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Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10878
- Date
- 20 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10878 F Pourvoi n° U 17-11.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Fondation Léopold Bellan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La Fondation Léopold Bellan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Léopold Bellan ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiements des dommages et intérêts pour licenciement illicite et violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE M. Jean Marc Y... a été initialement engagé par l'association d'aide médico sociale à domicile (AMSAD) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er juillet 2003 en qualité de «Directeur général», moyennant un salaire de 6 335 6 bruts mensuels ; qu'aux termes d'un courrier daté du 25 mars 2009,l'AMS AD informe ses salariés de ce que son conseil d'administration a approuvé le 19 mars le projet de reprise de ses activités par voie de fusion absorption opérée par la fondation LEOPOLD BELLAN, y étant précisé que le comité central d'entreprise de ladite fondation a également émis un avis favorable avant que son conseil d'administration ne l'approuve le 12 mars 2009 ; que Dans ce même courrier, l'AMSAD précise que : « l'ensemble du personnel est automatiquement repris par la nouvelle entité juridique ... La Fondation Leopold Bellan se substituera à l'AMSAD et vous serez donc considérés en droit comme salarié de la Fondation Leopold Bellan depuis votre entrée à VAMSAD, sans que cela ne nécessite d'avenants à vos contrats de travail » ; que par une lettre du 13 mai 2009, la fondation LEOPOLD BELLAN a convoqué M. Jean Marc Y... à un entretien préalable prévu le 29 mai, et lui a notifié le 30 juin 2009 son licenciement pour faute grave suite à la réception d'un procès-verbal de la direction départementale du travail et de l'emploi du 30 avril 2009 «relatif aux infractions constatées au sein de votre établissement concernant le dépassement de la durée maximale du travail hebdomadaire et aux règles du repos hebdomadaire» ; qu'avant la rupture de son contrat de travail, M. Jean Marc Y... a été élu le 3 décembre 2008 conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Paris, avec une prise de fonction le 27 janvier 2009 ; que M. Jean Marc Y... soulève à titre principal la nullité de son licenciement avec toutes conséquences indemnitaires de droit dès lors, précise-t-il, que la fondation LEOPOLD BELLAN n'a pas sollicité et encore moins obtenu une autorisation administrative préalable, et qu'il ne peut être soutenu que son admission aux fonctions de conseiller prud'homal présenterait un caractère frauduleux pour avoir tenu celle-ci dans l'ignorance de son élection, de sorte qu'il estime être en droit de lui opposer le statut légal protecteur afférent, ce que conteste l'appelante qui indique que M. Jean Marc Y... ne peut valablement s'en prévaloir puisqu'il ne l'en a jamais informée ; que comme le rappelle à bon droit la fondation LEOPOLD BELLAN, la seule poursuite ou reprise par elle-même du contrat de travail de M. Jean Marc Y... en application de l'article L. 1224-1 du code du travail suite à l'opération de fusion absorption avec l'AMSAD ayant pris effet le 1er mai 2009, ne l'a pas de façon automatique mise en situation de pouvoir connaître le mandat de conseiller prud'homal dont est titulaire ce dernier, s'agissant par hypothèse d'un mandat extérieur à l'entreprise, et dans la mesure où M. Jean Marc Y..., qui entend se prévaloir du régime légal protecteur y étant attaché, n'établit pas qu'il en a informé l'appelante, son nouvel employeur, au plus tard lors de l'entretien préalable prévu le 29 mai 2009, il ne peut valablement le lui opposer, peu important à cet égard que les instances dirigeantes de l'AMSAD ait pu avoir cette information ; qu'au surplus, contrairement encore à ce que soulève M. Jean Marc Y..., le débat ne porte pas tant sur le caractère frauduleux de son admission aux fonctions de conseiller prud'homal, ce qui n'a pas été invoqué par la fondation LEOPOLD BELLAN, que sur l'obligation qui lui était faite d'en informer celle-ci de manière complète et loyale au plus tard à la date prévue pour l'entretien préalable, ce dont il s'est manifestement abstenu ; que pour l'ensemble de ces raisons, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé nul le licenciement de M. Jean Marc Y... avec le prononcé contre l'employeur des sanctions indemnitaires afférentes (dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour violation du statut protecteur), demandes au titre desquelles il sera en conséquence débouté ; 1°/ ALORS QUE la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L.1224-1 du code du travail n'ayant pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont il bénéficie en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise, il appartient au salarié protégé d'établir qu'il a informé le nouvel employeur ou que celui-ci en avait connaissance ; qu'en se bornant à retenir que le salarié n'établissant pas qu'il a informé son nouvel employeur, au plus tard lors de l'entretien préalable de licenciement, il ne peut valablement lui opposer son statut protecteur sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, ce nouvel employeur avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme détenu par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-1 17° et L 2411-22 du code du travail ; 2°/ ALORS à tout le moins QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent affirmer que les demandes ne sont pas justifiées sans répondre aux moyens ni examiner les éléments produits; qu'en se bornant à retenir que le salarié n'établissait pas qu'il a informé son nouvel employeur, au plus tard lors de l'entretien préalable de licenciement sans répondre au moyen tiré de ce que le nouvel employeur avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme détenu par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était fondé et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, M. Jean-Marc Y... conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement qui, selon lui, présente un caractère économique, outre le fait qu'il n'a jamais pu obtenir de son employeur – du temps de l'AMSAD –les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions et notamment en personnel, les manquements ainsi relevés par l'administration du travail, loin de lui être imputables, étant structurels, ce que la fondation LEOPOLD BELLAN réfute : nonobstant ce que prétend M. Jean-Marc Y..., qui se prévaut d'attestations – ses pièces 17 à 19 – d'anciens administrateurs de l'AMSAD faisant état, soit de « difficultés ou de contraintes financières », soit « dès la fin des années 90 de graves difficultés financières au service prestataire », sans plus d'explications, il n'est pas démontré que la cause réelle exacte de son licenciement serait de nature économique, et que son licenciement pour motif disciplinaire reposerait sur un fallacieux prétexte ; que la fondation LEOPOLD BELLAN produit aux débats le procès-verbal de l'inspection du travail de Paris après deux contrôles opérés au sein de l'AMSAD les 28 novembre 2008 et 16 février 2009, procès-verbal dont elle a pu prendre connaissance le 4 mai 2009, lequel a mis en évidence de nombreux dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail ainsi que des manquements aux règles sur les temps de repos ; que M. Jean-Marc Y..., contrairement à ce qu'il affirme, est le responsable direct de cette situation en sa qualité de directeur, « cadre dirigeant », de l'AMSAD avec de larges attributions, notamment dans le domaine de la « gestion du personnel » si l'on se reporte à son contrat de travail ; que les manquements lui étant reprochés ne sont pas, comme il le prétend, de nature structurelle, mais le résultat de défaillances fautives de sa part dans la gestion des salariés de l'association ; que si, dans de telles conditions, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu toutefois du temps de réaction anormalement long de la part de la fondation LEOPOLD BELLAN qui, bien qu'informée de la situation dès le 4 mai 2009, n'a rompu le contrat de travail que le 30 juin, il ne peut être retenu contre M. Jean-Marc Y... une faute grave qui se définit comme celle rendant impossible la poursuite de la relation de travail entre les parties avec la nécessité d'un départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités ; que par ailleurs, il n'apparaît pas que le licenciement soit intervenu de manière vexatoire à l'origine d'un préjudice distinct que M. Jean-Marc Y... aurait subi ; 1°/ ALORS QU'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que dès lors, le licenciement disciplinaire intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse quand elle constatait que l'intéressé avait été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juin 2009, soit plus d'un mois après l'entretien préalable fixé au 29 mai 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; 2°/ QU'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire n'était pas intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, de sorte qu'il était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation Léopold Bellan Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné la Fondation Léopold Bellan à régler à M. Y... diverses sommes d'indemnités de rupture outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « A titre subsidiaire, M. Jean-Marc Y... conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement qui, selon lui, présente un caractère économique, outre le fait qu'il n'a jamais pu obtenir de son employeur - du temps de l'AMSAD - les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions et notamment en personnel, les manquements ainsi relevés par l'administration du travail, loin de lui être imputables, étant structurels, ce que la fondation LEOPOLD BELLAN réfute: nonobstant ce que prétend M. Jean-Marc Y..., qui se prévaut d'attestations - ses pièces 17 à 19 - d'anciens administrateurs de l'AMSAD faisant état, soit de « difficultés ou de contraintes financières », soit « dès la fin des années 90 de graves difficultés financières au service prestataire », sans plus d'explications, il n'est pas démontré que la cause réelle exacte de son licenciement serait de nature économique, et que son licenciement pour motif disciplinaire reposerait sur un fallacieux prétexte; que la fondation LEOPOLD BELLAN produit aux débats le procès-verbal de l'inspection du travail de Paris après deux contrôles opérés au sein de l'AMSAD les 28 novembre 2008 et 16 février 2009, procès-verbal dont elle a pu prendre connaissance le 4 mai 2009, lequel a mis en évidence de nombreux dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail ainsi que des manquements aux règles sur les temps de repos; que M. Jean-Marc Y..., contrairement à ce qu'il affirme, est le responsable direct de cette situation en sa qualité de directeur, « cadre dirigeant », de l'AMSAD avec de larges attributions, notamment dans le domaine de la « gestion du personnel» si l'on se reporte à son contrat de travail; que les manquements lui étant reprochés ne sont pas, comme il le prétend, de nature structurelle, mais le résultat de défaillances fautives de sa part dans la gestion des salariés de l'association; que si, dans de telles conditions, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu toutefois du temps de réaction anormalement long de la part de la fondation LEOPOLD BELLAN qui, bien qu'informée de la situation dès le 4 mai 2009, n'a rompu le contrat de travail que le 30 juin, il ne peut être retenu contre M. Jean-Marc Y... une faute grave qui se définit comme celle rendant impossible la poursuite de la relation de travail entre les parties avec la nécessité d'un départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités » 1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a relevé d'office que la faute grave ne pouvait être retenue en raison du délai qui s'était écoulé entre la date à laquelle l'employeur avait été informé des faits reprochés au salarié, et la date à laquelle il avait rompu le contrat de travail; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le délai dans lequel l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile; 2/ ALORS QUE pour l'appréciation du délai restreint dans lequel l'employeur doit engager la procédure de licenciement pour faute grave, c'est la date d'engagement de la procédure disciplinaire, donc la date de convocation à l'entretien préalable, qui doit être prise en considération et non la date du prononcé du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ayant eu connaissance des faits reprochés au salarié le 4 mai 2009, il avait engagé la procédure de licenciement le 13 mai suivant ; qu'en retenant que bien qu'informée de la situation dès le 4 mai 2009, la Fondation Léopold Bellan n'a rompu le contrat de travail que le 30 juin, pour juger que la faute grave ne pouvait être retenue contre M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel