Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10836
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10836 F Pourvois n° C 16-28.586 à P 16-28.596 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° C 16-28.586, D 16-28.587, E 16-28.588, F 16-28.589, H 16-28.590, G 16-28.591, J 16-28.592, K 16-28.593, M 16-28.594, N 16-28.595 et P 16-28.596 formés par la société K... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance, contre onze arrêts rendus le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, 14e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. David Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jérôme A..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jean-Philippe B..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Catherine C..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Frédéric D..., domicilié [...] , 6°/ à M. Christian E..., domicilié [...] , 7°/ à M. Emmanuel F..., domicilié [...] , 8°/ à M. David G..., domicilié [...] , 9°/ à M. Pascal H..., domicilié [...] , 10°/ à M. Michaël I..., domicilié [...] , 11°/ à M. Olivier I..., domicilié [...] , 12°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société K... Y..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et des dix autres salariés ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-28.586 à P 16-28.596 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société K... Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société K... Y..., ès qualités, et la condamne à payer à chacun des salariés la somme de 150 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société K... Y... , ès qualités, Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR fixé au passif de la société SEAFRANCE, au profit de chacun des salariés défendeurs aux pourvois, une créance de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Aux termes des dispositions de l'article L 1233-62 du code du travail : Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord exprès des salariés, concernés. sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. Par ailleurs le caractère suffisant d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction non seulement des moyens de l'entreprise mais aussi de ceux du groupe. Il convient tout d'abord s'agissant du montant de la participation de la société mère, la SNCF, au plan de sauvegarde de l'emploi, soit 32 millions d'euros, de préciser que son importance doit être mise en parallèle avec celle des moyens dont dispose le groupe, et que la suffisance du plan s'apprécie au regard d'éléments autant quantitatifs que quantitatifs, étant de surcroît observé que l'absence d'utilisation d'une partie de cette somme, faute de demande, peut être interprétée tout aussi bien comme un intérêt majeur des salariés pour le projet d'une SCOP qu'une inadaptation du plan, et, par là même, son insuffisance. Par ailleurs le plan de sauvegarde de l'emploi, relativement au reclassement en interne, reflète l'appréciation de l'entreprise et du groupe quant aux facultés des salariés de SEAFRANCE d'occuper un poste au sein des autres entités de ce même groupe. La société SEAFRANCE, outre ses affirmations selon lesquelles les postes occupés par le personnel navigant de par leur spécificité ne permettaient pas en vertu d'une "constatation objective" une permutation, s'est toujours prévalu des règles applicables en matière de recrutement de salariés devant travailler au sein de l'EPIC SNCF pour soutenir qu'un reclassement dans cette établissement se heurtait souvent à un tel obstacle. Néanmoins après avoir observé que 55 conventions de transfert au sein de cet établissement ont été proposées à des salariés, ce qui en soi suffit à démontrer l'absence de caractère insurmontable de l'obstacle invoqué, il convient de constater qu'aux termes d'une note de la SNCF, celle-ci tout en recrutant sur des postes à pourvoir au titre du " cadre permanent , offre également des emplois à des personnes bénéficiant du statut de contractuel, et qu'il est fait référence à l'existence d'une procédure simplifiée. Au-delà de cette constatation et du fait que s'agissant de sociétés d'un groupe, dont les activités s'exercent dans le domaine de la logistique, du transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que la maintenance et de la maîtrise d'ouvrage, le mode de transport utilisé ne peut justifier à lui seul une telle limitation des postes de reclassement, il y a lieu de noter que le plan ne contient pas de dispositions de nature à pallier ces supposés obstacles. Ainsi les mesures de formation concernent pour l'essentiel la mise en oeuvre d'un projet professionnel général, sans une spécification suffisante pour l'occupation d'un poste au sein du groupe, comme il n'est pas prévu un dispositif cohérent de préparation et d'adaptation aux règles particulières de recrutement, voire d'aménagement en respectant les contraintes inhérentes au "statut". De telles dispositions étaient parfaitement envisageables dans la mesure où le plan a prévu l'existence d'une indemnité compensatrice différentielle de salaire dans l'hypothèse d'un reclassement au sein de la SNCF ou dans l'une de ses filiales, certes limitée à 24 mois et dégressive par palier de six mois. Au contraire en mentionnant "le cas échéant et si nécessaire, il sera procédé lors d'un entretien entre le salarié et un représentant de la structure ou de l'entreprise susceptible de l'accueillir, à la validation de certaines des compétences et aptitudes physiques voire psychologiques de ce salarié, par l'entreprise susceptible de l'embaucher", le plan de sauvegarde de l'emploi, loin de pallier les obstacles invoqués, les conforte. En effet ce plan n'opère pas de distinction entre l'EPIC SNCF et les autres entreprises du groupe, alors même que seul ce premier établissement est concerné par des règles spécifiques d'embauche, et ne stipule pas que l'éventuelle embauche s'effectue dans le cadre d'un reclassement, et non dans celui d'un recrutement n'impliquant aucune priorité pour les salariés pouvant prétendre à un tel reclassement. Par ailleurs le salarié invoque à juste titre une limitation de l'aide à la création d'entreprise dans le plan de sauvegarde de l'emploi n°3 par rapport aux deux précédents projets, et plus particulièrement pour les reprises création d'entreprise autour de la ville de Calais. Ladite limitation, qui vient s'ajouter à une exclusion de toute aide en vue d'une création sous forme d'auto-entrepreneur, est révélatrice d'une volonté de favoriser le projet de création d'une SCOP par le versement d'une somme de 25000 euros, dont l'octroi justifie d'ailleurs aux yeux de l'entreprise la diminution des aides accordées pour les reprises ou de création d'entreprise dans l'environnement géographie de la ville de Calais. Il importe peu que ce choix soit la conséquence d'une orientation de l'actionnaire principal de la SNCF, dès lors qu'il aboutit à une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi quant au montant des aides accordées pour la création ou la reprise d'entreprise, étant rappelé à ce titre que l'article L. 1233-62 du code du travail prévoit la nécessité de prendre des mesures favorisant notamment la réactivation du bassin d'emploi. S'agissant des dispositions relatives à la cellule de retour emploi, au-delà du fait qu'il est regrettable que son rôle ait été limité dans le plan de sauvegarde de l'emploi au reclassement externe, ou qu'une cellule équivalente n'est pas été créée pour le reclassement interne, il convient d'effectuer le même constat quant à l'insuffisance de l'aide apportée aux salariés en matière de formation et de préparation et d'adaptation aux modalités et conditions de recrutement dans une filiale de la SNCF. La société SEAFRANCE, qui prenant l'exemple d'un autre salarié ayant postulé sur un poste de "ASCT" auprès de la SNCF, explique que cette démarche, en ce qu'elle a été effectuée par le salarié après son licenciement, relève du reclassement externe, ne justifie pas pour autant l'absence de mesures spécifiques dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour faire face à ce type de situation, notamment par le biais de la cellule de retour à l'emploi. Ces éléments cumulés suffisent à la Cour pour conclure que comme soutenu l'employeur n'a pas satisfait aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail et que ses carences à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité sont patentes » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail :« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.» Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail :« Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à fa réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1.600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. » Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe en France et à l'étranger dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel. La société SEAFRANCE est issue de la filialisation par la SNCF de son activité maritime. Du personnel de la SNCF a été mis à disposition de la société SEAFRANCE. De plus, les activités de la société SNCF et de ses filiales, qui comptaient en 2009, plus de 200 000 salariés s'exercent dans le domaine de la logistique, du transport de voyageurs et de marchandises ainsi que de la maintenance et de la maîtrise d'ouvrage, présentant ainsi des fonctions administratives, commerciales ou techniques, comparables avec le transport et le fret maritime. En conséquence la société SNCF et ses filiales et la société SEAFRANCE font partie d'un même groupe de reclassement. La société SEAFRANCE avait l'obligation de rechercher le reclassement des salariés au sein du groupe SNCF. Le liquidateur a obtenu des sociétés du groupe SNCF la communication de deux listes de postes ouverts au reclassement annexées au plan de sauvegarde de remploi. L'une est relative aux postes au sein de la SNCF et l'autre de ses filiales. Le nombre de postes concernés est d'environ 450.La SNCF dispose de 88 filiales à l'étranger recensées dans le plan de sauvegarde de remploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi ne mentionne aucun poste ouvert au reclassement à l'étranger. Il n'est pas établi que les filiales étrangères de la SNCF et notamment belges aient été sollicitées. Les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail limitent les propositions de reclassement à l'étranger aux salariés ayant indiqué leur souhait d'en recevoir. Cette disposition s'applique à l'obligation de reclassement individuel. Elle ne dispense pas le plan de sauvegarde de l'emploi de recenser les postes disponibles à l'étranger. S'agissant des postes ouverts au reclassement mentionnés dans le plan, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les salariés seront reçus par un bureau de placement qui déterminera avec eux les postes susceptibles de correspondre à leurs qualifications. Lorsqu'un poste aura été identifié, le salarié sera reçu par la SNCF pour un entretien et des tests d'aptitude. Il sera proposé un contrat de travail au salarié si sa candidature est validée par la SNCF. Le plan de sauvegarde de l'emploi ne garantit pas de priorité d'embauche des salariés de l'entreprise SEAFRANCE par rapport à d'autres salariés du groupe SNCF ou encore de candidats extérieurs. Dans ces conditions, il convient de constater que le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant » ; 1. ALORS QUE s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges doivent caractériser la permutabilité du personnel au sein du groupe de reclassement dont ils retiennent l'existence ; que ni l'existence de liens capitalistiques, ni l'exercice d'activités présentant certaines similitudes, ni l'existence de fonctions communes ne suffisent à caractériser une permutabilité du personnel, laquelle doit découler des relations concrètes entre les entreprises concernées ; qu'en l'espèce, la société SEAFRANCE soutenait qu'elle était spécialisée dans le transport maritime et employait, à ce titre, essentiellement du personnel navigant, qu'aucune des autres entreprises du groupe SNCF n'exerce une activité comparable offrant des postes similaires et que ses relations avec les autres sociétés du groupe SNCF, dont la SNCF elle-même, ne permettaient pas d'opérer des transferts de personnel entre elles ; qu'en retenant cependant implicitement que le périmètre dans lequel la société SEAFRANCE devait rechercher le reclassement s'étendait à l'ensemble du groupe SNCF, dès lors que les sociétés de ce groupe interviennent dans le domaine de la logistique et du transport de voyageurs et de marchandises et que toutes les entreprises du groupe ont recours aux services de salariés exerçant des fonctions administratives, commerciales ou techniques inhérentes aux activités de transport et au fret, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, sans caractériser une permutabilité effective du personnel découlant des relations entre ces différentes entreprises, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 2. ALORS, EN OUTRE, QUE la permutabilité du personnel, qui détermine le périmètre de reclassement, implique la possibilité de permuter les salariés d'une entreprise au sein des autres et inversement ; qu'en conséquence, la circonstance qu'une entreprise ait mis certains de ses salariés à disposition d'une autre entreprise, sans que les salariés de cette dernière aient jamais été pareillement mis à disposition ou affectés, même temporairement, au sein de la première ne caractérise pas une permutabilité du personnel ; qu'en l'espèce, la société SEAFRANCE soutenait que la SNCF, qui détenait l'intégralité de son capital, avait mis à sa disposition certains salariés pour exercer des fonctions administratives, mais qu'elle n'avait en revanche jamais opéré le moindre transfert de ses salariés et particulièrement des membres du personnel navigant au sein de la SNCF ou d'une filiale de la SNCF ; qu'en retenant encore, par motifs réputés adoptés, que du personnel de la SNCF a été mis à disposition de la société SEAFRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 3. ALORS QUE la permutabilité du personnel, qui détermine le périmètre de reclassement, implique non pas seulement qu'aucun obstacle ne s'oppose à la mutation d'un salarié d'une entreprise au sein d'une autre entreprise, mais aussi que les relations entre ces entreprises assurent la possibilité de permuter leur personnel ; qu'en conséquence, l'existence d'une réglementation impérative qui limite les facultés de recrutement d'un salarié par une entreprise, même si elle n'interdit pas toute possibilité de mutation au sein de cette entreprise, s'oppose à la caractérisation d'un groupe de reclassement comprenant cette entreprise ; qu'en l'espèce, la société SEAFRANCE soutenait que les règles de recrutement qui s'imposent à la SNCF, comprenant notamment le contrôle du casier judiciaire des candidats, mais aussi des tests d'aptitudes professionnelles et psychologiques, s'opposent à toute permutabilité de leur personnel ; qu'en écartant cette objection pourtant dirimante à la caractérisation d'un groupe de reclassement comprenant la SNCF, aux motifs inopérants que l'existence de conventions de transfert au sein de la SNCF proposées à certains salariés démontre que cette spécificité n'est pas un « obstacle insurmontable » à un reclassement au sein de cette entreprise et qu'il existe, au sein de la SNCF, des possibilités d'embauche sous statut contractuel selon une procédure simplifiée, la cour d'appel a dénaturé le critère de la permutabilité du personnel et violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 4. ALORS QUE les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi doivent faciliter le reclassement des salariés sur les postes disponibles au sein des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent, en raison de leurs relations, de permuter tout ou partie de leur personnel ; que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait en conséquence être subordonnée à l'existence de mesures propres à pallier les obstacles à la permutation du personnel et à étendre le périmètre de reclassement, en considération des liens capitalistiques de l'employeur avec d'autres entreprises ; qu'en retenant en l'espèce que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société SEAFRANCE était insuffisant, faute de comporter des dispositions de nature à « pallier les obstacles » à la permutation du personnel, tels que des mesures de formation spécifique pour l'occupation d'un poste au sein du groupe ou un dispositif cohérent de préparation et d'adaptation aux règles particulières de recrutement au sein de l'EPIC SNCF, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 5. ALORS QUE l'obligation de l'employeur ne prime pas sur les règles de recrutement qui s'imposent aux autres entreprises du groupe auquel il appartient ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir subordonné une offre de reclassement définitive au respect de ces règles de recrutement ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que « le cas échéant, il sera procédé, lors d'un entretien entre le salarié et un représentant de la structure ou de l'entreprise susceptible de l'accueillir, à la validation de certaines des compétences et aptitudes physiques, voire psychologiques, de ce salarié, par l'entreprise susceptible de l'embaucher » et qu'une fois « validée » la solution de reclassement, une offre de reclassement, sous forme d'une convention tripartite de transfert, serait proposée au salarié ; que le plan ménageait ainsi l'obligation de reclassement de la société SEAFRANCE avec les règles impératives de recrutement au sein de la SNCF, sans prévoir systématiquement l'organisation d'un tel entretien, ni une mise en concurrence des salariés de la société SEAFRANCE avec d'autres candidats ; qu'en affirmant que cette disposition du plan avait pour effet de transformer la procédure de reclassement en procédure de recrutement dans laquelle les salariés de la société SEAFRANCE n'avaient aucune priorité, , la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ; 6. ALORS QUE selon l'article L. 3253-8 du code du travail, en cas de liquidation judiciaire, l'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la fin du maintien d'activité de l'entreprise pour prononcer le licenciement des salariés ; que si cette contrainte ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, elle doit en revanche être prise en compte dans l'appréciation de la mise en oeuvre, par l'employeur, de cette obligation ; qu'en l'espèce, la société SEAFRANCE soulignait que les mesures de reclassement interne devaient être mises en oeuvre dans un délai de quinze jours à compter du jugement du tribunal de commerce mettant fin au maintien provisoire de l'activité de l'entreprise ; qu'en reprochant à la société SEAFRANCE de n'avoir pas prévu, dans le plan de reclassement interne, la mise en oeuvre de mesures de formation permettant aux salariés d'occuper un poste au sein du groupe, un dispositif cohérent de préparation et d'adaptation aux règles de recrutement au sein de l'EPIC SNCF et la mise en place d'un dispositif équivalent à la cellule de retour emploi pour le reclassement interne, sans rechercher si le délai extrêmement restreint dont disposait la société SEAFRANCE pour mettre en oeuvre les mesures de reclassement interne n'interdisait pas la mise en oeuvre effective de telles mesures et ne les rendait pas vaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-8, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 7. ALORS QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard de l'ensemble de ses mesures et des caractéristiques du projet de licenciement collectif qui en est à l'origine ; que la circonstance qu'une mesure d'un plan de sauvegarde de l'emploi soit plus limitée que celles de précédents plans n'implique pas l'insuffisance de ce plan ; qu'en retenant encore, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société SEAFRANCE à l'occasion de la liquidation judiciaire était insuffisant, que l'aide à la création d'entreprise prévue par ce plan était inférieure à celle prévue par les précédents plans en cas de création d'entreprise autour de la ville de Calais, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 8. ALORS QUE le juge doit apprécier la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi au regard de la capacité de ses mesures, prises dans leur ensemble, à éviter les licenciements, en limiter le nombre ou favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourra être évité, au regard des moyens du groupe ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, d'apprécier l'opportunité des mesures et le choix de l'employeur de privilégier une mesure, plutôt qu'une autre, en vue de favoriser le reclassement ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, au titre des aides à la création ou à la reprise d'entreprise, le versement d'une indemnité de 10.000 euros, majorée de 5.000 euros en cas de création d'entreprise dans le périmètre local et, en cas de cession de l'exploitation des navires à la SCOP créée par les salariés, le versement d'une indemnité de 25.000 euros par salarié participant au capital de cette SCOP et y occupant un emploi ; qu'en reprochant à la société SEAFRANCE d'avoir cherché à favoriser le projet de création d'une SCOP par les salariés, via le versement d'une somme de 25.000 euros, en limitant le montant des autres aides accordées à la création ou à la reprise d'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 9. ALORS QUE le dispositif de la « cellule de retour à l'emploi », mis en place volontairement par la SNCF et exclusivement dédié aux salariés de la société SEAFRANCE, avait pour objet de rapprocher le profil des salariés intéressés par un reclassement au sein de la SNCF avec les caractéristiques des postes disponibles, de les accompagner dans le cadre de leurs démarches de candidatures, en organisant des sessions spéciales de recrutement, sur une journée ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait par ailleurs des aides à la formation, notamment en vue du suivi de formations qualifiantes ou de réorientation professionnelle, qui s'ajoutaient au dispositif d'intégration au poste applicable au sein de l'EPIC SNCF ; qu'en retenant que ce dispositif était insuffisant, au motif inopérant qu'un salarié qui avait candidaté sur un poste d'ESC n'avait pu être reclassé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-61 du code du travailarticle L. 1233-62 du code du travail prévoit la nécessiarticle L. 1233-61 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail limitent les propoarticle L 1233-62 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-62 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- soc
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- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10836
Données disponibles
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