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Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10887
- Date
- 20 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10887 F Pourvoi n° X 17-60.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Youssef Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (CMSEA), dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Fanny Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Mélanie A..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Duran B..., domicilié [...] , tous trois représentant le CHSCT du pôle prévention, 5°/ à M. Bruno C..., domicilié [...] , représentant le comité d'entreprise, 6°/ au SEMN, dont le siège est [...] , pris en la personne de Mme Yasmina D..., directrice, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association CMSEA ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel