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Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10879
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10879 F Pourvoi n° Q 17-11.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Pôle emploi PACA, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ au CHSCT de pôle emploi, 2°/ au comité d'établissement Pôle emploi PACA, tous deux ayant leur siège [...] , 3°/ au syndicat Solidaires Sud emploi PACA, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de Pôle emploi, du comité d'établissement Pôle emploi PACA et du syndicat Solidaires Sud emploi PACA ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi PACA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au CHSCT de Pôle emploi, au comité d'établissement Pôle emploi PACA et au syndicat Solidaires Sud emploi PACA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi PACA. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suspension de l'application du nouveau référentiel des métiers au sein de l'établissement Paca de Pôle emploi et celle de sa mise en oeuvre dans le cadre des entretiens professionnels annuels et de l'entretien dédié à l'élaboration du descriptif des activités, et d'avoir ordonné, sous astreinte, à Pôle emploi d'informer et de consulter le CHSCT et le CE Pôle emploi Paca sur le contenu du nouveau référentiel des métiers et d'organiser une réunion du CHSCT Pôle Emploi Paca avec comme point inscrit à l'ordre du jour : « Information/ consultation sur les impacts HSCT du nouveau référentiel des métiers, sur les conséquences liées au repositionnement dans la nouvelle grille de classification, sur la perte de repères des salariés pour leur évaluation annuelle et la définition de leurs projets professionnels futurs », l'information et la consultation devant également porter sur les conditions de sa mise en oeuvre éventuelle dans le cadre de la classification en vigueur dans la convention collective nationale de Pôle emploi, compte tenu de l'annulation de l'accord de classification du 19 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient que l'utilisation du « référentiel des métiers » ne présente aucune des caractéristiques permettant de le considérer comme un projet de l'employeur susceptible de donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel préalablement à sa mise en oeuvre, puisqu'il est dépourvu de toute conséquence, l'accord de classification qui en découlait ayant été annulé postérieurement, à la demande des syndicats signataires ; Mais que malgré l'annulation intervenue, le « référentiel des métiers » était bien « susceptible d'entraîner des conséquences pour les agents » influant sur l'accord de classification de 2014, comme l'employeur le reconnaît lui-même en page 11 de ses écritures ; que l'employeur ajoute même qu' « il n'est pas contestable que l'utilisation du référentiel et notamment le positionnement des agents au sein du référentiel des métiers est l'une des composantes incontournable de l'accord du 19 décembre 2014 ( ) Il est l'un des trois éléments de la structure de la classification. Tous les emplois de la qualification sont issus du référentiel des métiers. Tout agent est rattaché à un emploi référencé dans le référentiel des métiers. Les postes offerts à la mobilité interne sont définis sur la base du référentiel des métiers. La mise en oeuvre de la nouvelle classification débute par le rattachement de l'agent à un emploi du référentiel des métiers » ; qu'il en résulte que ce projet de l'employeur aurait dû donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel préalablement à l'annulation de l'accord de classification ; que l'employeur soutient ensuite que ces instances auraient été déjà consultées le 25 août 2015 pour le CHSCT et le 14 septembre 2015 pour le comité d'établissement, dans le cadre de la signature de l'accord de classification signé le 19 décembre 2014 qui intègre notamment l'utilisation généralisée du « référentiel des métiers » ; Mais qu'il ressort de la pièce n°5 de la réunion du CHSCT du 25 août 2015 dont l'ordre du jour est « la mise en oeuvre de l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification et à la révision de certains articles de la CCN de Pôle emploi : consultation » que lors de cette réunion, la direction n'a donné que des exemples des nouvelles classifications ; qu'au cours de cette réunion les élus ont déploré que le « référentiel des métiers » qui est intrinsèquement lié à cette classification n'ait donné lieu à aucun dialogue au sein du CHSCT ; que l'employeur leur a répondu que « le référentiel est un domaine du C.E.. Il est disponible sur l'intranet » que l'un des élus a répondu que le fait qu'il soit disponible n'était pas en cause, mais qu'il devait être « présenté et donner lieu à un échange interactif ainsi que sur les travers qu'il pouvait avoir, aussi bien positifs que négatifs » ; que l'employeur ne saurait dès lors sérieusement soutenir que l'information-consultation requise a été donnée lors de cette réunion du 25 août 2015, au cours de laquelle il s'est borné à répéter qu'elle avait déjà eu lieu ; qu'en ce qui concerne la réunion du comité central d'entreprise du 25 septembre 2015, dont l'ordre du jour incluait cette même question des modalités de mise en oeuvre de l'accord du 19 décembre 2014, le procès-verbal de cette réunion contient la mention suivante (pages 5 et 6) : « Par ailleurs, Solidaires Sud emploi réitère sa demande, initialement formulée en 2013, que le CHSCT puisse être informé et consulté sur les incidences en termes de santé et de conditions de travail de rattachement référentiel des métiers. (...) Concernant cette question, Mme Y... explique que la Direction ne souhaite pas réinstaurer une consultation en région sur le référentiel métier (...) En réponse à la CFDT, Mme Z... convient que la compréhension des notions portées par le référentiel des métiers par la classification commune est un des enjeux majeurs du projet. Elle assure que la Direction insistera ceux-ci auprès des managers, en organisant notamment des sessions de formation managériale » ; que l'employeur ne saurait donc encore prétendre que l'informationconsultation requise a été donnée lors de cette réunion du 25 septembre 2015 ; qu'il s'ensuit le rejet des moyens de l'appelante et la confirmation de l'ordonnance déférée ; que les intimés ont présenté des demandes additionnelles ; qu'ils font valoir que postérieurement à l'ordonnance rendue, par lettre du 5 janvier 2016, le président du CHSCT a proposé un ordre du jour portant uniquement sur les impacts CHSCT du nouveau « référentiel métier » en refusant de consulter le CHSCT sur le contenu du nouveau référentiel ; que si la direction a abandonné l'application du nouveau « référentiel des métiers » dans le cadre de l'accord de classification annulé par la cour d'appel de Paris, elle a entendu l'appliquer dans le cadre des entretiens professionnels annuels (EPA) au sein de Pôle emploi ; que par lettre du 10 février 2016 la direction de Pôle emploi a répondu à la fédération Solidaires Sud qu'elle refusait d'informer et de consulter le C.E. et le CHSCT sur l'application du nouveau référentiel métier dans le cadre des EPA, en soutenant toujours que ce référentiel n'avait pas d' impact sur les conditions de travail ni sur les activités des agents ; que l'appelante n'a fait valoir aucun moyen pour s'opposer à ces demandes additionnelles ; que la demande d'extension de la suspension de l'application du nouveau « référentiel des métiers » aux entretiens professionnels annuels au sein de Pôle emploi est fondée, pour le même motif tenant à l'absence d'information-consultation préalable des représentants du personnel, et qu'il y a lieu d'y faire droit ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le trouble manifestement illicite allégué, tiré de la violation des articles L.2323-6 et L.4612-8 du code du travail, que l'examen d'ensemble des pièces du dossier fait apparaître que si le CHSCT a effectivement été consulté le 25 août 2015 puis le comité d'établissement le 14 septembre 2015 ; cette consultation portait sur les modalités de mise en oeuvre de l'accord relatif à la classification des emplois signé le 19 décembre 2014, que les seules modalités de mise en oeuvre de l'accord susvisé ne couvrent manifestement pas le fond du projet de nouveau référentiel des métiers, sa philosophie profonde, l'étude de l'incidence de celui-ci sur la répartition des tâches exercées par les salariés, sur la ventilation des responsabilités de chacun d'eux, sur les fonctions d'encadrement, sur les nouveaux positionnements hiérarchiques, les rémunérations, le processus global d'évolution des carrières, qu'aucun débat de fond n'a jamais eu lieu sur tous ces points, qu'il n'y a donc jamais eu de consultation proprement dite sur le nouveau référentiel des métiers, la direction de Pôle emploi ayant manifestement esquivé le dialogue, que c'est donc à bon droit que les requérants exigent aujourd'hui une information /consultation sur le contenu même du nouveau référentiel des métiers qui n'a en vérité jamais eu lieu, cette carence constituant très précisément un trouble manifestement illicite, qu'il sera donc fait droit à leur demande tendant d'une part à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'application du nouveau référentiel des métiers au sein de l'établissement Paca de Pôle emploi, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à Pôle emploi d' informer et de consulter le CHSCT et le CE Pôle emploi Paca sur le contenu du nouveau référentiel des métiers et d'organiser une réunion du CHSCT Pôle emploi Paca avec comme point inscrit à l'ordre du jour : Information/consultation sur les impacts HSCT du nouveau référentiel des métiers, sur les conséquences liées au repositionnement dans la nouvelle grille de classification, sur la perte de repères des salariés pour leur évaluation annuelle et la définition de leurs projets professionnels futurs, cette information / consultation et la tenue de la réunion étant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance, compte tenu de ce que cette dernière est rendue pendant une période de fêtes ; 1) ALORS QUE le comité central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissement et n'ont pas d'effet à ce niveau local ; que Pôle emploi avait fait valoir que la consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre du nouvel accord de classification, depuis lors annulé, avait intégré celle relative au référentiel de métiers, lequel était un outil purement descriptif de l'existant ; qu'il avait ajouté que les élus avaient émis un avis défavorable sur le référentiel, lors de la réunion du comité central d'entreprise le 21 février 2013, clôturant ainsi la phase de consultation sur le référentiel, qui ne relevait pas de la compétence du comité d'établissement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, dont il résultait qu'une consultation du comité d'établissement était dépourvue de toute objet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE subsidiairement, l'utilisation d'un référentiel de métiers, consistant en un simple document descriptif de l'existant, qui est sans incidence sur le contrat de travail, la rémunération, les activités, ou le positionnement en termes de qualification, n'affecte pas l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise ; qu'en imposant une consultation du comité d'établissement de Pôle emploi et en suspendant l'application du référentiel métiers, sans préciser en quoi l'application de ce nouveau référentiel affectait l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2323-6 code du travail ; 3) ALORS QUE l'utilisation d'un référentiel de métiers, notamment par rattachement d'un agent à une fiche emploi du référentiel, qui est sans incidence sur le contrat de travail, la rémunération, les activités, ou le positionnement en termes de qualification, ne constitue pas d'une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en imposant une consultation du CHSCT et en suspendant l'application du référentiel métiers, sans préciser en quoi l'application du nouveau référentiel avait une incidence en termes d'hygiène de sécurité et de conditions de travail des agents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4612-8 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.4612-8 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L.2323-6 code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10879
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