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Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10883
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 432 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10883 F Pourvoi n° G 17-20.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Halle, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article L.4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société La Halle de ses demandes tendant à voir annuler la délibération du 29 mars 2017 adoptée par le CHSCT magasins périmètre Nord désignant le cabinet Sésame Ergonomie en qualité d'expert ; Aux motifs que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que ce texte auquel il est renvoyé dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ( ) ; qu'en l'espèce, le CHSCT a entendu recourir à un expert sur le fondement du 2°) de l'article L. 4614-12 ; que l'expertise ne peut avoir pour objet de pallier l'insuffisance d'information de l'employeur, un défaut d'information ne pouvant, à lui seul, justifier le recours à une expertise ; que par ailleurs, l'importance d'un projet s'apprécie non seulement par rapport au nombre de salariés concernés mais encore et surtout au regard des modifications apportées aux conditions de santé, de sécurité ou de travail, le nombre de salariés concernés ne déterminant pas, à lui seul, l'importance du projet, importance dont la preuve incombe au CHSCT ; que celui-ci expose que le projet d'introduction de références chaussures constitue un embryon du projet de création des magasins mixtes lequel consiste en la reprise par la société La Halle, de 41 fonds de commerce de la Compagnie européenne de la chaussure, exerçant sous l'enseigne La Halle aux chaussures, et qu'il doit donc être analysé à la lumière de ce projet qui lui entraînera un transfert de compétences humaines ; qu'il prétend que le projet litigieux aura un impact sur les éléments substantiels du contrat de travail, particulièrement sur la rémunération au travers de la prime d'inventaire, et sur les conditions de travail ; que la société La Halle objecte que l'introduction des références chaussures n'entraîne aucun changement effectif des conditions de travail des salariés et que le CHSCT fait un amalgame entre cette introduction et le projet de création de magasins mixtes qui fait l'objet d'une expertise décidée par l'instance de coordination des CHSCT ; qu'il existe des similitudes entre le projet objet de la présente procédure et le projet « magasins mixtes » dès lors qu'ils reposent l'un et l'autre sur une volonté de diversifier l'offre proposée à la clientèle par l'adjonction d'une gamme chaussures au prêt-à-porter et ce, dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires ; qu'il s'agit cependant de deux projets distincts et seules les conséquences de l'introduction des références chaussures sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés travaillant dans les magasins relevant du périmètre du CHSCT doivent être prises en compte ; que même si le nombre de salariés concernés par l'opération ne détermine pas, à lui seul, l'importance d'un projet, en l'espèce, ce nombre est élevé puisque les 170 magasins dans lesquels les nouvelles références chaussures doivent être introduites emploient, selon les déclarations non contestées du CHSCT, environ 600 salariés ; que si la société La Halle indique que quelques modèles de chaussures sont déjà en vente dans les magasins, elle reconnaît elle-même qu'il s'agit d'une offre réduite, limitée à des « tongs et pantoufles », et il ne peut être contesté que l'activité des magasins en cause est la vente de prêt-à-porter ; que le document intitulé « Information sur le projet d'introduction de références chaussures dans les magasins HAV » communiqué en vue de la réunion du 29 mars 2017 indique que la nouvelle offre chaussures est composée de deux gammes (qui comporte des chaussures de ville, de sport, de plage, des nuspieds et des pantoufles) : une gamme large de 117 références distribuées dans 71 magasins qui représentent 550 paires, soit environ 71 colis livrés en une seule fois lors de la mise en place et une gamme réduite de 102 références distribuées dans 99 magasins représentant 458 paires, soit environ 59 colis ; qu'il sera cependant relevé que le document intitulé « Intégration chaussures » fait lui état de 131 références ; qu'en tout état de cause, le nombre de références introduites modifiera de façon significative l'activité des magasins, l'objectif de la gamme spécifique chaussure étant de « représenter au moins 30% des articles mode » ; que le premier document précité prévoit que les livraisons seront effectuées une fois par semaine et qu'elles représenteront, dans les magasins gamme large 8 à 10 paires par semaine, soit 1 à 2 colis, et dans les magasins gamme réduite 6 à 8 paires, soit 1 colis ; que ces chiffres paraissent peu élevés au regard du nombre de références introduites et que les éléments communiqués par la société demeurent imprécis notamment sur les modalités de déploiement des nouvelles références (les 550 ou 458 paires livrées lors de la mise en place ne couvrant pas toutes les références puisque pour chaque référence une dizaine de paires est prévue) et ce, en dépit des informations complémentaires qui ont été sollicitées par les représentants du personnel à plusieurs reprises ; qu'en tout état de cause, la quantité de produits livrés implique des opérations de manutention conséquentes et la gestion d'un nouveau stock, tâches qui devront être réalisées à effectif constant, sans modification de l'offre prêt-à-porter, ni de la capacité des magasins ; qu'il est prévu que les livraisons soient effectuées soit en carton, soit en fardeaux (film plastique rétractable enserrant les boites de chaussures) ; que si le CHSCT prétend que le prêt-à-porter est livré selon des modalités différentes ce que la société La Halle conteste, il ne produit aucune pièce précise sur ce point ; qu'il ressort en revanche de la lecture du procès-verbal du comité d'entreprise magasins du 19 octobre 2016 que si la livraison en cartons est déjà pratiquée, ce n'est pas la modalité la plus usuelle et qu'elle est critiquée par les représentants du personnel car elle nécessite l'utilisation de cutters et des manipulations supplémentaires pour plier et jeter les cartons, critiques qui, au vu des échanges lors de cette réunion, sont manifestement jugées fondées par la direction ; que de plus, compte tenu de la spécificité des produits, leur mise en rayon impliquera des tâches supplémentaires et en partie nouvelles, les chaussures devant être sorties des boites et assemblées par un lien plastique (serflex) puis installées soit sur picot pour les produits cintrés, soit sur tablette ou sur les podiums ou enfin sur les gondoles pour les paires restantes ; que les boites doivent quant à elles être détruites ; que du matériel supplémentaire est en outre prévu pour présenter les produits (7 portants de 1m20, 66 tablettes et 79 picots) ce qui modifie les conditions de circulation dans les magasins et est donc susceptible de présenter un risque pour la sécurité des salariés si l'espace résiduel disponible n'est pas suffisant ; qu'il ne peut par ailleurs être contesté que, pour être à même de vendre ces nouveaux produits qui présentent des spécificités particulières, les salariés vont devoir acquérir de nouvelles compétences et développer ainsi une forme de polyvalence ; que l'offre prêt-à-porter n'étant pas modifiée et aucun recrutement n'étant prévu, il existe en outre un risque patent d'accroissement de leur charge de travail ; que ce projet intervient dans un contexte difficile lié à des problèmes d'effectifs et des conditions matérielles de travail dégradées, ainsi que cela résulte de l'ordonnance rendue par la présente juridiction le 23 février 2017 qui a débouté la société La Halle de sa demande tendant à voir annuler les délibérations des CHSCT magasins périmètre Nord et magasins périmètre Sud ordonnant une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 1° du code du travail ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'outre le nombre important de salariés concernés, l'introduction des références chaussures emporte une modification significative de l'activité des salariés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, pouvant avoir des conséquences sur leur santé et leur sécurité ou leurs conditions de travail ; que le projet en cause constitue par conséquent un projet important au sens de l'article L.4614-12 2° permettant au CHSCT de recueillir l'avis d'un expert agréé et la société La Halle doit être déboutée de sa demande tendant à voir annuler la délibération adoptée le 29 mars 2017 ; Alors 1°) que le nombre de salariés concernés ne suffit pas pour qualifier un projet d'important ; qu'en se fondant sur la circonstance que le nombre de salariés concernés par le projet d'introduction de références chaussures dans les magasins La Halle Mode et accessoires était élevé, puisque les 170 magasins dans lesquels de nouvelles références chaussures devaient être introduites employaient, selon les déclarations non contestées du CHSCT, environ 600 salariés, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ; Alors 2°) qu'en retenant que la quantité de produits livrés impliquait des opérations de manutention conséquentes, cependant que la livraison du stock initial, opération ponctuelle, ne pouvait influer durablement et significativement les conditions de sécurité, d'hygiène et de travail des salariés, le président du tribunal, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ; Alors 3°) que ne constitue pas un projet important celui qui, au sein d'un magasin de mode et accessoires, pourrait générer la vente de quelques paires de chaussures par semaine ; qu'après avoir constaté que le projet d'introduction de références de chaussures dans les magasins La Halle Mode et accessoires prévoyait des livraisons une fois par semaine, représentant dans les magasins gamme large 8 à 10 paires de chaussures par semaine, soit 1 à 2 colis, et dans les magasins gamme réduite, 6 à 8 paires, soit 1 colis, le président, qui n'a pas caractérisé en quoi la manutention, gestion, mise en rayon et vente de quelques paires de chaussures par semaine augmentait significativement la charge de travail et impactait les conditions de travail et de santé des salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ; Alors 4°) que le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en retenant que le matériel supplémentaire prévu pour présenter les produits modifiait les conditions de circulation dans les magasins et était « donc susceptible de présenter un risque pour la sécurité des salariés si l'espace résiduel disponible n'est pas suffisant », le président du tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne peut servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en retenant que le projet d'introduction de références de chaussures dans les magasins La Halle Mode et accessoires intervenait dans un contexte difficile lié à des problèmes d'effectifs et des conditions matérielles de travail dégradées « ainsi que cela résulte de l'ordonnance rendue par la présente juridiction le 23 février 2017, qui a débouté la société La Halle de sa demande tendant à voir annuler les délibérations des CHSCT magasins périmètre Nord et magasins périmètre Sud ordonnant une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 1° du code du travail », ordonnance de surcroît non définitive et frappée de pourvoi, le président du tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société La Halle à payer au CHSCT une somme de 4 320 € au titre de ses frais ; Aux motifs que le CHSCT ne dispose pas de budget de fonctionnement propre et qu'en l'espèce, il n'a pas commis d'abus dans l'exercice des prérogatives qu'il tient de la loi ; Alors que caractérise l'abus du CHSCT sa volonté délibérée de solliciter systématiquement des expertises sans fondement ; qu'en condamnant, dans ce contexte, la société La Halle à prendre en charge les honoraires d'avocat du CHSCT, l'ordonnance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.4614-13 du code du travailarticle L. 4614-13 du code du travail.article L. 4614-12 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10883
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