Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10864
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° K 16-20.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. El Mostafa Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes de 92.442 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.135,68 euros au titre du préavis, de 513,57 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.615,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1.777,70 euros au titre de la mise à pied, de 177,77 euros au titre des congés-payés afférents, de 1.500 et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'a rembourser aux organismes concernés deux mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mostafa Y... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998 en qualité de surveillant par la société Carrefour ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller sécurité; que le 24 septembre 2012, par lettre remise en mains propres, il a été mis à pied, puis convoqué le 25 septembre 2012 à un entretien préalable à un licenciement qui s'est déroulé le 5 octobre 2012 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 11 octobre pour faute grave; que les termes de la lettre de licenciement sont les suivants: "Le 24 septembre 2012, vers 21h00, vous avez été vu dans le rayon des jeux vidéo pendant votre temps de travail. Vous avez utilisé un décoqueur afin de retirer la coque d'antivol de trois jeux vidéo que vous avez dissimulé ensuite dans votre dos. Vous êtes montés dans les bureaux pour les cacher. Il s'agissait de trois jeux de NINTENDO DS pour une valeur totale de 120 euros. Lors de l'entretien vous avez confirmé avoir remonté dans le bureau du service technique ces jeux, avoir retiré la protection et vouloir les payer. Nous vous rappelons que lors de votre interpellation, vous avez avoué en présence des forces de l'ordre ainsi que de deux agents de sécurité avoir pris ces trois jeux vidéo. Votre licenciement sera donc effectif dès ce jour, sans préavis ni indemnité de rupture"; qu'à la suite de ce licenciement, Monsieur Y... a fait l'objet de poursuites du chef de vol commis le 24 septembre 2012 à CHAMBOURCY devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES qui par jugement en date du 16 septembre 2013, l'a relaxé au bénéfice du doute; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'Appel de VERSAILLES en date du 18 juin 2014; que considérant qu'aux termes de ses conclusions et observations, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient principalement que le juge prud'homal peut, même en présence d'une décision de relaxe, apprécier les faits objet du licenciement et qu'en l'espèce l'ensemble des éléments du dossier, tant ceux résultant de la procédure pénale et notamment des déclaration de l'intimé lors de son interpellation, que des attestations produites, démontrent la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement et le manquement de celui-ci à ses obligations résultant de la nature de ses fonctions et du règlement intérieur de l'entreprise; que la lettre de licenciement ne vise nullement des faits de vol mais la prise en rayon d'objets pendant ses heures de travail, le fait de les avoir "décoquer", de les avoir caché dans un bureau et d'avoir eu l'intention de les prendre ; que ces faits, d'une exceptionnelle gravité, justifiait le licenciement du salarié dans les conditions ci-dessus énoncées; que considérant qu'en réponse, l'intimé invoque l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'impose au juge prud'homal dès lors que les faits fondant l'action pénale et l'action civile sont identiques, ce qui est le cas, en l'espèce puisque si le terme de vol n'est pas expressément utilisé dans la lettre de licenciement, c'est bien à cette unique notion qu'il y est fait référence; que tous les actes qui lui sont reprochés entrent parfaitement dans ses fonctions et que la seule attestation produite émane d'une personne qui n'a nullement été témoin visuel des faits; qu'il soutient, par ailleurs que les griefs tirés d'un manquement aux dispositions impératives du règlement intérieur ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement et ne peuvent servir de fondement à celui-ci; qu'au surplus les circonstances de l'espèce démontrent à l'évidence qu'il n'y a eu aucun manquement de sa part à ce règlement ; que considérant que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé; qu'aux termes de son arrêt du 18 juin 2014, la cour d'appel de VERSAILLES énonce que: "le mode opératoire du vol reproché au prévenu, tel qu'il ressort de la procédure et tel que le soutiennent l'accusation et la partie civile, consistait dans un premier temps à "décoquer les jeux, à les entreposer ensuite dans le local entretien, puis à les sortir du magasin à la fin du service. Les principales charges contre le prévenu sont; - les déclarations du responsable sécurité, Monsieur Z... qui rapporte que le prévenu a reconnu devant lui avoir voulu commettre ce vol, - les propres déclarations évolutives de Monsieur Y... qui a fini