Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10874
- Date
- 20 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10874 F Pourvoi n° F 17-10.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. William Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat autonome tout RATP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la société Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... et du syndicat autonome tout RATP, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le syndicat autonome tout RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat autonome tout RATP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y... tendant à voir dire nulle sa révocation, ainsi que ses demandes subséquentes de réintégration de plein droit, de paiement d'arriérés de salaire et accessoires de salaire, congés payés, reconstitution de carrière, expertise, cotisations de retraite et provision ; AUX MOTIFS QUE l'article 623 du code de procédure civile énonce : " La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres " et l'article 624 précise : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que l'article 625 ajoute notamment : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, I 'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s 'y rattache par un lien de dépendance nécessaire » ; Qu'en l'espèce, avant de casser l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le deuxième moyen qui lui était présenté, « seulement en ce qu'il a dit la révocation de M. Y... régulière et fondée », la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision à ce titre, a rejeté le premier moyen qui lui était soumis portant sur le rejet de sa demande d'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de ses demandes indemnitaires formées à ce titre ; Que la nullité de la révocation et les demandes subséquentes ne sont ni indivisibles ni en lien de dépendance nécessaire avec la régularité et le bien-fondé de la mesure dont elles ne sont par ailleurs pas la suite, le complément ou l'accessoire ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt relatives à la nullité de la révocation et aux demandes formées à ce titre ne sont pas atteintes par la cassation et que, peu important qu'il invoque à leur soutien des moyens nouveaux, les prétentions émises à cet égard par M. Y... sont irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à ces chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ( ) les irrégularités établies relatives à la tenue du conseil de discipline, le fait que l'enquêteur rapporteur n'ait pas donné lecture de son rapport, que M. Y... n'ait pas eu la parole en dernier et que la présidente n'ait pas fait part de son avis, sont invoquées par M. Y... au soutien de ses développements relatifs à la nullité de la révocation et à sa réintégration, dont il a déjà été dit que ces chefs de demande étaient irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ; 1°) - ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l'a déterminée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2015 comportait un seul chef de dispositif relatif à la révocation de M. Y..., qui a été cassé, et ne comportait aucun chef de dispositif rejetant la demande de nullité de cette révocation ; qu'il s'en déduit que l'arrêt cassé ne pouvait pas avoir l'autorité de la chose jugée sur cette demande de nullité ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'arrêt partiellement cassé doive s'interpréter comme comportant un chef de dispositif relatif à la nullité de la révocation, celui-ci était en lien de dépendance nécessaire avec le caractère régulier et fondé de cette même révocation ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... du surplus de ses demandes et de ne pas avoir statué sur une demande relative aux jours de congés annuels présentée oralement à l'audience ; ALORS QUE la procédure prud'homale est orale et que des demandes peuvent être présentées oralement à l'audience ; que M. Y... prouve avoir voulu présenter à l'audience une demande relative à ses congés annuels abusivement écrêtés, et avoir subi de la part de la présente de chambre l'interdiction de présenter sa demande ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article R 1453-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y... tendant à voir dire nulle sa révocation, ainsi que ses demandes subséquentes de réintégration de plein droit, de paiement d'arriérés de salaire et accessoires de salaire, congés payés, reconstitution de carrière, expertise, cotisations de retraite et provision ; AUX MOTIFS QUE la disposition de l'article 49 du statut du personnel de la RATP, dont M. Y... se prévaut particulièrement et selon laquelle la révocation est définitive sauf dans le cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen, n'emporte pas obligation pour la RATP d'envisager la réintégration de M. Y... ; en l'espèce, la RATP s'opposant à sa réintégration, M. Y... doit être débouté de ce chef de demande ainsi que des demandes annexes ou subséquentes de liquidation de l'astreinte prononcée par l' arrêt de la cour de Paris du 10 février 2011 , d' expertise aux fins de reconstitution de carrière et de détermination des arrérages de salaires et accessoires de salaire, de congés payés, temps compensateurs et jours fériées, de paiement des salaires et accessoires, cotisations de retraite, intérêts et provision de ces chefs ; ALORS QUE la révocation des agents de la RATP est définitive, sauf dans le cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la constatation que la révocation était sans cause réelle et sérieuse car elle reposait sur des faits prescrits ne constituait pas un élément nouveau imposant à la RATP un nouvel examen de l'affaire et la réintégration de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 du statut du personnel de la RATP et 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... et le syndicat Tout RATP de leurs demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts en application des articles 1142 et 1147 du code civil pour exécution fautive du contrat de travail en raison à la fois du non-respect de son obligation issue de l'article 49 du statut du personnel de réexamen de la mesure de révocation en présence d'éléments nouveaux (prescription des faits fautifs incompétence du signataire de la lettre de révocation non-respect de la procédure disciplinaire etc..) de son refus de prévention et d'information des risques professionnels et des mesures prises pour y remédier de son refus d'évaluation de ses capacités à exécuter sans risque pour lui-même ou pour autrui. les exercices et examens sportifs sévères et intensifs du stage de formation initiale auquel il était astreint sans son accord : également, au soutien de ce chef de demande M. Y... se borne à renvoyer à ses développements relatifs à la nullité de la révocation et à sa réintégration, dont il a déjà été dit que ces chefs de demande étaient irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 ; qu'il ne fait état ni ne justifie d'aucun préjudice qui serait résulté pour lui des irrégularités alléguées et justifieraient ses demandes de dommages et intérêts ; qu'il sera donc débouté de cette demande ( ) sur la demande de dommages et intérêts pour violation des statuts de la RATP formée par le syndicat Autonome TOUT RATP : si les syndicats peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à I'intérêt de la profession qu'ils représentent, en l'espèce, le syndicat Autonome TOUT RATP ne justifie d'aucun préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qui serait résulté du non-respect, par la RATP, du statut du personnel à l'occasion de la procédure disciplinaire individuelle suivie contre M. Y... ; ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation, notamment en imposant à M. Y... de reprendre un cycle complet de formation initiale après son absence, et en violant les droits de la défense dans la mesure où la RATP n'avait pas respecté les dispositions du statut et de la note n° 31711 relative aux modalités d'appel en matière disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 625 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travailarticle 623 du code de procédure civile énoncearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel