Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10863
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvoi n° G 16-20.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coilcraft Europe Limited, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Marlyse Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Coilcraft Europe Limited, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coilcraft Europe Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Coilcraft Europe Limited. PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société COILCRAFT EUROPE LIMITED à payer à Mme Y... , 58.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 43.014 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.301 € à titre de congés payés afférents, 43.014 € à titre d'indemnité de licenciement, 14.576 € à titre de rappel de salaire et 1.457 € à titre de congés payés afférents. - AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandé avec avis de réception ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société que la lettre de licenciement a été transmise par lettre recommandée, sans avis de réception ; qu'elle ne transmet d'ailleurs aucun accusé de réception portant signature de la salariée ou portant la mention non réclamée ; que dans la mesure où il existe un Royaume-Uni la possibilité d'assurer le suivi d'un courrier et d'obtenir un accusé réception signé, le défaut de preuve de la notification résulte de la responsabilité de l'employeur ; que de même, les bordereaux de transmission démontrent que l'employeur a également commis une erreur en transmettant une adresse incomplète ; que la procédure de notification de la lettre de licenciement est donc irrégulière ; qu'il y a lieu toutefois de rappeler que cette irrégularité ne constitue pas une formalité substantielle conduisant à considérer que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que néanmoins l'absence de notification régulière a pour effet de fixer la date de rupture du contrat de travail au jour où le salarié a eu connaissance de son licenciement, et non pas au jour de l'envoi de la lettre par l'employeur, soit en l'espèce le 26 août 2013 au lieu du 21 juin 2013 ; qu'en application de l'alinéa 4 de l'article L.1332-2 du code du travail, dans le cadre du licenciement pour faute grave, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'en l'occurrence l'entretien préalable est intervenu le 14 juin 2013 et la notification de la lettre de licenciement le 26 août 2013 ; que le délai étant supérieur à 1 mois, les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail n'ont pas été respectées et c'est donc à bon droit que Mme Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les motifs du licenciement, il convient de faire droit à la demande principale de la salariée ; que Mme Y... sollicite un total de 16.033,60 euros correspondant à des rappels de salaire et les congés payés afférents sur les périodes suivantes :Du 22 au 30 juin 2013, pour un montant de 1.194,80 euros, correspondant au terme du mois de juin impayé, Du 1er juillet au 31 juillet 2013, pour un total de 7.169 euros, représentant le salaire du mois de juillet impayé, Du 1er au 26 août 2013, pour une somme de 6.213 euros, représentant le solde dû jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'il n'est pas contesté que, sur le solde de tout compte, la société a récupéré le reliquat du mois de juin 2013 qui est dû à la salariée. Par ailleurs, compte tenu des motifs évoqués ci-dessus sur la date de rupture du contrat de travail, les demandes de rappel de salaire sollicitées sont justifiées ; qu'au regard de la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il sera fait droit aux demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui ne sont pas contestées dans leur montant, et sont justifiées ; que Mme Y... sollicite 24 mois de salaire, outre trois mois de salaires supplémentaires en réparation, du préjudice occasionnée par son licenciement, et pour celui, résultant des conditions vexatoires de la rupture ;qu'il convient de rappeler que les dommages-intérêts qui réparent le préjudice né du licenciement irrégulier sont évalués en tenant compte des circonstances nées de la rupture, des conditions du licenciement et de leurs conséquences morales. Du fait de la confusion de ces préjudices, il ne sera statué que par une seule évaluation : qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Mme Y... avait un salaire mensuel brut moyen de 7.169 euros, qu'elle avait plus de six ans d'ancienneté, qu'elle était âgée de 55 ans au moment de la rupture et que le licenciement a mis un coup d'arrêt à sa carrière, ne lui permettant de retrouver un emploi que sur une période de quelques mois, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme Y... la somme de 58.000 euros.» ; - ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L.1332-2 al. 4 du code du travail que pour être opérant le licenciement pour motif disciplinaire doit être notifié dans le mois suivant la date fixée pour l'entretien préalable et qu'il convient, pour déterminer la date de notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; que par ailleurs si l'article L.1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne s'agit pas d'une formalité substantielle, la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, en admettant que la lettre de licenciement avait bien été expédiée le 21 juin 2013 soit moins d'un mois suivant l'entretien préalable (arrêt, p.3, al.5) mais en jugeant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la salarié n'aurait eu connaissance de la notification de celui-ci que le 26 août 2013, la Cour d'appel a statué par des motifs totalement inopérants violant ainsi par fausse application les textes susvisés ; - ALORS, D'AUTRE PART QUE la preuve de la notification du licenciement dans le délai d'un mois suivant la date fixée par l'entretien préalable peut être apportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société COILCRAFT EUROPE LIMITED versait aux débats un e-mail et un courrier recommandé du 28 juin 2013 rappelant à Mme Y... que son licenciement lui avait été notifié le 21 juin 2013 par LRAR reçue le 25 juin 2013 et l'informant quant aux conditions de maintien de la prévoyance et de la mutuelle suite à la lettre du 21 juin 2013, et lui demandant confirmation du kilométrage de son véhicule BMW ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet e-mail, dont il n'était pas contesté que la salariée avait pris connaissance le 28 juin 2013, n'impliquait pas nécessairement que le licenciement avait été notifié préalablement, soit dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1332-2 et L.1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1332-2 du code du travailarticle L.1332-2 du code du travail narticle L.1232-6 du code du travail prévoit que la letarticle L.1232-6 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel