Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10868
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 1 583 848 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvois n°s Z 16-16.209 et M 16-19.624 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Vu le pourvoi n° Z 16-16.209 formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Semaphore, contre un arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...] , 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Santo A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Vu le pourvoi n° M 16-19.624 formé par M. Jacques Z..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste du pourvoi n° M 16-19.624 formé contre M. A... ; Vu la connexité, joint les pourvois Z 16-16.209 et M 16-19.624 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi Z 16-16.209 et le moyen de cassation du pourvoi n° M 16-19.624 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits au pourvoi n° Z 16-16.209 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, qu'en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur ; qu'il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, l'appelant soutient que le salarié a pris acte de la rupture aux termes d'une lettre adressée à l'employeur le 12 janvier 2011 en ce qu'il lui signifie « votre refus équivaut à un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse » ; que toutefois, la volonté d'un salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts d'un employeur ne se présume pas, et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors, d'une part, que les termes utilisés par M. Z... dans ce courrier n'ont pas d'autre but que d'attirer l'attention de l'employeur sur des conséquences pouvant selon le salarié être attachées à son refus, et que d'autre part, M. Z... n'a eu de cesse de demander, avant et après la rédaction de cette missive, sa réintégration ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le salarié a pris acte de la rupture, et lui a alloué à ce titre différentes indemnisations » ; 1°/ ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, par courrier du 12 janvier 2011, le salarié avait écrit à l'employeur : « nous attirons votre attention sur l'illégalité de votre décision car ma réintégration est de plein droit et si depuis mon départ l'organisation de la société a changé vous auriez dû me réintégrer, puis me licencier pour motif économique ; en tout état de cause, votre refus équivaut à un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il en résultait la manifestement claire et non équivoque du salarié de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et ainsi méconnu l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats une lettre du salarié adressée au conseil de l'employeur le 27 janvier 2011 indiquant que « le refus de me réintégrer s'analyse en une nouvelle rupture de mon contrat de travail à l'initiative de mon employeur, sans respect de quelque procédure que ce soit, et sans aucun motif puisque celui-ci ne m'a pas été notifié dans les règles ; [que] c'est une rupture abusive dépourvue de cause réelle et sérieuse » ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette pièce manifestant derechef la volonté du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Z... dans la procédure collective de la société Sémaphore aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce : 15 838,48 euros à titre de rappel de congés payés, 549 euros au titre du droit individuel à la formation, 3 824,55 euros et 1 036,21 euros à titre de rappel de prime de qualification, 520,65 euros au titre du remboursement des frais de déplacements, d'avoir sursis à statuer sur la demande en indemnité pour violation du statut protecteur par défaut de réintégration et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2016 en collégiale et d'avoir invité les parties à procéder au calcul de l'indemnité due à M. Z... conformément aux principes visés dans l'arrêt et sur la base d'une période d'indemnisation ayant commencé à courir à compter du licenciement soit le 30 mars 2012, jusqu'au 5 avril 2014, soit deux mois après la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ; AUX MOTIFS QUE « Me Y... ès qualités et l'AGS font valoir à titre subsidiaire que le salarié ayant pris sa retraite le 1er mars 2009, il ne peut plus solliciter sa réintégration ; que toutefois un tel événement est sans incidence sur la fixation de la période de réintégration, et n'a de conséquence que sur le montant de l'indemnisation pouvant être allouée au salarié ; que par ailleurs, en décider autrement aboutirait à reconnaître à un salarié sollicitant sa réintégration des droits moindres quant à la détermination de la période servant de base d'appréciation des dommages-intérêts devant lui être allouée au titre de la violation de son statut protecteur, étant précisé qu'une telle démarche, compréhensible chez une personne privée d'une partie de ses ressources, de par son incidence sur le montant de l'indemnisation, n'est pas préjudiciable pour l'employeur » (arrêt attaqué, p. 7, 3 derniers §§) ; ET QUE « par ailleurs la demande de réintégration du salarié a une incidence sur le montant de l'indemnisation à laquelle le salarié peut prétendre par le biais de la détermination de la période devant être prise en compte pour l'évaluation de ladite indemnisation ; qu'en effet, dans l'hypothèse où le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit à titre de dommages-intérêts au paiement d'une somme équivalant aux salaires qu'il aurait dû percevoir pour la période allant de son licenciement à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la décision de la juridiction administrative ayant annulé l'autorisation, étant précisé qu'une extension de la période d'indemnisation, jusqu'à l'achèvement du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt d'une cour d'appel administrative, n'est possible que lorsqu'un sursis à exécution a été ordonné ; qu'en revanche, lorsque le salarié demande sa réintégration, la période d'indemnisation s'étend de son licenciement jusqu'à sa réintégration, sauf à ce que celle-ci soit devenue impossible comme dans l'hypothèse d'une disparition de l'entreprise suite à sa liquidation ; qu'en l'espèce, si M. Z... évalue le montant de son indemnisation en fixant la fin de cette période au 5 avril 2015, il conteste en revanche son point de départ en soutenant qu'il n'a pas signé l'avis de réception fourni par l'employeur, se prévalant à ce titre d'une photo et d'une carte bleue pour justifier de son absence lors du passage du facteur ; que toutefois M. Z... procède par affirmation quant à l'heure habituelle de passage du représentant des services postiers qui, s'ils avaient été interrogés sur ce point auraient pu par ailleurs fournir des explications sur les conditions de présentation de la lettre recommandée, étant observé qu'un historique émanant desdits services confirme la distribution du courrier ; qu'en outre, il se réfère à une photographie dont la date de réalisation n'est pas certaine, et la signature d'un relevé d'une carte bleue au nom de son épouse, étant précisé que la signature de M. Z... présente parfois des variantes ; qu'il convient au regard de ces éléments de dire que le licenciement a bien été notifié le 30 mars 2007, et que la procédure de licenciement n'a été entachée d'aucune irrégularité ; qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité due au salarié, s'il y a lieu, de prendre en compte l'ensemble des sommes déduites par Me Y... ès qualités, au titre des indemnités chômage, et pension de retraite dont le salarié a bénéficié, dans sa note fournie pendant le délibéré, il n'en demeure pas moins que son calcul des rémunérations devant être retenues est erroné, dans la mesure où ne sont pas intégrés le 13ème mois et la prime de qualification d'un taux de 4% ; qu'en revanche, ne doit pas être incluse une indemnité de congés payés avant qu'il ne soit procédé à la déduction des sommes perçues par le salarié, le calcul devant s'opérer sur la base des rémunérations dont le salarié aurait dû bénéficier s'il avait travaillé, en ce compris les périodes de congés payés ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à procéder à un nouveau calcul sur la base des principes édictés par la cour, qui ne peut que regretter que M. Z... se soit contenté de dire pendant le délibéré qu'il n'était pas d'accord avec le calcul effectué par Me Y... ès qualité » (p. 9 §4 à p. 10 §4) ; ALORS QU'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé qui en fait régulièrement la demande a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice réellement subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il en résulte qu'en cas de départ à la retraite du salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement a été ultérieurement annulée, seule doit être indemnisée la période comprise entre la date du licenciement et celle du départ à la retraite et non la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration du salarié rendue effectivement impossible par le départ à la retraite ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2422-4 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. Moyen produit au pourvoi n° M 16-19.624 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en indemnité de licenciement, de sa demande en indemnité de préavis, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul et de sa demande en capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... commet une confusion entre les indemnisations auxquelles un salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre, et celle revenant à celui formulant une demande de réintégration, étant précisé que la nullité du licenciement consécutive à l'annulation de l'autorisation de licencier un salarié protégé n'entraîne pas automatiquement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de sorte qu'il doit être débattu de l'existence d'une telle cause, sous réserve du respect du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; qu'un tel principe, qui interdit en effet au juge prud'homal de considérer comme établis des faits et agissements au sujet desquels la juridiction administrative s'est prononcée en sens contraire, ne s'oppose pas en revanche, lorsque l'annulation de l'autorisation de licencier repose sur une irrégularité de forme sans que la juridiction ne se soit prononcée sur le fond du litige, à ce que le juge prud'homal recherche si les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le rappel de ces règles n'a pas d'autre but que d'indiquer à Monsieur Z... qu'un tel débat sur le licenciement n'est pas en soi illégitime mais qu'il dépend également de l'option exercée par le salarié au sujet de la réintégration ; qu'en effet lorsqu'un salarié demande sa réintégration il peut prétendre en application de l'article L. 2422-4 du code du travail au titre de l'annulation de l'autorisation de son licenciement à une indemnisation pour la violation de son statut protecteur, sans pouvoir solliciter une indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dans la mesure où il ne demande pas que soit constatée une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'il apparaît ainsi que les demandes de Monsieur Z... en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement nul sont sans fondement, la nullité de son licenciement étant sanctionnée du fait de sa demande de réintégration par l'allocation de l'indemnité instaurée par l'article L. 2422-4 du code du travail qui répare la violation du statut protecteur ; que par ailleurs la demande de réintégration du salarié a une incidence sur le montant de l'indemnisation à laquelle le salarié peut prétendre par le biais de la détermination de la période devant être prise en compte pour l'évaluation de ladite indemnisation ; qu'en effet dans l'hypothèse où le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit à titre de dommages-intérêts au paiement d'une somme équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir pour la période allant de son licenciement à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la décision de la juridiction administrative ayant annulé l'autorisation, étant précisé qu'une extension de la période d'indemnisation, jusqu'à l'achèvement du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt d'une cour d'appel administrative, n'est possible que lorsqu'un sursis à exécution a été ordonné ; qu'en revanche lorsque le salarié demande sa réintégration, la période d'indemnisation s'étend de son licenciement jusqu'à sa réintégration, sauf à ce que celle-ci soit devenue impossible comme dans l'hypothèse d'une disparition de l'entreprise suite à sa liquidation ; 1/ALORS QUE la Cour d'appel a considéré que Monsieur Z... avait droit à une indemnisation au titre de l'article L. 2422-4 du Code du travail sur la base d'une période courant à compter du licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la notification de l'arrêt du Conseil d'état, soit l'indemnisation due en l'absence de demande de réintégration ou en l'état d'une renonciation à la réintégration ; qu'il en résultait que Monsieur Z... avait droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z..., qui ne sollicitait pas sa réintégration, demandait que son licenciement soit déclaré illicite et dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait la condamnation de son employeur, non seulement une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail, mais encore les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que Monsieur Z... était dépourvu de fondement à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement nul, au motif que la nullité de son licenciement était sanctionnée du fait de sa demande de réintégration, sans constater que Monsieur Z... aurait maintenu cette demande de réintégration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de Monsieur Z..., qui ne sollicitait plus sa réintégration, n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 621-129 du code de commercearticle 1134 du code civilarticle L. 2422-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du Code du travailarticle L. 2422-4 du code du travail qui répare la violarticle L. 2422-4 du Code du travail sur la base darticle 1134 du code civil.article L. 2422-4 du code du travail au titre de larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10868
Données disponibles
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