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Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10869
- Date
- 20 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° A 17-60.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat SUD transports urbains Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d'instance de Tourcoing (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kéolis Lille, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Transpole, 2°/ au syndicat CFE CGC Transpole, 3°/ au syndicat CGT Transpole, 4°/ au syndicat FO Transpole, 5°/ au syndicat CFDT Transpole, tous les quatre ayant leur siège [...] , 6°/ au syndicat Y... Transport, dont le siège est [...] , 7°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , Rss Y... Tranpole, 8°/ au syndicat Union départementale CFTC du Nord, dont le siège est [...] , 9°/ au syndicat UGICT-CGT, dont le siège est [...] , 10°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] , Rss UGICT CGT Tranpole, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Lille ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel