Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10876
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 6 187 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10876 F Pourvoi n° S 16-28.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société J... Z... , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Briard, avocat de la société J... Z... ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit dit nul en raison du harcèlement moral qu'elle avait subi et que Mrs Z..., L... et X... soient condamnés lui payer les sommes de 61 872 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, 4 306 euros à titre d'indemnité de préavis outre 430,60 euros au titre des congés payés afférents, 152,46 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et 1 988 euros à titre d'indemnité de congés payés. AUX MOTIFS QU'au titre des agissements répétés qui, selon elle, seraient constitutifs du harcèlement moral, Madame Y... invoque : l'existence de courants d'air auxquels son poste de travail avait exposé ainsi qu'une surexposition de celui-ci aux flux d'air froid de la climatisation, le retrait du travail de saisie informatique, l'absence d'ordinateur et de bureau, le versement incomplet de la prime de productivité, un frein à une augmentation salariale, une récupération forcée des jours de RTT, des menaces dé licenciement et une dégradation de son état de santé ; qu'au soutien de son moyen, elle produit les pièces suivantes : -des photographies du hall d'accueil dans lequel le poste de travail de la salariée était installé; -une note dactylographiée du 25 avril 2003 de l'accueil visant la nécessité de laisser les portes des bureaux fermées; -une lettre de Madame Y... adressée à Monsieur Z... le 16 mars 2004 lui rappelant "la situation inconfortable" de son poste, ses " nombreuses demandes" afin qu'il n'y ait plus de courant d'air, le propos de Monsieur Z... qui en réponse l'avait traitée de "paranoïaque" et sa demande faite à l'employeur de faire respecter dans l'entreprise la règle: "ouverture des fenêtres = fermeture des portes" ; - la réponse de Monsieur Z... du 19 mars 2004 lui indiquant que la situation avait été résolue, qu'il était attentif à éviter tout refroidissement, déplorant une "réaction exacerbée" de sa salariée et lui demandant de s'exprimer courtoisement; - la réplique du 24 mars 2004 de la salariée rappelant que les désagréments subis par elle duraient depuis plusieurs années; - des lettres adressées le 22 avril 2004 au médecin du travail et à l'inspection du travail ayant pour objet la transmission d'un "dossier courants d'air"; -un e lettre de Maître A..., conseil de l'employeur, adressée le 14 octobre 2004 à la salariée pour lui demander de respecter le lien de subordination à l'employeur; - une lettre du 14 février 2006 du médecin du travail adressée à la salariée concernant l'étude de poste à l'accueil effectuée le 21 mai 2003, visant des préconisations afin de limiter les courants d'air (orientation des flux d'air frais de la climatisation en dehors de la salariée, installation d'un thermostat, mise en place d'une discipline de fermeture des portes des bureaux voisins, réparation de la porte défectueuse dans le sas) et la seconde étude du 4 octobre 2005 au cours de laquelle la présence d'un thermostat et la pose d'un groom sur la porte la plus proche du poste avaient été confirmées au médecin du travail. Cette lettre ajoute que s'agissant de la santé de la salariée, elle l'avait informé en 2000 et 2002 d'une mésentente professionnelle et en 2005 de « conflits professionnels et un suivi spécialisé pour dépression nerveuse » ; - une lettre du 21 février 2006 de l'inspection du travail adressée à la salariée rappelant qu'il avait visité les locaux professionnels le 16 juin 2004 avec lé médecin du travail, qu'au cours de cette visite, les problèmes de courant d'air sur le poste de l'accueil occupé par la salariée avaient été largement évoqués avec Monsieur Z..., que les observations suivantes avaient été formulées aux employeurs: demande aux fins d'orienter l'air pulsé du climatiseur hors le poste de la salariée, installation d'un thermostat dans le hall d'accueil afin de permettre à celle-ci de régler la température et réglage de la fermeture automatique de l'une des portes d'accès au hall d'accueil. Cette lettre relève en outre l'accord des occupants des bureaux situés à l'arrière du hall d'accueil d'observer au mieux une règle de respect mutuel consistant à ne pas ouvrir la fenêtre des bureaux sans en fermer la porte ; -des attestations de salariés, régulières en la forme,(témoignages Mesdames B..., C..., D..., E..., F..., G... et Monsieur H...) rapportant que Monsieur Z... laissait les fenêtres et portes ouvertes, notamment en octobre et novembre pour certains témoins, et relatant en outre une dégradation de la santé psychique de la salariée ainsi que l'apparition d'un état dépressif en lien avec le conflit professionnel (témoignages Mesdames B..., C...); l'attestation de Madame B... rapporte également que lorsque "Madame Y... occupait avec (elle )le poste de standard-accueil, elle n'avait ni ordinateur ni bureau pour exercer son mi-temps hors standard alors que tout le monde avait un poste attribué", l'attestation de Madame C... indique en outre au sujet de Madame Y... "parallèlement ses conditions de travail ont périclité : la saisie lui a été retirée et au départ de Gilles M... (en juin 2004) son bureau resté libre et inutilisé jusqu'en 2006 lui a été refusé alors qu'elle n'avait ni bureau attitré ni ordinateur pour son deuxième mi-temps" ; - les certificats du médecin du travail du 11 avril 2005 mentionnant une"dépression nerveuse débutante suite à de mauvaises relations professionnelles depuis de longues années.2000" et du 29 août 2005 mentionnant "dépression nerveuse réactionnelle à de mauvaises relations de travail depuis l'année 2000.Etant donné l'origine professionnelle des faits, la demande de prise en charge au titre d'un accident du travail me paraît utile à compter du 11 avril 2005 début de l'arrêt maladie (mot illisible) par arrêt AT" ; - la fiche de la contre-visite effectuée par un médecin mandaté par l'employeur le 9 octobre 2006 constatant que l'arrêt de travail était justifié dans sa totalité; - le certificat médical de son médecin psychiatre du 27 mars 2008 mentionnant qu'il la suivait depuis le 20 mai 2005 et que "suite à un conflit professionnel, la patiente a développé un vécu persécutif. La médecine du travail a fait la constatation du mal être et le diagnostic de dépression a été avancé alors que la patiente ne supportait plus ses conditions de travail..."; - le certificat médical du même médecin psychiatre du 14 février 2012 rapportant qu'il suivait toujours Madame Y... et que celle-ci avait toujours dénoncé la dégradation de ses conditions de travail ; l'arrêt de travail initial de la salariée du 11 avril 2005 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif dépisté par le médecin du travail », les prolongations d'arrêt de travail du 30 mai 2005 mentionnant une « angoisse suite conflit », du 27 février 2005 mentionnant une « dépression réactionnelle à un conflit professionnel », du 25 août 2007 mentionnant un « syndrome dépressif » ; - la décision de la Cpam du 16 avril 2008 reconnaissant à la salariée un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et justifiant son classement dans la catégorie 2 à compter du 11 avril 2008; - la lettre du 21 mai 2008 adressée par le médecin du travail à Madame Y... indiquant "Lors de la deuxième visite pour inaptitude, au vu des contexte prenant en compte : 1 - la dégradation de l'état de santé ; 2 - la mise en invalidité ; 3 – le contexte de procédure ; 4 - les certificats du médecin traitant et médecin spécialiste, j'ai établi, le 28 avril 2008, la fiche "Inapte à son poste de travail dans l'entreprise, le caractère urgent et définitif de ce cas permet la procédure en une seule visite ‘art 241-51-1). Je ne fais pas de propositions permettant de maintenir la salariée dans l'entreprise après études de poste et des conditions de travail. Inapte à tous les postes de l'entreprise." ; - ses bulletins de salaire de novembre 2003 à juin 2004 établissant qu'elle avait perçu une prime de productivité ainsi qu'un tableau récapitulatif mentionnant que les collaborateurs du service social avaient perçu de novembre 2003 à juin 2004 le double des sommes perçues par elle; - un décompte sous forme de tableau récapitulatif mentionnant qu'entre janvier 2002 et octobre 2004 l'écart de rémunération entre elle et Madame N..., secrétaire, était passé de 95 € à 125 € ; qu'en l'état de ces éléments, la cour constate que la matérialité des menaces de licenciement n'est aucunement établie par Madame Y..., aucun des écrits produits ne révélant de telles menaces ; qu'en revanche, les autres éléments établissent des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral