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Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10882
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10882 F Pourvoi n° H 17-20.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Halle, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la formes des référés le 29 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle. Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société La Halle de ses demandes tendant à voir annuler la délibération du 31 mars 2017 adoptée par le CHSCT Magasins périmètre Sud désignant le cabinet Sésame Ergonomie en qualité d'expert et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que ce dernier article dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; qu'il a déjà été jugé que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que le projet d'introduction de références chaussures concerne 110 magasins et impactera des centaines de salariés relevant de la compétence territoriale du CHSCT magasins périmètre Sud ; que sa portée est loin d'être anecdotique, puisqu'il impliquera la commercialisation de 102 à 117 nouveaux articles selon les lieux de vente et emportera livraison sur chaque site d'un stock initial de charge de 458 à 550 paires, qu'il appartiendra aux salariés de mettre en rayon, mais également de stocker dans les réserves de chaque magasin ; que si le déchargement et la mise en rayon de ce stock initial s'opèreront de façon ponctuelle et n'influeront pas de manière durable et significative les conditions de sécurité, d'hygiène et de travail des salariés, tel ne sera point le cas en revanche de la nécessité de tenir en réserve des centaines d'articles représentant un volume métrique non négligeable dans des zones de stockage parfois surchargées, tel qu'en témoigne le procès-verbal des débats du CHSCT ; qu'à ce stockage supplémentaire s'ajouteront 7 portants, 66 tablettes et 79 picots à installer en magasin, qui occuperont une surface et un volume significatifs au sein des zones commerciales, alors que certains magasins se trouvent d'ores et déjà fortement encombrés ; que les pièces en la cause révèlent à ce propos que certains magasins présentent des surfaces totales de 550 à 650 mètres carrés, voire de 300 mètres carrés, qui se trouveront fortement impactées par l'afflux de stock et de présentoirs ; qu'il existe là un enjeu en termes de sécurité ; qu'en second lieu, l'activité générée par le projet pourrait dépasser la vente de six à dix paires de chaussures par site et par semaine anticipée par la direction, puisque la comparaison des registres des ventes des 8 et 14 avril 2017 révèle qu'un magasin a pu vendre 19 paires en six jours, ce qui représente un potentiel de 90 paires par mois et implique des manutentions beaucoup plus importantes que prévues pour ce qui concerne le renouvellement des stocks, l'étiquetage, l'installation des antivols, la mise en rayon et la vente ; que la mise en oeuvre du projet pourrait générer un surcroît de travail, non point en durée horaire, mais en intensité, de nature à impacter les conditions de travail des salariés, déjà touchés par une réduction importante des effectifs ; qu'il existe donc un enjeu en termes de conditions de travail ; qu'il s'ensuit que le projet litigieux constitue un projet important de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité et de travail des salariés dépendant du CHSCT magasins périmètre Sud et qu'il peut légalement donner lieu à expertise ; que c'est à bon droit qu'aux termes de la réunion du 31 mars 2017, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise, d'où il suit que la société La Halle sera déboutée de ses demandes ; Alors 1°) que le nombre de salariés concernés ne suffit pas pour qualifier un projet d'important ; qu'en se fondant sur la circonstance que le projet d'introduction de références chaussures concernait 110 magasins La Halle aux vêtements et « impactera des centaines de salariés relevant de la compétence territoriale du CHSCT Magasins périmètre Sud », le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ; Alors 2°) qu'après avoir constaté que le déchargement et la mise en rayon du stock initial, ponctuels, n'influeront pas durablement et significativement les conditions de sécurité, d'hygiène et de travail des salariés, le président, qui s'est fondé sur la « nécessité de tenir en réserve des centaines d'articles représentant un volume métrique non négligeable dans des zones de stockage parfois surchargées » et l'installation de 7 portants, 66 tablettes et 79 picots en magasin, occupant une surface et un volume significatifs, sans caractériser d'impact véritable sur les conditions de santé et de travail des salariés, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en retenant que le projet d'introduction de références chaussures présentait « un enjeu en termes de sécurité », le président du tribunal a statué par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que ne constitue pas un projet important celui qui, au sein d'un magasin d'habillement, pourrait générer la vente de quelques paires de chaussures par semaine ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le projet d'introduction de références chaussures pourrait conduire à dépasser la vente de six à dix paires de chaussures par site et par semaine anticipée par la direction, puisqu'un magasin avait pu vendre 19 paires en six jours, ce qui représentait un potentiel de 90 paires par mois, ce qui représentait ainsi la vente de quelques paires de chaussures par jour et excluait donc une augmentation des manutentions concernant le renouvellement des stocks, l'étiquetage, l'installation des antivols, la mise en rayon et la vente, de nature à entrainer un surcroît de travail susceptible d'impacter les conditions de travail des salariés, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4614-12 du code du travailarticle L. 4614-13 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel