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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10834
- Date
- 15 juin 2018
- Condamnation
- 867 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° V 17-11.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Subilia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Sandra Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Subilia et M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 239 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat, AUX MOTIFS QUE « si le contrat stipule que « l'engagement est fait pour assurer le remplacement de mademoiselle B... C... » il n'indique pas la qualification de la salariée absente ; que M. Olivier Y... n'a pas procédé à la rédaction d'un avenant au contrat à durée déterminée rédigée par le cédant la société Subilia précisant que la qualification de la salariée remplacée et a donc entériné par sa reprise le contrat imparfait ; que la référence à l'acte notarié de cession de fonds de commerce par la société Subilia à M. Olivier Y... qui contient les qualifications de vendeuse de Mme C... (salariée remplacée) et Z... (salariée remplaçante) est inopérante en ce que ledit acte n'est ni contradictoire ni opposable à mademoiselle Z... ; qu'en outre, dans le cours de l'exécution du contrat à durée déterminée M. Olivier Y... a procédé par courriers des 25 novembre et 13 décembre 2013 au licenciement économique de Melle B... C... salariée remplacée ; que ce faisant, il était certain que la salariée remplacée ne reprendrait pas ses fonctions et ainsi la cause de précarité du contrat à durée déterminée disparaissant, Melle Z... devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que le défaut de cet élément essentiel emporte la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2012 ; qu'il convient sur ce point de confirmer le jugement entrepris ; que concernant l'indemnité légale due en vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail à hauteur de 1239 il convient de réformer le jugement en ce qu'il a réparti la charge du paiement par moitié entre les employeurs successifs et dire qu'elle sera supportée « in solidum » par la société « Subilia » et M. Olivier Y... en état d'employeurs successifs ; », ALORS QUE l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à voir condamnée la société Subilia, qui a conclu le 7 juin 2012 le contrat à durée déterminée avec Mme Z... ayant été requalifié, à le relever et le garantir de l'indemnité de requalification et en le condamnant in solidum avec la société Subilia à payer la somme de 1239 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat au motif inopérant que M. Y... n'a pas procédé à la rédaction d'un avenant au contrat à durée déterminée rédigé par le cédant précisant la qualification de la salariée remplacée, la cour a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les causes injustifiées de la rupture du contrat et les conséquences dommageables qui en ont découlé sont à la charge exclusive de M. Y..., déclaré la société Subilia hors de cause de ces chefs et condamné en conséquence M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 239,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 123,96 € à titre d'indemnités de congés payés afférents, ainsi que celle de 8 673 € en réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « Sur l'imputabilité des condamnations au titre de la rupture abusive du contrat de travail : Les manquements dont s'est plainte la salariée dans le cadre de sa relation de travail ne sont pas imputables à la société « Subilia » à l'exception du défaut de mention obligatoire au contrat à durée déterminée ayant entraîné la requalification de ce contrat. En conséquence, les causes injustifiées de la rupture du contrat et les conséquences dommageables qui en ont découlé seront à la charge exclusive de monsieur Olivier Y... à l'exception des condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile », ALORS QU'en constatant, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à voir condamnée la société Subilia, qui a conclu le 7 juin 2012 le contrat à durée déterminée avec Mme Z... à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations procédant de cette requalification, que le défaut de mention obligatoire du contrat à durée déterminée ayant entraîné la requalification du contrat est imputable à la société Subilia et en en déduisant que les causes injustifiées de la rupture du contrat et des conséquences dommageables qui en ont découlé seront à la charge exclusive de M. Y..., la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1245-2 du code du travail à hauteur dearticle L. 1224-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel