Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10866
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 23 202 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° J 16-20.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Y... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Gilles Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Sarl Etablissements Y... à payer à M. Gilles Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse dont les motifs doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 décembre 2013 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception et dont la cour ne citera que quelques extraits en raison de sa longueur, l'employeur écrit notamment : « ainsi qu'il vous l'a été indiqué, (votre licenciement) est motivé par les nombreuses erreurs dues à vos négligences, erreurs que nous sommes amenés à constater de manière régulière et qui se traduisent par des coûts financiers globalement importants pour l'entreprise et qui ont pour effet de donner à celle-ci une image commerciale déplorable. Ainsi et sans que la liste soit exhaustive, nous vous rappelons que lors de l'entretien, il vous a notamment été reproché : * Projet moule support isolant « OF 1976 », le devis que vous aviez établi était sous-évalué de près de 12 000 euros ( ) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » les travaux d'usinage que vous avez réalisés sur un support chariot ont conduit à rebuter la pièce ( ) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » lors de travaux d'usinage, sur 16 éjecteurs-lames, vous n'avez pas respecté le plan et les consignes (...) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » les travaux d'usinage que vous avez réalisés étaient non conformes au niveau des logements du trempage des chariots avec les goupilles en raison du non-respect, une fois encore, du plan et des consignes (...) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » préalablement aux travaux d'usinage, vous n'avez pas correctement centré les chariots ( ) * Projet bouchon DOP « OF 1954 » vous avez mal usiné une pièce conduisant à sa mise en rebut ( ) * Devis moule protecteur SIPRAL « OF dv 1190 » vous aviez estimé deux devis pour le client (... qui) ont été revus par un de vos collègues de travail. Sans (son) intervention, les pertes réalisées sur ces outillages auraient pu entraîner de très graves conséquences financières pour l'entreprise, voire mettre en cause sa pérennité (...) * Projet Tamis DOP « OF 1956 » lors des travaux d'usinage, vous avez détruit un capillaire et une empreinte (...) * Projet DIOR 033 + 38 « OF 1978 + 1980 », les travaux de polissage qui vous ont été confiés ont été bâclés et vous ne les avez pas contrôlés au terme de l'exécution de votre travail (...) ainsi, en deux mois, nous avons dû déplorer, pas moins de neuf non-conformités qui vous sont imputables, non-conformités de nature à remettre en cause la vie même de l'entreprise, compte tenu, pour certaines, de leur gravité. Ces faits sont d'autant moins inacceptables (sic) qu'à deux reprises, en l'espace de six mois nous avons été amenés à vous reprocher de graves fautes professionnelles. (...) Vous comprendrez dans ces conditions, qu'il ne nous est pas possible de poursuivre une collaboration (...) » ; que dans la mesure où M. Gilles Y... avait près de 30 ans d'ancienneté et où les faits d'insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés ont débuté après qu'il ait cédé ses parts sociales à son neveu et qu'ils se sont poursuivis malgré plusieurs rappels, la Sarl Etablissements Y... soutient à l'issue de la lettre de licenciement comme dans ses écrits devant la Cour qu'ils sont volontaires et donc constitutifs d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire ; qu'il convient donc d'examiner chacun des griefs séparément ; que sur le projet moule support isolant « OF 1976 », l'employeur reproche à M. Gilles Y... d'avoir fait preuve d'un manque de professionnalisme en sous-évaluant de 12 000 euros un devis relatif à la réalisation d'un moule, amenant la direction à répercuter cette erreur sur le client afin d'obtenir un réajustement du prix ; que M. Gilles Y... conteste ce grief, faisant valoir qu'il est toujours très difficile d'estimer le nombre exact d'heures de travail nécessaires à la réalisation d'un moule dans la mesure où il s'agit à chaque fois d'un prototype ; qu'or, force est de constater que la Sarl Etablissements Y... n'oppose à cet argument aucun élément technique, se contentant d'affirmer que l'expérience de M. Gilles Y... lui permet nécessairement de connaître avec précision le nombre d'heures de travail nécessaires ; que de plus, elle n'explique pas comment elle a obtenu du client concerné une réévaluation du prix de 12 000 euros ; que ce grief n'est donc pas constitué ; que sur le projet vignette 1540 « OF 1950 », il est reproché à M. Gilles Y... sur ce projet deux griefs : - d'avoir commis une erreur le 8 octobre 2013 lors de la réalisation de travaux d'usinage sur un support chariot ayant conduit à mettre au rebut la pièce ainsi qu'à une perte d'une demi-journée de travail et enfin à un surcoût de 120 euros, et - de ne pas avoir respecté les consignes et le plan lors de la réalisation de travaux d'usinage de 16 éjecteurs-lames, ce qui a généré un surcoût de 430 euros, la perte d'une demi-journée de planning et la reprise manuelle des éjecteurs par l'intervention d'un collègue de travail en dehors de ses horaires ; que M. Gilles Y... conteste ces griefs, faisant valoir que le support chariot litigieux, s'il présentait effectivement une marque sur le côté, fonctionnait ; qu'il précise d'ailleurs qu'aucune pièce n'a été mise au rebut et que le client concerné n'a émis aucune réclamation, et que la reprise manuelle est due à une faute de M. Kevin Z... qui n'a pas commandé les éjecteurs à la côte exacte ; que pour sa part, l'employeur explique qu'aucune pièce n'a effectivement été mise au rebut et qu'aucune plainte de client n'a été émise au motif qu'elle n'a pas mis en production le chariot défectueux chez le client ; qu'elle produit le témoignage de M. Fabrice A..., mécanicien mouliste, qui précise que le chariot ayant un important coup de fil, il présentait une zone de fragilité qui aurait entraîné une rupture et donc un arrêt de la production chez le client qui aurait ensuite répercuté sur la Sarl Etablissements Y... les conséquences financières de sa perte de production ; que de même, le témoin précise avoir dû reprendre manuellement les éjecteurs ; que la Sarl Etablissements Y... produit enfin les devis correspondant au taux horaire du travail supplémentaire engendré suite à ces erreurs ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, ce grief est établi ; que toutefois, il ne résulte pas des éléments versés par l'employeur que les erreurs aient été volontairement commises par M. Gilles Y... ; que sur le Projet bouchon DOP « OF 1954 », l'employeur prétend que M. Gilles Y... aurait mal usiné une pièce conduisant à sa mise au rebut, à la fabrication d'une nouvelle, à un surcoût de 730 euros et à une perte de six jours de planning ; que pour sa part, M. Gilles Y... fait valoir que dans le cadre d'une réunion, il avait été décidé avec le responsable de projet de découper au fil trois pignons de diamètre de 90 mm sur une hauteur de 40 mm et que cette opération a été réalisée avec succès ; qu'il ajoute que le débit commandé par M. Kevin Z... ne permettait pas la découpe au fil et qu'un sous-traitant devait être trouvé par M. Kevin Z... pour réaliser les pignons en tournage CN ; qu'il précise encore que M. Kevin Z... ayant oublié de trouver le sous-traitant, il a dû lui-même couper au fil le pignon sur une grande hauteur, ce qui explique la perte de six jours de planning ; qu'en réponse, la Sarl Etablissements Y... reconnaît ne pas avoir trouvé le sous-traitant dont parle M. Gilles Y... mais dit qu'il appartenait alors à celui-ci de faire en sorte d'usiner lui-même la pièce correctement ; qu'or, la Sarl Etablissements Y... ne peut reprocher à son salarié la mauvaise exécution d'une opération qu'elle entendait justement confier à un sous-traitant parce qu'elle ne disposait pas de la technologie ou du temps lui permettant de l'effectuer elle-même ; que ce grief sera donc écarté ; que sur le devis moule protecteur SIPRAL « OF dv 1190 », l'employeur prétend que M. Gilles Y... aurait volontairement saboté le devis établi pour le compte de la société Chris France alors qu'il avait la charge depuis 28 ans de tous les devis de l'entreprise en raison de ses bonnes connaissances techniques ; qu'il verse au débat l'attestation du client concerné s'inquiétant de la sous-évaluation du devis par rapport aux prix du marché ; que pour sa part, M. Gilles Y... fait valoir qu'il appartenait à M. Kevin Z... de le conseiller utilement sur les choix technologiques pour abaisser les coûts de production ; qu'or, il est constant que M. Kevin Z... n'avait aucune compétence technique, étant simplement chargé de la partie commerciale ; que M. Gilles Y... ne peut donc lui faire porter une erreur de ce type alors qu'il n'est pas contesté que lui seul était chargé des devis ; que toutefois, il n'est pas établi que M. Gilles Y... ait volontairement sous-estimé le devis de ce moule protecteur pour porter atteinte à la société ; que sur le projet Tamis DOP « OF 1956 », il est reproché à M. Gilles Y... d'avoir détruit un capillaire et une empreinte lors de travaux d'usinage, ce qui aurait engendré un surcoût de 1 605 euros et une perte de travail de quatre jours ainsi qu'un préjudice pour l'image commerciale de l'entreprise ; que l'employeur produit le rapport de malfaçons confirmant cette erreur d'usinage ; que pour sa part, M. Gilles Y... reconnaît que sur une empreinte, un capillaire sur quatre a été décalé de 0,3 mm ; qu'il explique toutefois que le client, qui en a été informé, a accepté de mouler avec les trois empreintes valides puis de retourner ultérieurement l'outillage pour reprise de la quatrième empreinte ; que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le grief est donc établi, mais qu'il n'est pas prouvé que M. Gilles Y... ait volontairement détruit l'empreinte défectueuse ; que sur le Projet DIOR 033 + 38 « OF 1978 + 1980 », l'employeur reproche à M. Gilles Y... d'avoir bâclé les travaux de polissage et de ne pas les avoir contrôlés au terme de leur exécution, ce qui aurait entraîné le retour par le client mécontent des moules pour non-conformité et un surcoût de 890 euros ainsi qu'une perte de 15 jours sur le planning de travail ; que la Sarl Etablissements Y... prétend que M. Gilles Y... reconnaît l'erreur en écrivant qu'il a présenté les électrodes à la personne chargée de l'érosion par enfonçage et que celle-ci a constaté des trous dus au fraisage, ce qui suppose que le contrôle élémentaire de qualité avant polissage avait été mal effectué par son salarié ; qu'or, M. Gilles Y... explique avoir repris son travail et fait disparaître les trous, opération qui a ensuite été validée par la personne chargée de l'érosion ; que sur cette précision, l'employeur n'apporte aucun élément ; qu'il en ressort que ce grief n'est pas davantage fondé ; récapitulatif : qu'il apparaît au vu des observations précédentes que sur les neuf griefs reprochés à M. Gilles Y... dans la lettre de licenciement, seuls quatre d'entre eux sont établis ; qu'ils ne peuvent revêtir un quelconque caractère fautif dès lors que l'employeur n'établit pas la volonté de M. Gilles Y... de mal faire son travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences financières du licenciement abusif, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié d'une entreprise de moins de 11 salariés doit correspondre au préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Gilles Y..., âgé de 51 ans au moment du licenciement, avait 28 ans d'ancienneté au sein de la Sarl Etablissements Y..., et qu'aucun reproche ne lui a jamais été formulé au cours de l'exécution du contrat de travail à l'exception de ceux faisant l'objet du présent litige ; qu'il n'est pas contesté que M. Gilles Y... a été sans emploi pendant près de 11 mois, jusqu'en novembre 2014 où il a retrouvé un emploi dans une entreprise suisse du secteur de l'horlogerie ; que son contrat a été rompu en février 2015, il a été de nouveau sans emploi jusqu'en octobre 2015, date à laquelle il a retrouvé un emploi pour lequel