par reconnaître lors de son audition par les services de police avoir eu l'intention de voler les jeux, - les déclarations de la femme du prévenu qui a démenti la version de celui-ci, selon laquelle elle lui aurait demandé d'acheter les jeux vidéo pour ces nièces, nièces dont elle n'a d'ailleurs pas confirmé l'existence. Cependant, au vu de la procédure et après de longues explications lors de l'audience entre les parties, la cour constate qu'il n'est pas établi que les marchandises avaient franchi la ligne de caisse ni les portiques, notamment celui qui contrôle la sortie des bureaux. Le prévenu n'avait pas les jeux en sa possession, puisqu'il les avait laissés dans le bureau du service entretien. Certes il les avait "décoqués et sortis de leur rayon mais il n'apparaît pas que les jeux étaient dissimulés. D'un strict point de vue juridique, même si Y... a reconnu lors de l'enquête avoir eu l'intention de voler ces jeux, il ne peut se voir reproché un vol qui n'avait pas encore été entièrement consommé, ni même une tentative, puisque le prévenu n'était pas en train de chercher à quitter le magasin au moment où le chef de la sécurité est intervenu. Il lui restait encore la possibilité de se désister volontairement de ce vol qui n'était pas encore matériellement consommé, D'ailleurs le prévenu a précisé, lors de son audition qu'il avait changé d'avis." ; que le rapprochement de cette décision avec la lettre de licenciement établit que les faits imputés à l'intimé par l'employeur ont déjà été entièrement pris en compte à l'occasion de la procédure pénale ; qu'ainsi, tant les auditions devant les services de police, que l'attestation de Monsieur Z... et les circonstances matérielles de la prise des jeux vidéo, le retrait des coques antivol et leur dépose dans un bureau administratif ont été étudiés par les juridictions pénales et n'ont nullement été considérées comme constitutives de vol ou même de tentative de vol ; que de même, la cour d'appel a écarté tout acte de dissimulation des objets; que considérant que certes la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément le terme de vol mais force est de constater que la société appelante fait reproche à son salarié d'avoir pris les jeux en les dissimulant dans son dos, de les avoir "décoqués" et cherché à les cacher; que le responsable de la sécurité a fait appel aux services de police pour des faits de tentative de vol et a accusé, dans ses déclarations, Monsieur Y... d'avoir volé les trois objets ; que les faits incriminés sont datés du 24 septembre 2012, que l'intimé a été mis à pied le même jour puis convoqué à un entretien préalable dès le 25 septembre; que les poursuites à l'encontre de Monsieur Y... l'ont été du chef de vol et que la société CARREFOUR HYPERMARCHES s'est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale concernant bien les faits du 24 septembre; qu'au regard de l'ensemble de ses éléments, il ne peut sérieusement être soutenu que les faits, objets de la lettre de licenciement sont distincts de ceux visés par le tribunal correctionnel de Versailles et la cour d'appel de Versailles, statuant en matière correctionnelle et qu'ils n'ont pas été nécessairement et certainement déjà jugés ; que dans ces conditions, l'arrêt sus-visé a, au civil, l'autorité de la chose jugée et que la société appelante est mal fondée dans ses demandes de ce chef; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES invoque au surplus le manquement de son salarié à ses obligation professionnelles et aux dispositions du règlement intérieur relatives, notamment aux fonctions de conseiller sécurité ; que néanmoins, il ressort des termes de la lettre de licenciement que celle-ci ne vise pas de tels manquements, qu'il n'y est nullement fait référence au règlement intérieur, ni au comportement de M. Y... et qu'en conséquence, la lettre de licenciement limitant les termes du litige, ces nouveaux moyens devront être rejetés ; ( ) que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse: que Monsieur El Mostafa Y... a été licencié pour avoir pris trois jeux Nintendo DS, d'une valeur de 120 €, de leur avoir retiré la coque antivol et d'être monté dans les bureaux pour les cacher, que la société Carrefour a déposé une plainte pour vol contre Monsieur El Mostafa Y... ; que le Tribunal correctionnel de Versailles a prononcé la relaxe de Monsieur El Mostafa Y..., aux motifs que: « il convient de constater que les jeux ne sont pas sortis de l'enceinte du magasin CARREFOUR et que Monsieur El Mostafa Y... soutient qu'il avait l'intention de les payer avant son départ. Il a remis sans difficulté les jeux lorsqu'il a été interrogé par Monsieur Z.... La preuve n'est pas rapportée de ce qu'il n'avait pas l'intention de les payer avant de quitter le magasin après ses heures de travail » ; que la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 18 juin 2014 a confirmé le jugement entrepris ; que le vol n'est pas prouvé, la marchandise n'étant pas sortie du magasin ; (...) que la société CARREFOUR signale que Monsieur El Mostafa Y..., n'aurait pas respecté les articles 10-1, 10-9 et 11 spécifiant qu'il est interdit de procéder à des achats dans le magasin pendant les heures de travail ; que ce motif n'étant pas stipulé dans la lettre de licenciement, il ne pourra être retenu ( ) ; que le Conseil déclare le licenciement non fondé ; Sur la demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société CARREFOUR emploie plus de 11 salariés et que Monsieur El Mostafa Y... a plus de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable et l'indemnité ne peut être inférieure à 6 mois ; que cette indemnité peut être majorée, si le salarié apporte la preuve de son préjudice; que Monsieur El Mostafa Y... avait au moment du licenciement une ancienneté de plus de quatorze ans ; que pendant toutes ces années, aucun fait négatif ne lui a été reproché ; que le domaine de compétence de Monsieur El Mostafa Y... est la sécurité ; que pour exercer ce métier, Monsieur El Mostafa Y... doit avoir une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; que du fait de son licenciement et de la procédure judiciaire qui a suivi, le renouvellement de cette carte, à ce jour, n'a toujours pas été fait par le conseil national des activités privées de sécurité, malgré diverses relances de sa part ; que sans cette carte, Monsieur El Mostafa Y... est dans l'impossibilité de travailler dans son domaine de compétence ; qu'en conséquence, Monsieur El Mostafa Y... s'est trouvé dans une situation financière difficile et a été obligé de demander des aides pour faire face aux besoins de sa famille ; que l'ensemble de ces raisons, justifie la demande d'indemnité supérieure dans le cadre de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; que le Conseil fixe le montant de cette indemnité à la somme de 92 442.00 € soit 36 mois de salaire ; Sur les demandes de préavis et congés payés afférents ; que le Conseil a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes sont justifiées ; que le Conseil fixe le montant du préavis à la somme de 5135.68 € et 513.37 € au titre des congés payés afférents ; Sur la demande d'indemnité légale de licenciement en application de la convention collective nationale ; que le Conseil a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande est justifiée ; que le Conseil fixe le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 8615.47 € ; Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ; que le Conseil a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes sont justifiées ; que le Conseil fixe le montant de la mise à pied à la somme de 1777.70 € et 177.77 € au titre des congés payés afférents ( ) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande de M. El Mostafa Y... à hauteur de la somme de 1.500 euros. 1° - ALORS QUE lorsque certains des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne sont pas niés par la juridiction pénale, le juge civil peut apprécier si ces faits sont de nature à caractériser une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, pendant son temps de travail, utilisé un décoqueur afin de retirer la coque d'antivol de trois jeux vidéo et de les avoir montés dans le bureau du service technique ; que dans son arrêt du 18 juin 2014, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles avait jugé qu'il était établi que le salarié avait décoqué et sortis de leur rayon les jeux vidéo litigieux pour les laisser dans le bureau du service entretien, écartant cependant la qualification de vol dès lors que l'intéressé n'avait pas franchi la ligne de caisse ni les portiques de contrôle ; qu'il appartenait ainsi au juge civil d'apprécier si le fait, pour un agent de sécurité, de décoquer des jeux vidéo, de les sortir de leur rayon et de les remiser dans un bureau technique, était ou non susceptible de caractériser une faute disciplinaire ; que dès lors, en affirmant que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal interdisait d'apprécier à nouveau les faits déjà entièrement pris en compte à l'occasion de la procédure pénale, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1351 du code civil. 2° - ALORS QUE le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir extrait frauduleusement du magasin, dans lequel il exerçait des fonctions d'agent de sécurité, trois jeux vidéo, mais d'avoir, pendant son temps de travail, utilisé un décoqueur afin de retirer la coque d'antivol des trois jeux vidéo et de les avoir montés dans le bureau du service technique tout en confirmant lors de l'entretien avoir voulu les payer ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement, bien que ne mentionnant pas expressément le terme de vol, reprochait un vol au salarié de sorte que la décision de relaxe de ce chef s'imposait à elle, la cour d'appel a violé les articles 311-1 du code pénal et l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail est applicable etarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 1235-4 du code du travail.article 1351 du code civil.article L. 1235-3 du Code du Travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel