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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10867
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 54 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10867 F Pourvoi n° R 17-13.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ouest pompage, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Ouest pompage ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. Y... demande la condamnation de la société Ouest Pompage au paiement de la somme de 14.544 € en application de l'article L. 8223-1 du code du travail en faisant valoir que dès lors que l'intégralité des heures travaillées ne figure pas sur les bulletins de salaire, il y a dissimulation d'emploi salarié, et que l'utilisation d'une convention collective ne correspondant pas à la réalité de son activité en fraude des droits des salariés caractérise l'élément intentionnel ; que toutefois, la méconnaissance des droits du salarié porte sur les heures d'astreinte et non sur les heures travaillées ; que de plus et surtout, le travail dissimulé suppose une intention frauduleuse de l'employeur et l'erreur commise par celui-ci dans le choix de la convention collective applicable ne suffit pas à établir son intention de ne pas déclarer la totalité des heures effectuées ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et le jugement sera réformé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, présenté les heures d'astreinte effectuées par le salarié comme des heures de récupération et omis de toutes les mentionner sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à énoncer que la méconnaissance de ses droits portait sur les heures d'astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour l'employeur, de présenter les heures d'astreinte comme des heures de récupération et de ne pas toutes les mentionner sur les bulletins de paie, n'était pas de nature à établir le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées par le paiement de primes ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à énoncer que l'erreur commise par l'employeur dans le choix de la convention collective applicable ne suffisait pas à établir son intention de ne pas déclarer la totalité des heures effectuées, sans rechercher, comme le lui demandait M. Y... en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas de la disposition de son contrat de travail prévoyant le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes forfaitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche à M. Y... de ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 10 décembre 2012, de n'avoir communiqué aucun justificatif de son absence du 10 au 21 décembre 2012, se contentant d'adresser à l'employeur des relevés hebdomadaires d'activité sur lequel il se considérait comme "mis à disposition", de n'avoir pas répondu aux appels répétés du service planning, d'avoir omis de rappeler l'employeur malgré les messages laissés sur ses répondeurs téléphoniques et d'avoir persisté dans cet attitude après l'entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 10 janvier soit 22 jours avant son licenciement ; que l'employeur indique dans son courrier du 14 décembre : « vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le lundi 10 décembre 2012 ( ) en date du vendredi 7 décembre et du mardi 11 décembre 2012, le planning vous a contacté en fin d'après-midi afin de vous communiquer respectivement vos chantiers du lundi 10 décembre et du mercredi 12 décembre 2012. N'ayant pas réussi à vous joindre, ils vous ont laissé un message en vous demandant de nous recontacter. Chose que vous n'avez pas daigné faire jusqu'à hier. (...) Vous savez pertinemment que vous avez l'obligation d'être joignable en cas d'imprévu et de contacter en fin de journée le service planning pour connaître vos chantiers du lendemain. Consigne qui vous a encore été rappelée verbalement hier et il y a quelques semaines par le responsable d'agence et le Directeur général. Directive que vous vous obstinez à ne pas respecter » ; que M. Y... réplique, dans son courrier du 15 décembre : « Ne pouvant rester insensible, une nouvelle fois, aux paroles mensongères de votre responsable d'agence de Châtellerault, Je tiens à rétablir les faits suivants : il m'a été reproché par cette personne de ne pas avoir répondu à ses appels téléphoniques et messages le vendredi 7 décembre en fin d'après-midi. J'ai effectivement constaté dans la soirée sur mon téléphone portable personnel 5 appels de sa part entre 16 h 30 et 18 h 46. En effet, après ma journée de travail, j'étais auprès de ma fille de quatre ans suite à une opération chirurgicale en clinique réalisée dans la matinée. J'ai d'ailleurs consulté ma boîte vocale plusieurs fois dans la soirée mais aucun message n'a été laissé sur mon téléphone ce jour-là, ni durant le week-end, c'est pourtant une pratique effectuée lors d'interventions précédentes. J'ai également consulté mon téléphone fixe dans le camion. Ni appel, ni message ! Journée du lundi 10 décembre 2012, pas d'appel, pas de message. Journée du 11 décembre 2012, un appel de la personne du planning en fin de journée, 17 h 42 sur mon téléphone personnel, je suis en voiture, de retour chez moi, je n'ai aucun message. Journée du 12 décembre, pas d'appel, pas de message, ni sur le téléphone fixe professionnel du camion que je consulte régulièrement. Journée du 13 décembre, j'ai appelé le responsable d'agence à 10 h 52, car je suis étonné de son silence. Il me précise avoir effectué plusieurs appels téléphoniques et des messages qu'il a soi-disant laissés sur mon portable, ce qui est faux. Encore des mensonges. Il n'y a jamais eu de messages ni sur mon portable, ni sur le téléphone fixe du camion (...) » ; qu'il a écrit également le 18 décembre : « je maintiens et je confirme que je n'ai reçu aucun message vocal, SMS, texto, ou autre, concernant la période incriminée, ni sur mon téléphone personnel, ni sur le fixe du camion, ce qui démontre bien l'épilogue souhaité par le responsable de l'agence. C'est sa parole contre la mienne ( ) » ; que toutefois, il est indiqué dans la lettre de licenciement : « le jour de notre entretien du 10 janvier, il vous a également été demandé par le responsable de l'agence de rappeler le soir même pour connaître votre planning du lendemain. Or là encore, vous avez continué dans votre attitude et n'avez pas rappelé le service planning pour prendre les instructions en vue de l'accomplissement de votre tâche du lendemain. Depuis, nous avons laissé plusieurs messages à savoir les 10, 11 et 14 janvier dernier et nous sommes toujours sans aucune nouvelle de votre part » ; que le listing des appels téléphoniques du service planning sur le portable de fonctions de M. Y... confirme qu'un appel d'une durée de 17 secondes lui a bien été adressé le 11 janvier sur le portable professionnel ; que si comme l'indique le salarié certains des appels des 12, 13 et 18 décembre n'ont duré que de 2, 3 et 4 secondes ne laissant pas le temps de délivrer un message, en revanche les 12 appels envoyés entre le 04 janvier et le 21 janvier duraient pour la plupart entre 15 à 28 secondes ; que M. Y... ne justifie pas avoir donné suite à ces appels et avoir rappelé l'employeur pour connaître son emploi du temps ; que Mme A..., agent administratif en charge du planning, atteste que du 10 décembre au 20 décembre 2013 puis du 02 janvier au 22 janvier 2013, elle appelait tous les soirs pour donner à M. Y... son heure de convocation en centrale à béton pour son ou ses chantiers du lendemain ; que ce dernier ne répondait jamais à ses appels ; qu'elle laissait donc des messages vocaux sur les boîtes vocales de son téléphone professionnel ainsi que sur son téléphone personnel en lui disant de la rappeler au bureau ; qu'il ne la rappelait jamais ; qu'il ressort de ces éléments que l'employeur a laissé un délai de 12 jours au salarié entre la date de l'entretien préalable et celle du licenciement pour se ressaisir mais que celui-ci n'a pas mis à profit cette chance pour reprendre des relations normales et n'a pas modifié son attitude ; que l'absence de réponse persistante du salarié aux appels téléphoniques ne permettait plus à l'employeur de le conserver dans l'entreprise ni même de lui faire effectuer un préavis à défaut de pouvoir compter sur lui ; que cette inertie malgré les mises en demeure répétées de l'employeur caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans préavis ni indemnités ; que M. Y... sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu, pour apprécier, à la date du licenciement, la gravité du grief reproché au salarié, de tenir compte des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, à énoncer que l'absence de réponse persistante du salarié aux appels téléphoniques ne permettait plus à l'employeur de le conserver dans l'entreprise ni même de lui faire effectuer un préavis à défaut de pouvoir compter sur lui, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de la société Ouest Pompage qui, après avoir en vain recherché la démission de M. Y..., avait, en sus de la violation des règles de sécurité relatives aux temps de travail et à la vitesse de circulation, entravé ses conditions habituelles de travail en ne lui remettant pas un « ipad », nécessaire à l'organisation des plannings, et en lui retirant sans raison objective l'usage de son véhicule de service, n'était pas de nature à exonérer le salarié de la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, que l'absence de réponse persistante du salarié aux appels téléphoniques ne permettait plus à l'employeur de le conserver dans l'entreprise ni même de lui faire effectuer un préavis à défaut de pouvoir compter sur lui, sans spécifier en quoi le comportement du salarié, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du code du travail en faisant valoirarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10867
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