il se trouve encore en période d'essai ; que par ailleurs, M. Gilles Y... indique avoir trois enfants à charge et que son épouse est handicapée ; qu'enfin, le fait d'avoir été licencié abusivement de la société créée par son père dont les organes dirigeants sont constitués de membres de sa famille, lui cause un préjudice certain ; qu'en conséquence, au regard de ces éléments, c'est de manière pertinente que le conseil de prud'hommes lui a octroyé à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros, étant observé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 380,23 euros brut » ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées et oralement soutenues à l'audience, la Sarl Etablissements Y... soutenait que la mauvaise volonté délibérée du salarié, responsable de bureau d'étude et d'atelier de mécanique, résultait de la persistance de ses erreurs grossières de réalisation de travaux d'usinage et d'évaluation des devis malgré un avertissement en date du 20 juin 2013 et une mise en garde du 18 octobre 2013 ; qu'en se bornant à retenir que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne pouvaient revêtir un caractère fautif dès lors que l'employeur n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié de mal faire son travail, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié plusieurs griefs, les juges du fond doivent se prononcer sur chacun des griefs qui y est énoncé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, s'agissant du moule isolant « 0F 1976 », sous-évalué de 12 000 euros un devis adressé à la société Chris France Plastiques et, s'agissant du moule Sipral « OF cv 1190 », commis à nouveau deux erreurs dans l'évaluation de devis, le premier évalué à 74 000 euros au lieu de 114 000 euros et le second à 144 437 euros au lieu de 232 023 euros ; qu'en retenant que, s'agissant du moule Sipral « OF cv 1190 », l'employeur aurait reproché au salarié une sous-évaluation du devis établi pour la société Chris France et en n'examinant pas les deux griefs formulés s'agissant de l'évaluation du devis à 74 000 euros au lieu de 114 000 euros et du devis à 144 437 euros au lieu de 232 023 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'en l'espèce, s'agissant du moule projet de Vignette 1540 « OF 1950 », la lettre de licenciement reprochait au salarié quatre griefs : de première part, une perte de 120 euros et d'une demi-journée de travail à la suite de mauvais travaux d'usinage sur support chariot, de deuxième part, une perte de 430 euros et d'une demi-journée de travail à la suite de mauvais travaux d'usinage sur des éjecteurs-lames ayant nécessité l'intervention d'un collègue en dehors de ses horaires, de troisième part, une perte de 895 euros et de quatre journées de travail à la suite de mauvais travaux d'usinage sur deux chariots et, de quatrième, part, une perte de 575 euros et de deux journées de travail à la suite d'un défaut de centrage des chariots ; qu'en n'examinant que les deux premiers griefs relatifs aux travaux d'usinage sur un support chariot ayant conduit à mettre au rebut la pièce ainsi qu'une perte d'une demi-journée de travail et enfin à un surcoût de 120 euros et au non-respect des consignes et du plan lors de la réalisation de travaux d'usinage des éjecteurs-lames, ayant occasionné un surcoût de 430 euros la perte d'une demi-journée de planning et la reprise manuelle des éjecteurs par l'intervention d'un collègue de travail en dehors de ses horaires, la cour d'appel a derechef, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Sarl Etablissements Y... soutenait expressément qu'elle avait notifié à M. Gilles Y..., le 20 juin 2013, un avertissement pour une erreur d'évaluation de devis puis, le 20 octobre 2013, qu'elle l'avait encore mis en garde en raison d'autres carences, et versait aux débats l'avertissement et la mise en garde ; qu'en retenant néanmoins qu'il était constant qu'aucun reproche n'avait été formulé à l'encontre de M. Gilles Y... au cours de l'exécution du contrat de travail à l'exception de ceux faisant l'objet du présent litige, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel