aux malades durant l'absence à leur poste des salariés en pause ; que l'Hôpital Européen de Paris fait valoir qu'il a organisé et respecté le temps de pause de ses salariés ; qu'ainsi, chaque service dispose de deux équipes de nuit (ou de jour), chacune, dotée d'un infirmier au moins, de sorte qu' un roulement permet aux salariés d'être remplacé par son homologue de l'autre équipe, durant sa pause ; que ce même but est également atteint grâce à la polyvalence prévue entre infirmiers de services différents à l'intérieur d'un même pôle ; qu'il existe, en outre, un responsable de nuit- supérieur hiérarchique des infirmiers et des aides-soignants, travaillant avec tous les services de soins - qui est susceptible de remplacer l'infirmier pendant sa pause; qu'enfin, les plannings mensuels mentionnant nominativement les infirmiers et aides-soignants travaillant respectivement en équipe de jour et de nuit démontrent que les salariés en poste la nuit ont « manifestement la possibilité de prendre leur pause » ; que d'ailleurs les nombreuses attestations de salariés travaillant de nuit, versées aux débats, établissent que les intéressés ont pu effectivement bénéficier de leur temps de pause ; que l'appelante ne conteste pas l'existence des deux équipes, mises en place par service, qui théoriquement doit permettre à chaque infirmier ou aide-soignant d'être remplacé par son homologue dans l'autre équipe lorsqu'il est en pause; qu'elle ne remet pas davantage en cause la présence du responsable de nuit, non plus que la faculté pour ce dernier d'assurer ce remplacement ; qu'elle critique essentiellement l'insuffisance du personnel et l'inconfort du mobilier, voire l'absence de locaux offerts au personnel durant son temps de pause ; qu'ainsi, même si les plannings mensuels des services demeurent aussi peu intelligibles que l'avait constaté cette cour dans l'une de ses précédentes décisions versées aux débats, Mme Y... ne peut sérieusement soutenir que l'hôpital n'a pas pris des mesures pour permettre aux salariés, et à elle, en particulier, de prendre sa pause ; que Mme Y... n'apparaît pas davantage fondée à soutenir que ce temps de pause aurait été équivalent à du temps de travail effectif, dans la mesure où, selon elle, elle aurait été contrainte de demeurer à disposition de l'hôpital pendant ce temps de pause ; que la preuve de cette contrainte alléguée par l'appelante incombe à cette dernière; qu'en effet, le temps de pause étant organisé par l'employeur, comme il vient d'être dit, l'éventuelle méconnaissance, ensuite, par l'employeur du temps de pause - qui correspond à un moment où le salarié doit pouvoir vaquer à ses occupations sans être maintenu à la disposition de l'employeur - doit être prouvée par le salarié, invoquant ce manquement ; que Mme Y... ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pu, comme elle le prétend, bénéficier de la pause litigieuse, étant observé que l'inconfort, voire l'absence de locaux affectés à la pause, allégués par l'appelante, pourraient être de nature à engager la responsabilité de l'employeur pour manquement de celui-ci à d'autres obligations, mais pas à celle relative à la mise en place d'un temps de pause pour son personnel ; que, dans ces conditions, la demande de rappel de salaire, formée par l'appelante au titre de « la douzième heure », doit être écartée et a donc été justement rejetée par le Conseil de prud'hommes ; ALORS QUE Madame Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que « le manque patent de personnel et d'effectif empêche, dans tous les cas, les salariés de prendre leur pause », que l'organisation prétendument mise en place, à savoir deux équipes permettant d'organiser un roulement, n'était nullement démontrée et n'avait d'ailleurs pas été reconnue par la Cour d'appel dans un précédent arrêt du 30 octobre 2013, que « le service est composé, la nuit, au mieux de deux IDE [Infirmier Diplômé d'Etat] et d'un aide-soignant » et que « le personnel affecté à ce service ne reçoit l'aide d'aucun autre service » ; que Madame Y... soutenait ainsi qu'elle ne pouvait être remplacée, pendant son temps de pause, ni par un membre de l'autre équipe, ni par le responsable de nuit, en faisant valoir qu' « il était impossible pour [elle] de partir prendre une pause au cours de la nuit en laissant le soin à son collègue de gérer seul les urgences. Et ce d'autant qu'un seul aide-soignant est présent dans le service » ; qu'en affirmant néanmoins que Madame Y... ne contestait pas avoir pu être remplacée, pendant son temps de pause, soit par l'un de ses homologues de l'autre équipe, soit par le responsable de nuit, bien qu'elle l'ait expressément contesté, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Françoise Y... de ses demandes tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période courant du mois d'avril 2010 au mois de février 2011, et de voir, en conséquence, condamner la Société GVM CARE & RESEARCH HOPITAL EUROPEEN DE PARIS à lui payer la somme de 8.468, 29 euros ; AUX MOTIFS QUE que Mme Y... a été engagée à temps plein par la Clinique de La Roseraie, aujourd'hui l'Hôpital Européen de Paris ; qu'à compter d'avril 2011, elle a travaillé à temps partiel ; qu'il n'est pas contesté que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'a pas été mentionnée à la salariée ; qu'en conséquence, cette omission est constitutive d'une violation des dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail, qui exige que cette précision soit portée sur le contrat à temps partiel ; que la sanction de cette omission est la qualification présumée du contrat, en contrat à temps complet, cette présomption pouvant être renversée néanmoins par l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme Y..., qui ne conteste pas avoir effectivement travaillé à raison de 75, 83 heures par mois, ne conteste pas davantage qu'ainsi que l'oppose l'Hôpital Européen de Paris, ses horaires de travail faisaient l'objet d'un planning tous les quinze jours, affiché à l'intérieur de l'établissement ; que sans être contredit, l'hôpital ajoute que Mme Y... n'a jamais fait la moindre demande afin de connaître son emploi du temps ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... était mise en mesure par son employeur de prévoir son emploi du temps et qu'en dépit de l'omission initiale relative à la répartition des jours de travail sur la semaine, l'appelante n'était pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur ; que Mme Y... ne saurait dès lors obtenir la requalification qu'elle sollicite; ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnait la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant, pour débouter Madame Y... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu'elle était mise en mesure par son employeur de prévoir son emploi du temps, après avoir pourtant constaté que ses horaires de travail faisaient l'objet d'un planning tous les quinze jours, affiché à l'intérieur de l'établissement, ce dont il résultait que les horaires de travail de Madame Y... étaient constamment modifiés et qu'elle ne pouvait les prévoir avant l'affichage du planning, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé l'article L.3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Articles de loi cités
article L.3123-14 du Code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civile.article L 3123-14 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10832
Données disponibles
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