sous la forme d'une dégradation des conditions de travail et d'inégalité de traitement ; qu'en réplique les intimés produisent la fiche de l'entreprise établie le 12 octobre 2005 avec le médecin du travail mentionnant l'absence de facteurs de risques physiques (thermique, conditions climatiques), un conditionnement d'air réversible avec réglage individuel dans chaque bureau y compris l'accueil, l'installation d'un groom sur une porte pour diminuer les courants d'air à l'accueil et l'existence d'un bâti professionnel récent puisque datant de 2001 ; qu'ils produisent, comme le fait la salariée, des photographies de l'accueil et du sas d'entrée montrant un poste de travail équipé, fonctionnel et moderne ; qu'ainsi, si les éléments produits par la salariée établissent qu'elle avait pu rencontrer à une époque des difficultés liées à l'exposition aux courants d'air frais, notamment ceux de la climatisation, l'employeur justifie, ce qui résulte d'ailleurs dés écrits du médecin du travail et de l'inspection du travail produits par la salariée elle-même, qu'il y avait remédié en suivant leurs préconisations à savoir le réglage de l'orientation des flux d'air climatisé, l'installation d'un thermostat individuel et d'un groom pour assurer une meilleure fermeture de la deuxième porte du sas d'entrée ainsi que la mise en place d'une discipline interne sur une bonne pratique des fermeture des portes et des fenêtres des locaux professionnels ; que les témoignages des salariés produits par Madame Y... ne visent aucune parole ni comportement précis de la part de Monsieur Z... dont les réponses écrites à la salariée sont toujours restées dans la limite de la courtoisie ; que ces témoignages établissent tout au plus l'existence d'une mésentente apparue entre Madame Y... et Monsieur Z... sans que pour autant cette mésentente ait caractérisé un harcèlement moral, l'employeur ayant remédié aux difficultés liées à l'air conditionné ; que, par ailleurs, s'il n'est pas discuté par l'employeur qu'il n'avait pas affecté Madame Y... dans un bureau personnel ni mis à sa disposition un ordinateur attitré pour exercer à mi-temps les tâches d'opératrice de saisie, il n'en demeure pas moins que cette situation s'expliquait objectivement par le fait que Madame Y... avait accepté depuis 1991 d'exercer pendant son autre mi-temps les tâches d'hôtesse d'accueil ce qui pouvait logiquement justifier que son poste ait été installé à l'accueil derrière un bureau aménagé à cet effet et dont les photographies produites de part et d'autre démontrent qu'il était effectivement équipé d'un matériel informatique ; que Madame Y..., qui n'invoque aucun obstacle technique, pouvait donc procéder sur ce matériel informatique aux opérations de saisie informatique qu'il lui était demandé de faire, la circonstance que l'ordinateur ainsi mis à sa disposition soit qualifié de ''multi-services'' étant inopérante. ; que, de même, Madame Y... ne discute pas le fait que si des salariés disposaient d'un bureau individuel, tous ces salariés appartenaient à tout le moins à la catégorie des aides-comptables en sorte que leur situation était différente de la sienne ; que si l'employeur ne conteste pas davantage la différence de rémunération entre Madame Y... et Madame N... qui appartenaient à la même catégorie professionnelle, force est de constater en premier lieu que, contrairement à ce que Madame Y... laisse entendre, l'employeur justifie, par la production de la grille conventionnelle et des bulletins de salaire de décembre 2001 et 2004, lui avoir accordé une augmentation salariale dans des proportions supérieures à celles prévues par la convention collective puisque cette rémunération était passée de 24573 € par an en 2001 à 27772 € en 2004 soit une augmentation de 13% contre 8% selon la convention collective ; qu'il y a lieu de relever en second lieu, comme l'indique l'employeur sans être contredit par Madame Y..., que Madame N... exécutait des tâches plus lourdes de secrétariat juridique, de facturation du cabinet et d'émission des ordres de virement alors que Mme Y... n'exécutait que des tâches de saisie informatique que sur un mi-temps et des tâches d'hôtesse d'accueil sur son autre mi-temps, ce qui demandait moins d'initiative ; que Madame Y..., qui ne conteste pas que Madame N... était titulaire d'un BTS de secrétariat, ne soutient pas qu'elle aurait été titulaire d'un diplôme équivalent ou supérieur ; qu'il s'en suit que cette différence dans les situations respectives de Madame N... et de Madame Y... justifiait la différence de rémunération entre ces deux salariées ; que s'agissant de la prime de productivité que Madame Y... a perçue de novembre 2003 à juin 2004, cette dernière n'est pas fondée à reprocher à son employeur de lui avoir versé 50% seulement de la prime versée aux autres bénéficiaires du service social puisque s'il est exact que Madame Y... avait dû à la demande de son employeur remplacer provisoirement une salariée du service social qui était en congé maternité et procéder aux opérations de facturation génératrices de ladite prime, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qu'elle soutient, Madame Y... n'avait pas exercé ces opérations de facturation pendant un temps complet de travail mais pendant son mi-temps consacré aux saisies informatiques comme déjà indiqué plus haut ; que Madame Y... fait enfin le grief à l'employeur de lui avoir imposé de récupérer un jour de RTT par la prise de deux après-midi quand le cabinet était fermé ; que toutefois, comme le fait observer l'employeur, à supposer établie l'existence d'une contrainte de la salariée lors de la prise de RTT, ce fait isolé apparaîtrait unique et non constitutif d'un agissement répété ; qu'il s'en suit qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être retenu comme ayant été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée ; que le moyen tiré de la nullité de la rupture du contrat de travail pour harcèlement moral sera donc rejeté ; qu'aucun autre moyen sur la rupture du contrat de travail n'est soulevé, Madame Y... sera déboutée de toutes ses demandes ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'évolution de la rémunération globale annuelle de Madame Y... a régulièrement progressé en application de la Convention Collective Nationale applicable ; que le peu d'éléments techniques fournis par Madame Y... sur les courants d'air prétendus ; que depuis le départ de Madame Y... ces courants d'air ne semblent plus poser problème ; que la fiche d'entreprise de Docteur I..., Médecin du Travail, du 12 octobre 2005 indique que les locaux sont récents, lumineux, et surtout assurent d'excellentes prestations collectives ; que l'évolution du poste de Mme Y... de opératrice saisie en hôtesse d'accueil avec augmentation de salaire ; que le réglage du climatiseur a été fait ; que la dégradation de l'état de santé de Mme Y... est réelle mais il n'est pas démontré qu'il est la conséquence de son employeur et encore moins du bon réglage de la climatisation ainsi que de courant d'air provoqués par l'ouverture des portes de bureaux voisins ; qu'aucun harcèlement moral ni discrimination n'apparaît dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. 1°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits permettant de présumer un harcèlement, il appartient à l'employeur de démontrer que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir retenu que Mme Y... faisait état d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sous la forme d'une dégradation de ses conditions de travail caractérisée notamment par l'exposition de son poste de travail aux courants d'air et aux flux d'air froid de la climatisation, s'est fondée, pour écarter l'existence d'un harcèlement, sur la circonstance qu'il résultait d'une fiche d'entreprise établie le 12 octobre 2005 que l'employeur avait remédié aux difficultés liées à l'air conditionné ; qu'en se fondant ainsi sur un document établi seulement en octobre 2005, quand Mme Y... se prévalait de ses conditions de travail de juillet 2001 à avril 2005, suivies d'un arrêt de travail à compter d'avril 2005, sans reprise jusqu'à la rupture, sans constater ainsi en quoi il était établi par l'employeur que la dégradation des conditions de travail subie par Mme Y... du mois de juillet 2001 au mois d'avril 2005 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'en retenant que l'absence d'attribution à Mme Y... de bureau ou d'ordinateur attitré pour exercer ses fonctions d'opératrice de saisie était objectivement justifiée par le fait que le salariée occupait également à mi-temps un poste d'hôtesse d'accueil et qu'elle n'appartenait pas au moins à la catégorie des aides-comptables sans répondre au moyen tiré de ce que la salariée recrutée pour remplacer Mme Y... s'était vue attribuer un bureau, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel